Droit: Les MARC
Synthèse : Droit: Les MARC. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar z91701235 • 10 Décembre 2020 • Synthèse • 1 816 Mots (8 Pages) • 504 Vues
Devoir droit
Question 1 :
Jusqu’à la loi du 4 janvier 1993, le ministère public, en présence d’une infraction, ne disposait que d’une seule alternative, il pouvait décider de ne pas poursuivre et il procédait alors au classement sans suite ou bien il décidait de poursuivre et il saisissait alors soit la juridiction d’instruction soit la juridiction de jugement. Depuis cette loi, le législateur a décidé d’élargir les réponses pénales susceptibles d’être apportées à la commission d’une infraction.
Ces réponses, complémentaires, composent désormais ce que l’on nomme « modes alternatifs de règlement des conflits » (MARC).
Donc depuis plusieurs années le législateur souhaite que le juge se concentre sur sa mission juridictionnelle de sorte que l’on observe un certain transfert de compétences. Un processus de déjudiciarisation est mis en œuvre : on va soulager les juges de certains contentieux au bénéfice d’autres acteurs de la justice.
Le but est d’éviter que le juge ait à se prononcer ce qui permettrait de désengorger les tribunaux, on observe donc une promotion très importante des modes alternatifs de règlement des conflits, en effet, on cherche à inciter les parties à passer systématiquement par un procédé de conciliation, de médiation, de convention participative (contrat convenu entre les parties pour trouver une solution au litige, cela peut déterminer un calendrier de procédure, des préférences probatoires). La différence entre la conciliation et la médiation est que la première est un procédé gratuit, la médiation est payante.
Dans certains contentieux, lorsque ceux-ci n’excèdent pas une certaine somme, ou dans les contentieux de voisinage, les parties sont contraintes de passer une tentative de règlement à l’amiable du différend, ce règlement à l’amiable est régi par le livre 5 du Code de Procédure Civile (CPC) « La résolution amiable des différends » allant des articles 1528 à 1568 de ce code.
Dans le cas où les parties trouvent une solution à leur contentieux, elles peuvent soumettre l’accord en juge puisqu’en effet, conformément à l’article 21 du Code de Procédure Civile, le juge peut aussi à tout moment inviter les parties à se concilier ou à recourir à une procédure de médiation.
Il existe donc comme précédemment dit différents types de MARC.
D’abord, la négociation, elle n’est pas soumise à des règles ou à un cadre spécifique,
elle peut être définie comme une discussion informelle opposant deux parties dont les intérêts divergent, elle a pour but de permettre à ces parties de trouver un accord dans leur intérêt, cette discussion va s’effectuer en la compagnie d’un tiers, le négociateur. La négociation peut être de deux types, frontale lorsqu’elle se base sur un rapport de force où les parties vont se confronter avec pour but de ne pas « perdre de terrain » elles souhaitent toutes deux tirer le plus d’avantages possible pour préserver aux maximums leurs intérêts et enjeux personnelles. Et raisonnée cette pratique résulté de travaux issues de l’université d’Harvard, elle a pour but de faire l'intersection entre les besoins des parties, le but des parties dans ce cas est généralement de choisir une solution qui les avantage toutes les deux sans qu’il n’y ait de perdants.
Ensuite la conciliation, elle est régie par les articles 128 à 131 du CPC et 1536 à 1541 du même Code, elle est obligatoire dans certaines procédures judiciaires (divorce), cette méthode a pour but de permettre aux parties de trouver une issue dans leur problème, ce qui la différencie des autres méthodes c’est qu’elle porte essentiellement sur le résultat sans s’intéresser à la relation entre les parties. Elle est dirigée par un tiers, le conciliateur, il a pour rôle de permettre aux parties de trouver une solution amiable. Il va suggérer une solution au vu de l’affaire, et après écoute de leurs propos. Il n’est donc pas neutre. Son but est d’imaginer la solution qu’aurait pu retenir un juge. La conciliation est un mode de résolution des conflits qui est gratuit.
La médiation, elle est régie par les articles 131-1 à 131-15 du CPC et 1532 à 1535 du même code, c’est un processus payant de résolution amiable des conflits, des parties vont tenter de résoudre un litige les opposant avec l’aide d’un tiers, le médiateur. La médiation est définie par l’ordonnance du 16 novembre 2011 issue de la transposition de la directive européenne 2008/52/CE comme « tout processus structuré, quelle qu'en soit la dénomination, par lequel deux ou plusieurs parties tentent de parvenir à un accord en vue de la résolution amiable de leurs différends, avec l'aide d'un tiers, le médiateur, choisi par elles ou désigné, avec leur accord, par le juge saisi du litige. ».
Il existe deux types de médiation, conventionnelle si les parties décident d’y recourir volontairement ou judiciaire si elle est demandée par un juge.
L’arbitrage, c’est une méthode payante, régie par les articles 1442 à 1527 du CPC, son but est de soumettre un litige à un tribunal arbitral composé d’un ou trois arbitres qui tranche le litige de façon définitive en rendant une sentence arbitrale. Le rôle des arbitres s’apparente à celui d’un juge. À ce sujet, les décisions arbitrales possèdent de la chose jugée. Les arbitres écoutent les parties et prennent par la suite une décision. Cette solution s’impose aux parties et a un rôle contraignant. L’arbitrage permet de résoudre un litige de manière discrète et rapide. Le choix des arbitres est libre pour les parties. Il est nécessaire de préciser que la sentence arbitrale est en principe insusceptible d’appel.
Question 3 :
Le fonds de commerce peut être défini comme un ensemble de biens mobiliers corporels et incorporels qu'un commerçant (personne physique ou morale) affecte à une exploitation commerciale.
Ce fonds de commerce est confronté à de nombreuses difficultés.
D’abord juridique, en effet, la notion de fonds de commerce n’a jamais été réellement codifiée et donc aucune définition exacte ne lui a été attribuée, c’est à la doctrine et à la jurisprudence qu’a été laissé ce travail. On peut donc en conclure que le fonds de commerce est une notion évolutive qui progresse avec l’avancée du droit.
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