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Cours de droit des biens L3

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Par   •  3 Avril 2017  •  Cours  •  45 973 Mots (184 Pages)  •  1 166 Vues

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Droit des biens

Affirmer la personnalité d’un sujet de droit c’est aussi affirmer sa possessivité.

Au sein du droit privé, le droit des biens forme la base du droit patrimonial. On l’oppose au droit extrapatrimonial.

Le droit patrimonial présente l’ordre des valeurs pécuniaires, qui gouverne la possession des richesses. Le droit extrapatrimonial régit la personnalité, les rapports d’ordre personnel qui naissent entre les êtres humains.

  • Le clivage n’est pas aussi marqué.

En ce qui concerne le droit du patrimoine : il n’est pas, dans la conception française un droit des richesses. Il protège d’autres valeurs et a évolué en fonction de ses autres valeurs.

Ainsi, dans le Code civil, au lendemain de la Révolution française, le droit de propriété a été érigé en garantie de la liberté individuelle. C’était un droit libéral. Il est devenu progressivement plus social prenant en compte la sauvegarde d’intérêts collectifs.

Au sein du droit patrimonial, le droit des biens possède une place de choix. On aurait tort de penser que le droit patrimonial se résume uniquement au droit des biens. Il y a aussi le droit des obligations, des échanges, de la circulation des richesses. L’un et l’autre forment la base du droit civil économique.

TITRE PRELIMINAIRE : Les notions de patrimoine et de biens

CHAPITRE 1er : Le patrimoine

Aubry et Rau, dans leur cours de droit civil, ont systématisé la notion de patrimoine. Ce sont les pères de la théorie classique du patrimoine. Dans cette théorie, le patrimoine est présenté comme une universalité de droit, une émanation de la personnalité juridique.

Une universalité de droit signifie que le patrimoine correspond à un ensemble de droits et de charges actuels et futurs dans lequel les droits répondent des charges.

Le patrimoine représente une universalité regroupant certains éléments pouvant varié. La composition du patrimoine peut se modifier. En dépit de ces modifications, le patrimoine subsiste et conserve son individualité.

Le patrimoine est une universalité de droit car il réunit à la fois des droits et des dettes. Il comporte un actif et un passif. L’un et l’autre sont inséparables. L’universalité de droit s’oppose aux simples universalités de fait. On parle de cette dernière lorsque l’on est en présence d’un ensemble de choses et de droits sans passif correspondant.

Exemple : Le fonds de commerce est une universalité de fait. Il regroupe certains droits mais sans passif corrélatif. Les dettes qui vont prendre naissance ne sont pas attachées au fonds mais à la personne même du commerçant. Elles s’inscriront au passif du patrimoine du commerçant.

Exemple : Le portefeuille de valeur mobilières ou les collections.

Pour expliquer cette universalité de droit, justifier la cohésion des différents éléments qui composent le patrimoine, Aubry et Rau se sont appuyés sur la personnalité juridique et ont présenté le patrimoine comme un attribut et une émanation de la personnalité juridique. Pour eux, si les différents éléments que l’on réunit au sein du patrimoine sont unis, c’est car ils se rapportent tous à une seule et même personne juridique. C’est la même personne qui sera titulaire de droits ou tenue d’obligations.

Ils ont tiré une double conséquence :

  • Toute personne a un patrimoine car toute personne et apte à être sujet de droit ;
  • Seule une personne peut avoir un patrimoine puisqu’il n’existe pas d’autre sujet de droit. 

À l’issue de cette analyse, le patrimoine présente logiquement deux caractères :

  • Il est indivisible : une personne ne peut pas scinder son patrimoine en deux masses distinctes. À chaque personne correspond un patrimoine unique càd un ensemble unique de droits et de dettes ;
  • Il est forcément intransmissible entre vifs. Un sujet de droit ne peut pas renoncer à la personnalité juridique. Par conséquent, de son vivant, un sujet de droit ne peut céder, aliéner son patrimoine.

Un sujet de droit peut disposer des droits présents. Mais en aucun cas, ce sujet de droit ne peut se défaire de l’universalité de droit que représente le patrimoine. De toute manière, même s’il décidait d’aliéner tout ce qu’il possède, il conserverait néanmoins son patrimoine car il conserverait l’aptitude à acquérir de nouveaux droits.

Ce lien très étroit qu’établit Aubry et Rau a été vivement contesté. Ceci en raison des conséquences que cela engendre.

En effet, d’un point de vue pratique, cette conception a longtemps entravé, en droit français, la création de fondation. On parle de fondation quand une personne désire léguer une partie de ses biens à son décès pour que soit créée telle ou telle œuvre charitable. Or, pendant longtemps cela n’était pas possible car, précisément, le bénéficiaire de ce legs n’existait pas encore au moment du décès.

Par ailleurs, cette conception empêche un commerçant d’affecter une partie de sa fortune à l’exercice de son commerce et de préserver le reste pour sa famille. Ce n’est pas possible avec la théorie classique du patrimoine.

Pendant longtemps, la solution consistait à recourir à une personne morale pour pouvoir opérer à cette scission.

En pratique, il serait certainement plus pratique d’admettre que la transmission d’un fonds puisse s’accompagner de la transmission des créances et des dettes relatives à l’exercice du domaine. Alors, tous ces inconvénients pourraient être évités si l’on acceptait de remettre en cause la conception classique du patrimoine dans son principe même. Il suffirait en effet d’admettre qu’une universalité juridique peut exister sans le support d’une personne juridique.

Contrairement à la théorie d’Aubry et Rau, il faudrait décider que la cohésion des différents éléments que forment un patrimoine n’est pas une personnalité juridique mais un autre bien.

Exemple : le fait que les éléments qui composent le patrimoine répondent tous à une affectation commune, à un but déterminé, indépendamment du support de la personnalité juridique.

C’est ainsi que les critiques adressées à la théorie classique ont conduit à la théorie moderne du patrimoine d’affectation. Cette théorie est inspirée par la doctrine allemande. Dans cette conception, le patrimoine représente un ensemble de biens ou même de charges, affectés à une destination particulière.

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