Droit
Cours : Droit. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar Juliejulie087 • 27 Septembre 2015 • Cours • 2 581 Mots (11 Pages) • 647 Vues
Chapitre 2:
la vie des couples non marié
Section 1: les effets du concubinage au cour de l'union
La vie de ce ménage échappe complètement au règle du mariage et le régime du mariage n'est pas applicable en matière de concubinage. Cette situation diffère en tout point.
- Les effets civils du concubinage
Les concubins ne se doivent rien (ni fidélité, ni assistance, ni secours...) Pour les concubins la communauté de vie est un fait et non un devoir. Juridiquement quelque soit la durée du concubinage, les concubins sont des étrangés l'un par rapport à l'autre. Il n'y a aucun changement pour le nom Il est interdit au juge de prendre des règles qui viennent du mariage pour des concubins.
a) L'absence de solidarité ménagère
La solidarité est liée à la cohabitation. Dans le concubinage il n'existe pas de textes semblable au mariage. Les concubin ne sont pas responsable des dettes et du ménages.
La jurisprudence ne cesse pas de rappeler cette absence.
Ex: un contrat de prêt signé par la concubine mais dès les échéances sont prélevés sur le compte du concubin n'engage nullement ce dernier qui peut faire cesser les prélèvements lorsqu'il le souhaite sans être condamné au payement du solde.
Une exception le 9 juillet 2003: selon un avis du Conseil d'État le concubin du bénéficiaire d'une allocation de logement est tenu solidairement du remboursement des prestations indu en raison du profit qu'ils en ont l'un et l'autre retiré.
Le problème vient des tiers qui eux ne sont pas sensé savoir si c'est un couple ou des concubins. Ils peuvent penser que la solidarité joue. Pour protéger les tiers les concubins ont une apparence de couple marié.
On estime que c'est une erreur légitime que de penser que le couple est marié et que le non peut pas leur reprocher. On fait marcher la théorie de l'apparence: faire comme si le couple est marié.
Ex: pour permettre au créancier d'étendre ses poursuites au près des concubins qu'il exploitent en commun une entreprise appartenant pourtant à l'un d'eux. Dans la mesure ou l'exploitation en commun confère à chacun d'eux la qualité de commerçant. Le créancier peut donc s'adresser à l'un et à l'autre.
b) L'absence de contribution au charge commune (principe de liberté et d'autonomie)
Celui des deux qui a assumé les charges du ménage ne peut à la différence des époux il ne pourra pas faire appel à l'article 214 pour exercer un recours contre l'autre. Sauf si les concubins ont passés un accords entre eux, si ils n'ont rien prévu, celui qui assume les dépense ne peut pas être remboursé.
Donc chacun assume personnellement et définitivement les dépenses de la vie courante même si l'autre en profite.
Les juges ont parfois atténué cette règle, ils ont désigné une sorte d'obligation au charge communes qui se révèle lors de la rupture du concubinage. Le but c'est de partager les biens financé par les fonds provenant des concubins.
Arrêt du deux juillet 2002 la cours de Renne de Chamberie cette cour avait jugé que la participation de la concubine à la vie du ménage pendant 16 ans avait constituée une contribution réelle bien que non quantifiable en espèce au financement d'un bien immobilier. Les juges du fond on cassé l'arrêt en relevant clairement que les concubins n'ont droit à aucune indémnité.
L'enrichissement sans cause: l'un s'enrichit sur le dos de l'autre. Les juges peuvent parfois demander des indemnisations. De façon général cela est très rare.
- L'absence de régime matrimonial (dans le sens patrimonial du terme)
La vie commune des concubins les amène à avoir des biens ensemble ou séparément. Ils ne font pas toujours attention au mode d'acquisition. Si il est prouvé qu'ils ont acquit des bien ensemble; le bien sera in divi (remboursement proportionnel). Les biens des concubins sont souvent in divi.
Le régime patrimoniale du concubinage est difficile.
- L'absence de vocation successorale
Rappel que les concubins ont la qualité d'étranger l'un pour l'autre. Cette qualité d'étranger ne leur permet pas de revendiquer au profit du survivant le droit successoral (dans l'hypothèse ou il n'y a pas de testament).
Le concubin survivant n'a pas la qualité de conjoint survivant. A défaut de vocation héréditaire ou de testament à son profit le survivant des concubins n'a aucune vocation à occuper le logement propriété du pré-décédés. Il ne peut donc pas rester dans les lieux. Si il reste dans les lieux il est en situation d'illégalité et devra au héritiers une indemnisation.
e) L'hypothèse d'enfant
Cela ne change strictement rien. Ils doivent assumer leur devoir à l'égard des enfants. Ils sont les mêmes en mariage ou hors mariage. Si les deux concubins ont reconnu l'enfant ils exerceront en commun l'autorité parentale. Le problème survient en cas de séparation, la loi encourage les concubins à faire homologuer par le juge des conventions relative au modalité d'exercice de l'autorité parentale et fixant la contribution à l'entretient de l'enfant. Ils prennent la convention et l'homologue par le JAF.
Paragraphe 2: les effets en droit social et fiscal
Même si le concubin est protégé par un testament en sa faveur il est considéré comme un étranger par rapport au défunt. Il va supporter les droit de succession les plus élevé (60% des biens légués).
Les concubins ne bénéficient pas de la co-titulaire du baie. Toute fois le concubin notoire vivant au domicile depuis au moins un an peut faire valoir un droit à la continuation du baie après le décès de son titulaire.
C'est une loi du 6 juillet 1989. Ce droit était obstinément refusé aux concubins de même sexe mais avec l'introduction de la définition du conçu et donc avec le constat que le conçu est pour les homosexuels, cette mesure est applicable pour les couples de même sexe.
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