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Cours droit civil S1

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Par   •  7 Novembre 2022  •  Cours  •  4 877 Mots (20 Pages)  •  206 Vues

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Introduction :

Le juriste, par nature, organise et catégorise les chose car ça lui permet de mieux comprendre le

monde. Et le juriste civiliste, de droit français, à construit l’ensemble de sa connaissance du monde

autour d’une distinction fondamentale entre les personnes et les biens. Cette catégorisation est

essentielle au droit civil.

- Les personnes sont des sujets de droit (être créancier de droit + débiteur d’obligation), elles

acquièrent ce que l’on appelle la personnalité juridique qui va conditionner leur existence

juridique. Les rapports entre les personnes sont donc des rapports d’obligation, et on les

qualifie de droit personnel. Toutes ces caractéristiques sont incessibles, on ne peut pas les

céder par notre simple volonté (on ne peut pas y renoncer ni même la céder à quelqu’un) ; ils

sont également insaisissable, on ne peut priver personne de ses droits ; et enfin, elle (notre

personnalité juridique) est imprescriptible (càd on ne la perd jamais par l’écoulement du

temps, même si on ne l’utilise pas)

Les personnes physiques : être humain

Les personnes morales : les sociétés commerciales, les sociétés civiles, les associations, les syndicats,

les fondations

- Les biens sont, non pas des sujets mais, des objets de droit (ils n’exercent pas les droits mais

ceux-ci s’exercent sur eux, ils n’ont pas de volonté propre, ne peut pas agir). Les biens n’ont

pas de rapports entre eux, pas d’interactions. Comme ils sont objets, on (des personnes)

exerce des droits sur eux. Le seul rapport qui s’exerce c’est un rapport de la personne à la

chose, c’est forcément un rapport d’appartenance/d’appropriation ; ce sont donc des droits

réels (droit qui s’exerce sur les choses). Ces droits sont cessibles, saisissables, et

prescriptibles. A l’inverse exacte des droits personnels.

Les êtres vivants sensibles : les animaux (=biens meubles) selon l’article 515-14 du code civil : « Les

animaux sont des êtres vivants doué de sensibilité. Sous réserve des lois qui les protègent, les

animaux sont soumis au régime des biens ».

Les êtres vivants : Les végétaux (=biens immeubles)

Les biens meubles et immeubles selon l’article 516 du code civil : « Tous les biens sont meubles ou

immeubles ».

Catégorisation fondamentale qui constitut notre droit civiliste.

Le code civil définit le bien comme meuble (bien qui peut être déplacer soit par lui-même soit par

l’action d’un tier) ou immeuble (bien qui ne peut pas se déplacer ou être déplacer, il est statique et

encré au sol) (article 516 de code civil). La personne peut en revanche être physique (être humain) ou

morale (exemple : sociétés commerciales, sociétés civiles, associations, syndicats, fondations (=

groupements de personnes physiques) ; leur existence juridique est distincte/indépendante des

personnes physiques qui les composent), elles (personnes physiques et morales) sont dotés d’une

existence juridique qui leur sont propres. Il y a donc des catégorisations intra catégorisation

fondamentale.

Cette dualité personne/chose est actuellement poussée à ses limites. En effet aujourd’hui, on

s’aperçoit que cette catégorisation laisse de cote l’être vivant qui n’est pas humain, et des doctrines

viennent la contredire parce que l’on souhaite reconnaitre le vivant en tant qu’entité d’une nouvelle

catégorie. Le droit va donc évoluer progressivement et pousser cette catégorisation dans ses

retranchements. L’être vivant est pour le moment considéré dans la même catégorie des biens, mais

avec une distinction, et les évolutions juridiques et législatives font évoluer ce statut.

Article 515-14 reconnait à l’animal une sensibilité qui justifie qu’on lui accorde une juridiction

particulière, et pourtant on ne remet pas en cause la classification. Les animaux sont régit par les

droits réels des meubles. Les végétaux sont eux immeubles. Cette sensibilité que la société a, de nos

jours, questionne notre catégorisation et ouvres des brèches mais l’on se questionne sur leur portée.

Si l’animal devient une personne au sens juridique, il deviendrait impossible d’être propriétaire d’un

animal et cela implique que l’animal possède des droits. On ne mange pas une personne, or si

l’animal devient une personne, notre régime alimentaire serait changé, cela entraine des discordes.

On s’intéresse au droit des biens en L3. En L1, on s’intéresse au droit des personnes physiques.

LES PERSONNES PHYSIQUES

La personnalité juridique est le fait pour une personne d’être considéré comme sujet de droit (être

créancier de droit + débiteur d’obligation). Toute personne physique se voit attribuer une

personnalité juridique, elle est identique pour toutes personnes. Le fait de jouir

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