Cours droit civil S1
Cours : Cours droit civil S1. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar lilasverte • 7 Novembre 2022 • Cours • 4 877 Mots (20 Pages) • 218 Vues
Introduction :
Le juriste, par nature, organise et catégorise les chose car ça lui permet de mieux comprendre le
monde. Et le juriste civiliste, de droit français, à construit l’ensemble de sa connaissance du monde
autour d’une distinction fondamentale entre les personnes et les biens. Cette catégorisation est
essentielle au droit civil.
- Les personnes sont des sujets de droit (être créancier de droit + débiteur d’obligation), elles
acquièrent ce que l’on appelle la personnalité juridique qui va conditionner leur existence
juridique. Les rapports entre les personnes sont donc des rapports d’obligation, et on les
qualifie de droit personnel. Toutes ces caractéristiques sont incessibles, on ne peut pas les
céder par notre simple volonté (on ne peut pas y renoncer ni même la céder à quelqu’un) ; ils
sont également insaisissable, on ne peut priver personne de ses droits ; et enfin, elle (notre
personnalité juridique) est imprescriptible (càd on ne la perd jamais par l’écoulement du
temps, même si on ne l’utilise pas)
Les personnes physiques : être humain
Les personnes morales : les sociétés commerciales, les sociétés civiles, les associations, les syndicats,
les fondations
- Les biens sont, non pas des sujets mais, des objets de droit (ils n’exercent pas les droits mais
ceux-ci s’exercent sur eux, ils n’ont pas de volonté propre, ne peut pas agir). Les biens n’ont
pas de rapports entre eux, pas d’interactions. Comme ils sont objets, on (des personnes)
exerce des droits sur eux. Le seul rapport qui s’exerce c’est un rapport de la personne à la
chose, c’est forcément un rapport d’appartenance/d’appropriation ; ce sont donc des droits
réels (droit qui s’exerce sur les choses). Ces droits sont cessibles, saisissables, et
prescriptibles. A l’inverse exacte des droits personnels.
Les êtres vivants sensibles : les animaux (=biens meubles) selon l’article 515-14 du code civil : « Les
animaux sont des êtres vivants doué de sensibilité. Sous réserve des lois qui les protègent, les
animaux sont soumis au régime des biens ».
Les êtres vivants : Les végétaux (=biens immeubles)
Les biens meubles et immeubles selon l’article 516 du code civil : « Tous les biens sont meubles ou
immeubles ».
Catégorisation fondamentale qui constitut notre droit civiliste.
Le code civil définit le bien comme meuble (bien qui peut être déplacer soit par lui-même soit par
l’action d’un tier) ou immeuble (bien qui ne peut pas se déplacer ou être déplacer, il est statique et
encré au sol) (article 516 de code civil). La personne peut en revanche être physique (être humain) ou
morale (exemple : sociétés commerciales, sociétés civiles, associations, syndicats, fondations (=
groupements de personnes physiques) ; leur existence juridique est distincte/indépendante des
personnes physiques qui les composent), elles (personnes physiques et morales) sont dotés d’une
existence juridique qui leur sont propres. Il y a donc des catégorisations intra catégorisation
fondamentale.
Cette dualité personne/chose est actuellement poussée à ses limites. En effet aujourd’hui, on
s’aperçoit que cette catégorisation laisse de cote l’être vivant qui n’est pas humain, et des doctrines
viennent la contredire parce que l’on souhaite reconnaitre le vivant en tant qu’entité d’une nouvelle
catégorie. Le droit va donc évoluer progressivement et pousser cette catégorisation dans ses
retranchements. L’être vivant est pour le moment considéré dans la même catégorie des biens, mais
avec une distinction, et les évolutions juridiques et législatives font évoluer ce statut.
Article 515-14 reconnait à l’animal une sensibilité qui justifie qu’on lui accorde une juridiction
particulière, et pourtant on ne remet pas en cause la classification. Les animaux sont régit par les
droits réels des meubles. Les végétaux sont eux immeubles. Cette sensibilité que la société a, de nos
jours, questionne notre catégorisation et ouvres des brèches mais l’on se questionne sur leur portée.
Si l’animal devient une personne au sens juridique, il deviendrait impossible d’être propriétaire d’un
animal et cela implique que l’animal possède des droits. On ne mange pas une personne, or si
l’animal devient une personne, notre régime alimentaire serait changé, cela entraine des discordes.
On s’intéresse au droit des biens en L3. En L1, on s’intéresse au droit des personnes physiques.
LES PERSONNES PHYSIQUES
La personnalité juridique est le fait pour une personne d’être considéré comme sujet de droit (être
créancier de droit + débiteur d’obligation). Toute personne physique se voit attribuer une
personnalité juridique, elle est identique pour toutes personnes. Le fait de jouir
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