Dissertation De Droit Sur L'intérêt Social cas
Dissertation : Dissertation De Droit Sur L'intérêt Social cas. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar Ibrahim Kabouri • 13 Juillet 2016 • Dissertation • 2 262 Mots (10 Pages) • 970 Vues
INTRODUCTION GÉNÉRALE :
Les suretés offre aux créances un avantage indéniable consistant dans la sécurité en effet les créanciers chirographaires peuvent seulement contraindre le débiteur à remplir son obligation et une fois exigible elles pourront faire saisir ces biens saisissable. Cependant la perspective de paiement est liée aux fluctuations du patrimoine dans ces volés actifs et passifs. Le passage de la valeur de l’actif en- dessous de la valeur de passif provoque l’insolvabilité du débiteur dans cette hypothèse les créanciers chirographaires devront subir la loi du concours.
L’élimination ou la réduction de cette menace peut être recherché dans deux voies différentes l’une est l’adjonction d’un autre débiteur voir plusieurs d’autres et l’aboutis aux suretés dites personnelles. L’autre voies est celle de l’affectation prioritaire de certains éléments de l’actif du débiteur voir de tous et l’aboutis de sureté dite réelle. Parce que la sécurité est fournie aux créanciers dans les prérogatives qui lui sont reconnus sur les biens qui lui sont affectés. Les suretés réelles la franchises de la loi du concours par le droit de préférence et le mette à l’abri de non nuisemment de l’actif par le droit de suite.
Une sureté peut être définie comme une prérogative superposée aux prérogatives ordinaires du créancier par le contrat la loi un jugement ou une démarche conservatoire et qui a pour finalités juridiques exclusifs de le protège contre l’insolvabilité de débiteur.
Selon PIERE CROCQ la sureté serait réalisée par trois traits essentiels :
- Sa finalité qui est d’améliorer la situation juridique du créancier en remédiant aux insuffisances dans son droit en général sur les biens du débiteur ;
- Son effet qui est de satisfaire le créancier que la dette soit payée par la personne tenu pour d’autres ou que le bien soit vendue au profit du créancier ;
- Sa technique qui est celle de l’accessoire adjonction d’un droit d’action autre que celui résultant de la position du créancier ;
Plus génériques la notion du garantie semble regroupée tous les avantages spécifiques à un créancier dont le but de faire face à l’insolvabilité de son débiteur. Les suretés peuvent être classées des différentes manières ; cependant la classification la plus simple est celle basées sur la nature de la sureté cette classification oppose les suretés personnelles aux suretés réelles la garantie donnée aux créanciers résulte de l’adjonction d’un ou plusieurs débiteur. Soit de l’affectation d’un ou plusieurs biens ou paiement de la dette.
Dans la première hypothèse le changement de position de débiteur est quantitatif les risques est devisé entre plusieurs patrimoine.
Dans la seconde est qualitatif ; un droit de préférence sur un bien est d’octroyé aux créancier. Le trait du droit de sureté adoptera cette classification ainsi il sera question dans une :
Première partie :
« les suretés personnelles »
Et dans la seconde partie :
« les suretés réelles »
PARTIE I : LES SURETÉS PERSONNELLES
Les suretés personnelles sont des cautions conférant à un créancier le droit de réclamer le paiement de sa créance à un ou plusieurs personnes autres que le débiteurs principales tenus pour d’autres à la différence du débiteur principales le garant dispose ensuite d’un recours contre le débiteur le débiteur principale qui doit supporter le point définitif de la dette. Le cautionnement constitue la sureté personnelle par excellence (TITRE I). Cependant les garanties personnelles de substitution au cautionnement ont été développées par la pratique notamment (TITRE II).
TITRE I : LE CAUTIONNEMENT
A ROME le terme « CAUTIO » traduit la précaution du créancier ; en droit tantôt le contrat par lequel une personne appelée « caution » fidéjusseur prend à l’engagement de payé le créancier si le débiteur dit « débiteur principal » n’exécute tantôt il désigne une somme d’argent ou des titres déposés en garantie « locataire donnant caution en garantie de bon entretien de la chose ». On retiendra ici le premier sens retenu par le DOC dans son article 1117 celui-ci dispose que « le cautionnement est le contrat par lequel une personne s'oblige envers le créancier à satisfaire à l'obligation du débiteur, si celui-ci n'y satisfait pas lui-même » il faut d’ailleurs remarqué que même lorsqu’il désigne une sureté personnelle le mot cautionnement peut avoir une acception plus au moins large selon qu’il désigne l’ensemble des opérations qui consistent à garantir le créancier soit la garantie elle même dont bénéficié le créancier (sureté) soit le contrat du cautionnement ou fidijuciaux passer le créancier et la caution contrat qui donne naissance à la sureté. En matière commerciale le cautionnement donné sur une lettre de change et qui est toujours un cautionnement solidaire porte le nom d’aval.
Le mécanisme du cautionnement dérive les trois opérations successives suivantes :
1. Un contrat entre le créancier et le débiteur : le créancier demande à bénéficier de la garantie de caution et le débiteur accepte d’en fournir une. Mais ces parfois qui prend l’initiative de proposer au créancier un cautionnement à la place d’une autre sureté dont la constitution serait plus onéreux ou lourde pour lui.
2. Un contrat entre la caution et le débiteur : la caution s’engagera par cet accord avec le débiteur à s’engager envers le créancier.
3. Un contrat passer entre le créancier et la caution : par laquelle la caution s’oblige à payé si le débiteur principale ne paye pas. C’est le contrat de cautionnement visé par l’article 1117 du DOC et qui fera de développement. Ce Schémas traduit classiquement le cautionnement volontaire. Cependant le cautionnement peut avoir une source légale ou judiciaire. Dans ces hypothèses la première opération décrite ci-dessus à savoir l’accord du créancier et débiteur de fournir cautionnement est remplacé par l’ordre de la loi ou de juge. Par conséquent le débiteur sera tenu de fournir caution. Il faut préciser que le cautionnement légal ou judiciaire est en réalité un cautionnement conventionnel
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