Décision de la cour de cassation du 9 décembre 2009
Commentaire d'arrêt : Décision de la cour de cassation du 9 décembre 2009. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar lihwak achkouk • 8 Février 2018 • Commentaire d'arrêt • 1 732 Mots (7 Pages) • 2 265 Vues
Commentaire d'arrêt de la 3e chambre civile de la cour de cassation du 9 décembre 2009
Le 9 décembre 2009, la troisième chambre civile de la cour de cassation rend une décision sur la mise en application de la cession de bail. En l'espèce, par un acte du 4 août 1999 une société civile immobilière a donné à bail pour une durée de 9 ans à une autre société des locaux à usages commercial de restaurant, bar et brasserie. Le 15 décembre 1999, la société bénéficiaire (société la Bel Epoque) du bail a été mise sous liquidation judiciaire. Malgré l’opposition de la société immobilière, un individu a été désigné en qualité de mandataire liquidateur, et a été autorisé par le juge commissaire à céder le fond de commerce de la société bénéficiaire du bail à une autre société.
La société immobilière va alors assigner le liquidateur judiciaire et la société ayant reçu la cession aux fins afin que soit prononcée la résiliation du bail, et de plus que soit ordonnée l’expulsion de tous les occupants des locaux. Après avoir été débouté de sa demande par le tribunal de 1ère instance, la société immobilière va faire appel devant la Cour d’appel de Montpellier.
La Cour d’appel de Montpellier rend un arrêt infirmatif le 8 septembre 2004, pour motif que la société civile immobilière a fait preuve de mauvaise foi par le fait que le gérant de la société civile immobilière était au courant de l'absence de fonds de commerce. Suite à la décision rendu par l'arrêt de la Cour d'appel la société immobilière va former un pourvoi en cassation. Est-ce que le non-respect du principe de bonne foi dans le contrat peut autoriser le juge à porter atteinte à la substance même des droits et obligations légalement convenus entre les partis ? La cour de cassation casse l'arrêt au motif que la cour d'appel aurait violé l'article 1134 du code civil qui prévoyait l'impossibilité du juge à s'immiscer dans les contrats légalement formé. Par conséquent la cour d'appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations. Il convient d'étudier dans un premier temps le principe de force obligatoire de bonne foi contractuelle (I), et dans un second temps l'application du principe de renforcement de liberté contractuelle (II).
I) Le principe de force obligatoire de bonne foi contractuelle
Ce principe de force obligatoire de bonne foi s'exprime dans l'exécution des conventions (A), s'exprimant par des sanctions en cas de mauvaise foi (B)
A) L’ obligation de bonne foi dans l'exécution des conventions
La notion de bonne foi est reconnue par le droit français dès 1804 dans l'article 1134 du Code Civil qui dispose respectivement en son alinéa 1: «les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faite» Autrement dit, dès lors que le contrat était valablement formé, il devient la loi des parties et donc celles-ci doivent la respecter. Cette loi s'impose également aux juges c'est-à-dire que le contrat constitue un acte de prévision qui ne peut être ultérieurement remis en cause par l'une des parties ou par le juge. L'article 1134 dispose aussi par son alinéa 3 « la règle selon laquelle les conventions doivent être exécutées de bonne foi» permet au juge de sanctionner l’usage déloyal d’une prérogative contractuelle. On entend par la que le troisième alinéa de l’article 1134 du Code civil confère au juge le pouvoir de sanctionner la mauvaise foi ou le comportement déloyal d’un contractant. Le manquement à la bonne foi est sanctionné par la responsabilité civile du contractant de mauvaise foi. C'est ainsi que dans l'arrêt du 9 décembre 2009 la cour d'appel a relevé une manifestation de mauvaise foi du demandeur au pourvoi. Dans un premier temps, le fait que le gérant de la société civile immobilière étant gérant de fait de la société La Bel Epoque était au courant de la situation, à savoir l'inexistence du fonds de commerce du fait que celui-ci ainsi que le gérant de droit de la société La Bel Epoque ont été incarcérées deux mois après la signature du bail. De plus le fait que le gérant de la société immobilière n’avait acquis les locaux que dans le but d'y installer des cuisines destinées à desservir un local commercial voisin dans lequel la locataire exploitait un restaurant qui en était dépourvu. Ainsi c'est par l'accumulation de ces faits que la demande du plaignant d'annuler la cession de bail est ancrée de mauvaise foi. C'est ce qui va servir de fondement aux juges pour refuser la demande du gérant de la société civile immobilière.
B) La sanction au manquement du devoir de bonne foi
Comme pour l'arrêt «Fromont» du 10 juillet 2007 la cour de cassation commence dans son dernier attendu par rappeler les conséquences de la non-application de la bonne foi en déclarant que « la règle selon laquelle les conventions doivent être exécutées de bonne foi permet au juge de sanctionner l’usage déloyal d’une prérogative contractuelle». Cet arrêt précise la portée des pouvoirs reconnus au juge en matière de sanction de la mauvaise foi contractuelle. En effet, l’usage déloyal peut être sanctionné sur le fondement de l’Article 1134 alinéa 3 du Code Civil On entend par là que le troisième alinéa de l’article 1134 du Code civil confère
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