DEVOIR N°12 EFC JURISTE d'Entreprise
Cours : DEVOIR N°12 EFC JURISTE d'Entreprise. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar belokob • 29 Septembre 2020 • Cours • 526 Mots (3 Pages) • 3 283 Vues
LE DEVOIR N°12
CONTROLE DES CONNAISSANCES
L’usucapion ou la prescription acquisitive
La possession
Le patrimoine
Les prérogatives du droit de propriété qui ensemble composent la pleine propriété
Les servitudes
II. ETUDE DE JURISPRUDENCE
Les faits de l’espèce: La société Distilleries et Domaines de Provence commercialise 3 produits (liqueurs de thym) pour lesquels elle a déposé les marques « Farigoule », « Farigoulette » et « Farigoule de Haute-Provence » dont elle est propriétaire.
Une autre société, la Société Distillerie des Aravis, commercialise le liqueur aux herbes de Provence sous la marque « Farigoulette de Provence »
La procédure suivie: La société Distilleries et Domaines de Provence engage une action en contrefaçon à l’encontre de la Société Distillerie des Aravis en demandant l’arrêt de la commercialisation de la marque par ce dernier de « Farigoulette de Provence » en la considérant comme une contrefaçon à ses 3 marques sous les noms semblables de « Farigoule », « Farigoulette » et « Farigoule de Haute-Provence » dont elle est propriétaire.
Le tribunal de première instance a fait droit à l’action du demandeur en reconnaissant la marque « Farigoulette de Provence » comme une contrefaçon des 3 marques du demandeur.
Le problème juridique:
La question dans ce jugement est d’apprécier le caractère distinctif de la marque déposée pour déduire si oui ou non la dénomination semblable porte atteinte et tant qu’une contrefaçon. Partant, afin de contrer une attaque d’action en contrefaçon d’une marque déjà déposée, il suffit d’apporter la preuve de l’absence du caractère distinctif de cette marque.
En effet, pour être mieux protégée des contrefaçons éventuelles, la marque déposée doit porter un caractère distinctif ce qui exclut les dénominations génériques ou usuelles du produit (art. L. 711-2 du Code de la propriété intellectuelle). Le caractère distinctif d’un signe est sa faculté à identifier l’origine commerciale de produits et services déterminés, ce qui permet au consommateur d’attention moyenne de les différencier de ceux d’une autre entreprise.
L’argument principal de l’appelant devant la cour: La Société Distilleries des Aravis interjète appel devant la Cour d’appel en démontrant que les marques « Farigoule », « Farigoulette » et « Farigoule de Haute-Provence » sont dénuées du caractère distinctif car les mots « farigoule » et son synonyme « farigoulette » figurent dans les dictionnaires et des ouvrages de large public afin de désigner un liqueur. Par conséquent, l’appelant ne considère pas sa marque « Farigoulette de Provence » comme une contrefaçon à 3 marques en question.
La réponse de la cour: la cour d’appel accède à la demande de l’appelant et infirme le jugement en première instance.
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