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Critères de l'AAU

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Par   •  19 Mars 2019  •  Cours  •  766 Mots (4 Pages)  •  525 Vues

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Séance 5 TD : Préparation

Comme en droit commun, il a été reconnu à l’administration la possibilité de passer un contrat qu’on qualifiera de “contrat administratif”. Contrairement à l’AAU, il résulte donc d’un accord de volontés, ce qui se révèle nécessaire pour les missions de l’administration nécessitant l’intervention d’autres acteurs. Le contrat administratif accorde des prérogatives à l’administration contrairement à un contrat de droit privé dans lequel l’administration est un cocontractant comme un autre.

Les critères d’identification du contrat administratif

Cependant se pose la question des critères du contrat administratif : comment le reconnait-on ?

De manière plutôt simple dans un premier temps, il y a un certain nombre de contrats qui sont qualifiés de contrats administratifs directement par la loi. C’est par exemple le cas pour les contrats de travaux publics, les contrats relatifs au domaine public (L. 2331-1 du CGPPP), les marchés publics ou encore les partenariats publics-privés.

Cependant, comme souvent, des contrats ne répondant pas aux critères législatifs peuvent être qualifiés d’administratifs par critères jurisprudenciels.

Il existe deux critères, un organique et un matériel :

- Organique : Le principe est qu’une personne publique au moins est partie au contrat administratif.

D’ailleurs, le Tribunal des Conflits va rappeler qu’il existe même une présomption simple d’administrativité si le contrat est conclu entre deux personnes publiques. (TC, 21 mars 1983, Union des Assurances de Paris)

Pour les contrats conclus entre deux personnes privées, l’administrativité est donc à priori exclue…

En réalité, il existe des exceptions : si le contrat est administratif de par la loi, si le contrat est conclu avec au moins une personne privée dite “transparente”, c’est à dire que la personne privée à été créée par une personne publique, qui la contrôle et lui procure l’essentiel de ses ressources, et enfin contrats pris “pour le compte” d’une personne publique.

Le Tribunal des Conflits avait également admis que les contrats de marchés de travaux d’une société concessionnaire d’autoroutes avec une personne privée étaient administratifs (TC, 8 juillet 1963, Sté Entreprise Peyrot). Cette jurisprudence a été étendue à d’autres types de contrats, notamment en matière de tunnels routiers, de ponts, etc. Une évolution jurisprudencielle a depuis eu lieu, si bien que les entreprises concessionnaires ne sont plus considérées comme agissant au nom de la personne publique avec qui ils ont conclu la concession (TC, 9 mars 2015, Mme Rispal : en l’espèce il s’agit encore de concessions autoroutières). De manière générale, la jurisprudence reconnait donc ces contrats comme des contrats de droit privé.

- Matériel : Par ailleurs, le contrat administratif peut être qualifié de par sa participation aux missions de service public.

Dans l’arrêt Thérond, du Conseil d’Etat en 1910, ce dernier reconnait le caractère administratif d’un contrat en raison de son but de service public. En l’espèce, il s’agissait d’un contrat régissant l’enlèvement de bêtes mortes par un particulier.

Cette jurisprudence est reprise par le Conseil d’Etat, dans son arrêt Epoux Bertin en 1956. En l’espèce, l’execution d’un service public avait été confiée par oral à des particuliers.

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