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Droit administratif : les moyens juridiques de l'action administrative

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Par   •  13 Février 2019  •  Cours  •  43 872 Mots (176 Pages)  •  879 Vues

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Droit administratif

Partie 4 : Les moyens juridiques de l’action administrative

Classiquement ce sont des moyens unilatéraux et contractuels  

Chapitre 1 : les actes admin unilatéraux

Section 1 : La notion d’acte admin unilatéral

À quoi reconnait-on qu’un acte administratif est unilatéral ?

Quelles sont les différentes catégories d’actes administratifs

Sous-section 1 : Les critères de l’acte administratif unilatéral

Selon une première approche, un acte admin, c’est un acte qui est pris par un organe administratif de l’état ou un organe affilié. Cela veut dire que le critère organique est prépondérant pour identifier un acte administratif. Toutefois cela ne suffit pas. En effet, ce que l’on constate, c’est qu’il y a des organes administratifs de l’État, qui pourtant ne prennent pas administratif, ils prennent des actes autres que des actes administratifs. Inversement, il peut y avoir des organes non administratifs, qui prennent des actes administratifs. Enfin, l’exercice de ppp permet de qualifier d’administratifs certains actes pris par des personnes privées.

  1. Les actes pris par des organes administratifs, en dehors de la fonction administrative

 Cette situation ne concerne que les organes de l’État. Pourquoi ? Parce que les fonctions de l’État sont des fonctions diverses. Ce ne sont pas toujours des fonctions administratives. D’où le problème de la distinction.

  1. Les actes législatifs

On ne parle ici des actes pris par le parlement. Le problème se pose quand des actes législatifs sont pris exceptionnellement par des organes administratifs de l’État. Ex : les ordonnances de l’art 38 de la C. Ces ordonnances tant qu’elles ne sont pas ratifiées, elles restent des actes administratifs. Ce peut être aussi les décisions prises par le président de la rep à l’art 16. Il peut y avoir des décisions du président de la rep qui interviennent dans le domaine législatif en cas de plein pouvoir.

  1. Les actes de gouvernement

Les actes de gouvernement sont certes pris par des autorités administratives (président du rep/1ers ministres/ministres des Affaires étrangères) qui pourtant sont insusceptibles de tout recours devant le juge administratif.

Les actes de gouvernement sont une catégorie qui est en voie de réduction. Mais pas en voie de disparition.

  1. Le domaine des actes de gouvernement

Historiquement, pendant une large partie du XIXe, la notion d’acte de gouvernement a était entendu de manière particulièrement large. En effet était un acte de gouvernement, tout acte du pouvoir exécutif qui était inspiré par un mobile politique.

Le Conseil d’État, le 19 février 1875, dans l’arrêt Prince Napoléon : décision du ministre de la guerre qui avait refusé de rétablir le nom de ce brave homme qui était un cousin du prince napoléon, sur l’annuaire militaire. A l’occasion de cette affirme, le CE écarte la notion de mobile politique et donc élargie potentiellement le contrôle du juge, mais elle maintient la notion d’acte de gouvernement sans donné de fondement précis à cette notion.

Depuis, le juge administratif ne s’est jamais expliqué sur les raisons pour lesquels un acte est qualifié d’acte de gouvernement.

On en est réduit à fixer deux grandes listes d’actes considérés comme actes de gouvernement.

  1. Actes de gouvernement dans l’ordre interne
  • Décisions du pouvoir exécutif dans ses relations avec le pouvoir législatif : ex : le décret de promulgation d’une loi. Considéré comme acte de gouvernement depuis 1933. Il y a 18 mois, le JA a réaffirmé sa position.
  • Décisions du président de la république affectant les relations entre pouvoirs publics constitutionnelles : Ex ; la décision de recourir à l’art 16 de la C° est considéré comme un acte de gouvernement = CE, 2 mars 1962 ; Rubin de Servens. Ce peut être aussi la décision par laquelle le président nomme un membre du Conseil constitutionnel
  • Décisions qui sont liées aux relations au sein de l’exécutif : ce peut être la décision prise par décret selon laquelle le président du rep change la composition du gouvernement.
  1. Actes de gouvernement dans l’ordre international

Il s’agit de toutes les hypothèses où des actes mettent en cause les rapports du gouvernement avec un État étranger ou un organisme international. Ex : ordre du gouv français de brouiller une station de radio implantée en territoire étranger. TC, 2 février 1950 ; société radio Andorre. Autre exemple, la décision de suspendre l’application d’un traité. CE, 18 décembre 1992 ; préfet de la Gironde c/M. Mahmedi. 

  1. La réduction des actes de gouvernement

Cette réduction on la constate à la fois des actes de gouvernement tourné vers l’ordre interne, mais aussi tourné vers l’ordre international.

Pour les actes de gouv dans l’ordre, interne, il peut arriver que le juge administratif continu à se déclarer incompétent, mais sur un fondement autre que celui « d’acte de gouvernement ». Par exemple, le cas des décrets de grâce. Les décrets de grâce ne sont plus considérés comme des actes de gouvernement. Le JA considère que ces actes se rattachent au fonctionnement de la justice judiciaire et c’est donc sur ce fondement qu’il récuse sa compétence. Autre illustration, des actes dont refusait de connaitre le JA au titre d’acte de gouvernement, certaines relèves désormais du juge constitutionnel.

Pour les actes de gouvernement dans l’ordre international, il faut rappeler que les traités constituent une source constitutionnelle depuis 1946. (Dame Kirkwood). Et le juge administratif accepte d’examiner certains actes sur le fondement de l’applicabilité des traités, à propos d’un acte de ratification d’un traité, et il vérifie si le décret de ratification respecte bien les exigences constitutionnelles. = CE, 1998 ; SARL du parc d’activité de Blotzheim. Par ailleurs, le juge administratif considère de plus en plus souvent que certains actes doivent être considérés comme « détachables » des relations internationales. Autre exemple, la décision du gouvernement qui rejette une demande d’extradition n’est plus considérée comme un acte de gouvernement, il est détachable. CE, 15 octobre 1993 ; Royaume-Uni.

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