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Dans la Constitution fédérale de la Suisse, est énoncé le principe général suivant : « La Constitution peut être révisée en tout temps, totalement ou partiellement ».

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Par   •  16 Février 2021  •  Dissertation  •  1 558 Mots (7 Pages)  •  400 Vues

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Le problème de la révision d’une Constitution est un sujet qui a animé, et anime encore, des débats juridiques et politiques passionnés. Ainsi, savoir si le vote de la loi des pleins pouvoirs au maréchal Pétain en juillet 1940 était une révision constitutionnelle, partielle, ou totale, ou encore le vote de la révision constitutionnelle du 3 juin 1958 au général de Gaulle, tout ceci soulève des questions quant à la nature du pouvoir de révision constitutionnel.

La Suisse est caractérisée par sa démocratie semi-directe, c’est-à-dire par le recours régulier au référendum populaire. Le recours au référendum, d’initiative populaire notamment, est le corollaire de la souveraineté populaire, dès lors les Suisses ont tiré les conséquences logiques de cette position en considérant que la Constitution pouvait être révisée en tout temps, totalement, ou partiellement, parce que c’est l’expression de la souveraineté du peuple, et que ce dernier est libre de l’exercer.

Cependant, cette conception cohérente de la souveraineté du peuple, n’est pas sans conséquences sur la définition de la Constitution, et de la révision. La Constitution peut être définie, dans une vision kelsénienne, comme une norme organisant la distribution des pouvoirs dans l’Etat assortie d’une garantie des droits, c’est l’article XVI de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen. La Constitution, dans une perspective schmittienne, peut être définie comme une décision politique organisant l’Etat. Selon la conception retenue, les conséquences sur le pouvoir de révision de la Constitution ne sont pas les mêmes.

Le pouvoir de révision est la capacité à modifier une Constitution, si le principe est simple, les conceptions retenues du pouvoir constituant feront de la révision un pouvoir plus ou moins souple. Ainsi, certaines Constitutions retiennent un pouvoir de révision très rigide, c’est le cas par exemple de la Constitution américaine, ou de l’ancienne Constitution de 1848, calquée sur le modèle américain, ou encore des pouvoirs de révisions souples, dans le cas de la France, voir très souple pour le cas Suisse.

L’enjeu de la révision d’une Constitution met en question le titulaire de ce pouvoir, est-ce le souverain originaire, ou bien est-ce les représentants qu’a désignés le souverain originaire. Cela touche à la nature du régime, représentatif, semi-direct ; les régimes représentatifs privilégieront un pouvoir de révision limité, tandis que les régimes semi-directs un pouvoir de révision illimité. Il faut donc se demander en quoi la nature du régime influence-t-elle le pouvoir de révision ? Pour cela il faut observer que le pouvoir de révision est illimité pour le pouvoir constituant originaire, à savoir le souverain, (I) mais que ce pouvoir peut être attribué à un constituant dérivé, qui est, lui, plus limité (II).

I) Le pouvoir de révision illimité du pouvoir constituant originaire

Le constituant originaire, par sa nature souveraine, dispose d’un caractère absolu (A)

cependant la question se pose de son pouvoir de révision lorsque la Constitution est déjà

établie (B).

A) Le caractère absolu du constituant originaire

Le souverain originaire a bien souvent exercé son pouvoir constituant sans limite parce qu’il résultait d’une situation historique et politique particulière, Révolution, soulèvement, coup d’Etat. Parce que le pouvoir Constituant originaire n’est tenu par rien il dispose d’un pouvoir illimité.

Ainsi, le soulèvement de 1848 se fait par un renversement de la monarchie de Juillet, le soulèvement atteint un tel degré d’intensité qu’il fait du peuple le pouvoir souverain, en introduisant le suffrage universel masculin, et le constituant originaire de la Constitution de 1848. Il en est de même pour la Constitution américaine, née de la guerre d’Indépendance contre l’Angleterre, le processus constitutionnel de Philadelphie est alors un pouvoir constituant originaire. La différence notable avec la France réside dans les sujets de ce pouvoir, le peuple dans le cas de la France, les 13 États américains, maintenant 50, dans le cas des Etats-Unis.

Il est intéressant de noter que la Constitution de 1848 prend pour modèle la Constitution américaine, avec un pouvoir de révision rigide lié à une séparation rigide des pouvoirs, mais que celle-ci ne dura que quatre ans. En effet, le risque de conflit entre exécutif et législatif ne pouvait se résoudre, ni par une dissolution au nom d’une séparation stricte des pouvoirs, ni par une révision constitutionnelle puisque l’exécutif et le législatif s'opposaient. C’est pourquoi, le coup d’Etat, et le recours direct au référendum représentent un moyen de retourner directement au constituant originaire, le seul moyen, pour Louis-Napoléon Bonaparte, de légitimer son coup d’Etat.

B) La question de la révision par le constituant originaire

La question du pouvoir de révision par le constituant originaire épouse la ligne de crête entre régime représentatif et régime semi-direct.

Dans un régime représentatif la question du pouvoir constituant originaire ne se pose pas puisque seuls les représentants ont le pouvoir d’agir, il n’y

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