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Cours droit civil 14 septembre 2017

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Par   •  11 Novembre 2018  •  Cours  •  4 716 Mots (19 Pages)  •  402 Vues

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Cours droit civil 14 septembre 2017

b) Lien entre le patrimoine et son titulaire

Il s’exprime sous la forme de 3 règles complémentaires :

 

- Toutes personnes dotées de la personnalité juridique a nécessairement un patrimoine. La justification de cette règle est connue. C’est la fonction de base du patrimoine. Il s’agit de protéger le créancier et par conséquent le crédit.  

Puisque les biens se sont substituer à la personne même comme garantie de remboursement, il faut qu’ils soient engagés dans tous les cas et sans limites. Si celui qui doit, le débiteur, n’a pas actuellement des biens suffisants pour répondre de ses engagements, ses biens futurs en répondront en tant que de besoins. Par ailleurs, les biens acquis en remplacement d’autres valeurs seront engagés à leur place par les dettes antérieures à leur acquisition ainsi que les biens complètement nouveaux. Peu importe que les créanciers en ait ignorés l’existence lorsqu’ils ont fait crédit, puisque tous les éléments du patrimoine sont fongibles c’est-à-dire interchangeable et seul compte la masse de biens. C’est aussi pourquoi une personne de son vivant ne peut céder son patrimoine même si elle vend tous ses biens, elle n’en conserve pas moins la faculté d’acquérir et de s’engager. En revanche, le patrimoine disparaît avec son titulaire. Au décès de celui-ci, son patrimoine dépouillé du support de sa personne dégénère en un agrégat de biens et d’obligations qui viennent alimenter le patrimoine des héritiers et s’y fondent sauf exception.

- Une personne n’a qu’un seul patrimoine. L’unité du patrimoine est une règle essentielle. Elle entraine d’abord en principe la possibilité de constituer une masse de biens en un patrimoine distinct. Il ne suffit pas s’agissant particulièrement des personnes physiques d’affecter une masse de biens à un même but, pour créer la corrélation actif-passif qui caractérise le patrimoine. Traditionnellement en effet, le droit privé français ne savait isoler un patrimoine qu’en inventant, créant une personne et de fait, l’institution des personnes morales notamment des sociétés n’a pas d’autre signification que celle-ci. L’unité du patrimoine empêche ensuite qu’un bien soit isolé de l’ensemble. Un débiteur ne peut décider de son propre chef de soustraire une partie de son actif à la corrélation avec le passif, c’est-à-dire à l’emprise de ses créanciers. Cette indivisibilité n’est que très rarement battue en brèches. La loi dans quelques cas soumet certains biens au sein d’un même patrimoine a un régime particulier c’est-à-dire qu’elle les affecte au paiement de certaines dettes. C’est par exemple le cas des biens communs : pendant la communauté, le paiement des dettes dont chaque époux est tenu peut être poursuivi sur ces biens-là. - Les personnes seules peuvent avoir un patrimoine. En droit français, un patrimoine ne peut en principe exister sans le support d’une personne. Il n’est pas possible de concevoir un ensemble d’actifs avec un passif corrélatif qui ne soit pas la projection d’une personne.

§2 : des personnes au droit de la personnalité :

Les droits de la personnalité sont une création jurisprudentielle du 19ème siècle et surtout du 20ème siècle. Ils sont tout comme les droits de l’homme issu du courant philosophique accès sur l’individu qui conduisait déjà les théologiens du 16ème siècle a analysé la vie, l’intégrité corporelle, la tranquillité spirituelle, l’honneur et la répudiation comme des biens intrinsèques de la personne. A partir de la fin du 19ème siècle, la jurisprudence va ainsi accroître la protection des personnes contre les agissements des tiers qui risquent de causer un préjudice difficilement réparable par le simple jeu de l’article 1382 du Code Civil au terme duquel tut fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. A l’époque, ces agissements préjudiciables étaient le plus souvent ceux des journalistes, et il faut bien comprendre qu’il existe entre le développement de la presse assuré par la grande loi du 16 Juillet 1881 et celui de la protection des droits de la personnalité une corrélation très nette. L’une des toutes premières interventions de la jurisprudence se situe dans le domaine de la protection de la vie privée contre les agissements de la presse. Il faut citer à cet égard le jugement rendu en 1858 par le tribunal civil de la Seine qui a permis à la sœur d’une actrice célèbre à l’époque de s’opposer à la publication par le journal « L’illustration » du portrait de l’actrice sur son lit de mort « attendu que le droit ne s’opposait à cette reproduction est absolu, qu’il a son principe dans le respect que commande la douleur des famines » La jurisprudence poursuivra son œuvre jusqu’à aujourd’hui avec depuis la loi du 17 Juillet 1970 le renfort d’un texte légal, l’article 9 du Code Civil dont l’alinéa premier « chacun à le droit au respect de sa vie privée » fruit d’une doctrine philosophique dont l’aspect individualiste n’a cessé de se renforcer depuis 1789 Les droits de la personnalité sont désormais étroitement liés aux droits des personnes tout comme l’est désormais aussi le concept de dignité.

Section 3 : La personne et la dignité   Notre droit civil affirme aujourd’hui en des termes solennels la dignité de la personne humaine, le respect qui doit être porté à celle-ci et la sauvegarde que la loi doit lui assurer. L’article 16 du code civil énonce en effet que la loi assure la primauté de la personne, interdit toute atteinte à la dignité de celle-ci et garantit le respect du corps humain dès le commencement de sa vie. Les termes de la loi se veulent très forts puisque toute atteinte à la dignité de la personne est interdite et le conseil constitutionnel dans sa décision du 27 juillet 1994 a reconnu que : « la sauvegarde de la dignité de la personne humaine contre toutes formes d’asservissement et de dégradation est un principe a valeur constitutionnelle. ». L’article 16 du Code Civil ne donne toutefois pas de définition abstraite de la dignité et c’est plutôt d’une façon négative que l’on peut savoir ce qu’est la dignité par les atteintes qui peuvent lui être portées et comme ces atteintes sont sanctionnées par le juge, cela montre que le respect de la dignité de la personne humaine constitue en lui-même une règle pourvue d’un caractère normatif dont la méconnaissance entraîne des effets juridiques. Mais il faut aller plus loin, c’est-à-dire que le respect de la dignité de la personne humaine n’est pas une règle de droit civil particulièrement comme les autres. Habituellement, tous les droits et toutes les libertés que confèrent ou reconnait la loi n’ont jamais un caractère absolu. Ils doivent tous se concilier avec les droits et libertés des autres. Par exemple, la liberté d’expression notamment celle de la presse doit se concilier avec le respect de la vie privée ou avec le droit à l’image de chaque personne. Cette conciliation entre des intérêts, des droits et des libertés antinomiques relèvent de l’activité normale des tribunaux et constituent au-delà la mission fondamentale du droit qui est de concilier les antinomies. Aucun droit ni aucune liberté ne sont en effet absolus. Aucun sauf un : la dignité de la personne humaine parce qu’est en cause une transcendance, la transcendance de la personne humaine qui domine le droit, qui constitue un principe absolu. C’est ce qu’il faut comprendre, une société et son droit civil notamment ne sont justes, ne sont légitimes que s’ils voient en chaque être humain une personne dont la dignité doit être respectée. Dans cette mesure, en tant qu’éléments d’un droit général de la personnalité, dont la jurisprudence reconnait l’existence lorsqu’elle sanctionne l’atteinte intolérable portée à celle-ci, de nombreuses prérogatives sont à chacun reconnues, qui constituent un droit au respect de l’intégrité physique, de l’intégrité morale, de la vie privée, de la pensée. Elles sont au cœur du droit de chacun au respect de cette dignité, composante de l’ordre public, et principe de valeur constitutionnelle susceptible de multiples déclinaisons. La primauté de la personne humaine, le respect de l’être humain dès le commencement de sa vie, l’inviolabilité du corps humain, l’intégrité et l’absence de caractère patrimonial du corps humain ainsi que l’intégrité de l’espèce humaine. Toutes ces déclinaisons constituent autant de principe qui tendent à assurer le respect du principe constitutionnel de sauvegarde de la dignité de la personne humaine. Ces préceptes doivent contribuer, ou contribuent à orienter, façonner l’action des pouvoirs publics, ce qui est le cas notamment lorsque premièrement ils proclament que le service public de l’éducation fait acquérir à tous les élèves le respect de l’égal dignité des êtres humains, lorsque deuxièmement ils excluent la brevetabilité du corps humain ou de l’un de ses éléments. Et au-delà les inventions dont l’exploitation commerciale serait contraire à la dignité de la personne humaine, et c’est ça c’est le code de la propriété intellectuelle qui le dit. Lorsque troisièmement ils interdisent toute intervention ayant pour but de faire naître un enfant génétiquement identique à une autre personne vivante ou décédée (Code Civil, Art. 16-4, alinéa 3) donc le clonage reproductif, pratique contraire à la dignité humaine, selon les termes de la déclaration sur le génome humain et les droits de l’homme adoptés le 11 novembre 1997 lors de la 29ème session de la conférence générale de l’Unesco, lorsque quatrièmement, ils décident que l’exercice de la liberté de communication au public par voie électronique peut être limitée dans la mesure requise par le respect de la dignité de la personne humaine. Lorsque cinquièmement, ils rappellent la nécessité de préserver la dignité des personnes placées en garde à vue ou détenues. Le respect de la dignité de la personne humaine s’impose également aux acteurs de la vie économique appelées si l’on peut dire à se souvenir que chacun : « quel que soit ses fonctions à droit à la protection des atteintes à la dignité de sa personne » arrêt de la cours d’appel de Paris 28 Novembre 2008. Il constitue aussi des modèles pour les particuliers dans leurs rapports avec autrui qu’ils ne sauraient transformés en spectacle de foire ou soumettre parmi les abus à un quelconque travail forcé et aussi visà-vis d’eux-mêmes, nul ne peut valablement consentir des atteintes à sa propre dignité.

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