Cours de droit des biens
Cours : Cours de droit des biens. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar Sonia Ankerl • 23 Mars 2022 • Cours • 3 320 Mots (14 Pages) • 299 Vues
Séance 1 : prolégomènes au droit des biens : notions et distinctions
Le droit des biens s’interessent au rapport des personnes avec les choses et plus encore aux possibilités d’appropriation aux personnes et aux choses.
Les biens se sont les choses susceptibles d’appropriation par l’homme cad celle qui vont faire l’objet de droit subjectif. Un bien est dans le commerce et une chose est hors du commerce
Un bien est une chose qui est utile et possible de s’approprier. Utile cad la chose en question représente une valeur économique qui la rend apte à l’appropriation et à l’échange.
Une chose utile est une chose qui est possible de s’approprier. Il faut que le droit n’interdise pas la circulation juridique de ce bien ou son appropriation. Un bien est une chose qui est utile et possible de s’approprier
- Les distinctions externes au droit des biens
- Le droit des biens, à partir du moment où cette catégorie s’interesse aux biens exclut tout ce qu’il s’interesse au personnes, 🡺 distinction entre patrimoniale et extrapatrimoniale. Le droit des biens fait partie du droit patrimoniale et et rejette hors de sa sphère tout ce qui rejette du droit des personnes
- Au sein du droit patrimoniale, il y a des distinctions entre les diff »rents types de biens ; il y a la distinction entre droits réels et droits personnels. Les droits des biens au sens traditionnel du terme est le droit applicable au droit réel. Le drot des biens exclut de sa sphère les droit personnels. Tous les droits patrimoniaux qui organisent des relations inter personnels, par exemple un contrat, sont par hypothèse exclut du champ du droit des biens.
A. Disctinction biens et personnes
- Une personne n’est jamais un bien et un bien n’est jamais une personne. Il y a une cloison étanche entre catégorie juridique droit et personne : c’est une summa divisio (distinction du droit).
- Une personne au sens juridique du terme 🡺 on l’a vu ?
- La personne peut être définie juridiquement, renvoie à la question de l’altérité. La personne est dans le monde qui nous entoure, celle qui nous est semblable. Tout ce qui nous est pas semblable est une chose
- Distinction difficile : les animaux = choses ou personnes ? le code civil dit l’art.514-5 que les animaux sont un bien doué de sensibilité; même question pour les robots (parlement européen se sont demandé sur bien ou personne))
B. distinction personnes et biens
- On a cette distinction car structurante que notre droit car une personne ne peut pas être l’objet de propriété ou de possession : ne peut pas être vendue, prêté : elle n’est pas dans le commerce. Cette distinction est fonda car si on traite une personne comme un bien : on nie la personne. La réification de la personne
- La disctintion est fonda car c’est sur cette fonda que repose le respect de la dignité humaine.
- Illustration entre personnes et biens : dans le code pénal ; infractions crées en 2013 :
- Incrimination de la réduction en esclavage (art.224-1 du code pénal) : le fait de traiter une personne comme un esclave donc comme une chose.
- L’exploitation d’une personne réduite en esclavage (art.224-1 A, 224-1 C du code pénal) ==> 20 de réclusion
- Ces deux infractions garantissent l’étanchéité de l’infraction et l’abs de confusion entre ce qu’est une personne et un bien
C. Objections, nuances sur cette disctinction :
- Art.16-1 du code civil : respect au dignité du corps humain. « le crops humain, ses éléments et ses …, ne peuvent faire l’objet d’un bien patrimoniale ». Pourtant lorsqu’on regarde le code de la santé public : on peut faire un don du sang, organes etc..==> décalge entre modalité du code de la santé public et code civil ; l’idée derrière est d’éviter les trafic.
D. Distinction entre droit réel et droit personnel
- Lorsque l’on parle du droit des biens : on ne vise que des droits réels qu’on impose au droit personnel
- Pts communs et différences entre droits réels et droits perso
- Droit réel et droit perso se distingue en raison d’une nature juridique différent qui entraine une régile juridique différent
- Nature juridique différente
- Le droit réel : il y a une personne d’un côté et une chose de l’autre : il y a un lien juridique entre les deux : c’est une droit direct sur un ou pls bien ; c’est un droit réel
- Droit de propriété (je suis propriétaire d’un iphone)
- L’usufruit
- Les servitudes
- Les hypothèques
- Le gage
- Le droit personnel a une structure différente : il a une structure entre une personne et une autre personne. Un droit perso est un bien perso par lequel une personne (appelé créancier) a le droit d’exiger d’une autre personne appelé débiteur, une certaine prestation.
- On demande à un peintre de repeindre chez nous : il y a un contrat
- Ça peut être extracontractuel : il y a un accident de la circulation : la victile de l’accident de la circulation pourra exiger une obligation : c’est une droit personnel de l’indemnisation, pas un droit de nature réelle.
- Le droit des biens : seulement l’étude des droits réles.
- Le régime applicable à la disctinction
- Il y a pls différences :
- L’opposabilité des droits ; un droit réel est opposable à tous 🡺 opposable erga omnes. Qq fois, il peut y avoir des formalité (mon droit de propriéété est opposable à tous)
- Un droit perso n’a d’effets qu’entre les parties. Le contrat par ex, n’a d’effets que pour les parties. On ne peut pas imposer ce contrat à une autre personne.
- Le droit réel : 2 attributs essentiels :
- Le droit de préférence 🡺 il donne une sorte de supériorité au droit réel par rapport au droit perso. Il donne au droit réel une efficacité sup par rapport au droit réel. Cad si le titulaire d’un droit réel se trouve en conflit sur un même bien avec le titulaire d’un droit perso, il va remporter le conflit parce qu’il a un droit de préférence.
- Hypothèque 🡺 droit réel immobilier : on va autoriser un tiers a exercer un droit réel sur l’immobilier. Cette hyppthèqyue laisse le propriétaire du bien l’occupé mais il a un droit réel. Si le proprio de ce bien ne paye pas les jardiniers ; ils veulent être payé par le proprio. Il va accumuler des dettes jusqu’à ce quu’il vende le châteur. Le titulare de l’hyptohèque (le proprio) va se servir avant les jardiniers.
- Le droit de suite 🡺 il permet aux titulaires du droit réel (donc du droit direct sur une chose) d’exercer son droit en quelque main que se trouve le bien objet du droit.
- Ex : parce que j’ai un droit de suite, si je suis propriétaire de mon tel, qu’on le vol et qu’on revend le tel à un tiers, parce que j’ai un droit de suite je peux revendiquer mon tel à l’égard de ce tiers (celui qui a acheté l’IPhone).
- Caractère limité ou illimité de la liste des droits réels. Si on ouvre certain manuel de droits des biens : certains éléments distinctifs : droits réels sont limités et droits persos sont en nombre illimités. 🡺 présentation traditionnnelle était rendue possible par le fait que la jurisprudence ne s’était jamais prononcée sur ce point, elle ne s’était pas prononcé depuis 150 ans car l’arrê fondateur sur cette question est un arrêt de 1834 arrêt Cauquelard et dit que les droits réels ne sont pas limités par l’effet de la loi. Le rapport au bien est limité alors que le rapport aux personnes sont illimités. Entre 1834 et 2012, cela a laissé place à la doctrine du numerus clausus des droits réels. : les droits réels sont limités et les droits perso sont illimités. Arpès 2012 : civil 1ère du 12 octobre 2012 : arrêt maison de Poésie la cour de cass réitère la jurisprudence de 1834 et affirme clairement et incontesté et répète qu’iil n’y a pas de liste limitative des droits réels en droit français. Donc le caractère ouvert ou fermé de la catégorie des droits réels ne le distingue pas des droit perso sur ce caractère : les deux sont au nombre illimités. En réalité cela est limité par la réalité : on ne peut pas inventer mille et une manière d’inventer des droits réels.
- La notion de droit réel
- Distinction entre droit réels principaux et les droits réels accessoires
- Droits réels accessoires : les sûretés réls (l’hypothèque est la sureté sur un bien immobilier et gage sureté sur un bien mobilier) : une sureté est une garantit : on est débiteur, en contre partie de l’argent .. a pouvoir se prévaloir d’un droit direct pour se prévaloir sur … ce sont des garantis prises par le réancier sur un bien du débiteur
- Hypothèque
- Le gage
- Le droit des biens exclut le droit réel accessoire
- Les droit réels principaux : ce sont les droits de propriété et tous les démebrement du droit de propriété cad la possibilité de dissocier certains éléments contitutifs de la propriété ou de
- Dans les démembrement de la propriété il y a : l’usufruit, la servitude, il y a aussi certains baux (bail au pluriel) emphytéotique (bail à construction) 🡺 confère un droit réel à son propriétaire. Dans un contrat de bail : contrat entre preneur entre preneur à bail et créancier ? 🡺 il y a un droit perso : principe, on consièdre que lorsque le bail se rallonge : le droit réel se renforce, et parce qu’ils sont plus de douze ans (les bails emphytéotique) : ça devient un droit réel, donc confère des droits personnels au preneur à bail (ça lui confère des droits plus forts).
- Démembrements de la propriété : si on a les trois attributs on a un droit complet
- Usage du bien (abusus)
- Usus
- Fructus
- Les distinctions internes au droit des biens
- Il y en a une multitude,
- Meubles
- Immeubles
- …
- Distinction principale du code civil est la distinction des meubles et des immeubles
- La distinction des meubles et des immeubles
- Distinction très ancienne (remonte au MA) et depuis le MA a perduré mais a perdu de sa signification
- Présentation des meubles et immeubles
- Le pt de départ du raisonnement est l’art.516 du code civil qui dit que tous les biens sont meubles ou immeubles. On crée des distinctions toujours excluantes. Le code civil de 1804 font donc de la distinction des meubles et immeubles la suma divisio cad la grande distinction du droit des biens.
- Principe : bien immobiler est un bien immobile, c’est la terre et ce qui s’attache et un bien mobile est un bien qui peut changer de location.
- Cette distinction a trois caractère :
- Elle est totalisante : elle a vocation a appréhendé l’ensemble des biens qui existent. On ne peut pas sortir de la distinction.
- Elle est hiérarchisée : parce que dans l’esprit du code civil : les immeubles sont les biens importants et les meubles sont les biens moins importants (ce sont les biens secondaires). Res mobilis res vilis : les choses mobilières sont des choses vils (qui ne sont pas nobles). La csq de cela c’est que la catégorie des immeubles et une catégorie fermée alors que la catégorie des meubles est ouverte. Ne peut être immeuble que les biens qui rentrent dans la catégoirie des immeubles ; tout ce qui n’est pas immeuble est meuble. En droit, ce sont les catégories fermées qui sont les plus prestigieuses. Tout ce qui a de l’importance veut être contrôlé par le législateur. Il en résulte une catégorie juridique de meubles qui est extrêment hétérogène qui regroupe les biens incorporels (on se demande si l’information est un bien mobilier).
- Elle est impérative. Cad la volonté humaine, le contrat entre les partie ne peut pas créer deux catégories d’immeubles, la volonté des parties ne peut pas créer une catégorie d’immeuble autre que celles déjà dites dans le code civil. Civ. 3ème 26 juin 1991, la cour de cassation dans cet arrêt, elle est confronté de modifier la distinction et elle dit que ce n’est pas possible et qu’il faut s’en tenir à ce que dit le code civil. Les animaux sont des meubles 🡺 art.515-14 du code civil, le code civil ne dit pas que les animaux sont des meubles, il dit que les animaux sont sujets à la catégorie des biens. Il convient de l’articulé avec 516 du code civil.
- L’évolution de la distinction : ça n’est pas tant la distinction qui est contestée ou qui fait l’objet de la distinction, ce qui est contesté et qui fait l’objet de distinction est la hiérarchie de cette distinction : la catégorie reine des biens immeubles par rapport aux biens meubles. Qu’est ce qui explique que les biens immeubles doivent être considérés comme importants par rapport au bien meuble. Les fortunes sont mobilières aujourd’hui : tous devraient concourir à ce que le bien meubles soit prédominant au bien meuble. Av. 1804 : la fortune immobilière nous confère le statut social, jusqu’en 1848 : seul les personnes qui sont des terres peuvent voter (suffrage censitaire). Progressivement on va faire perdre cette distinction de la portée juridique mais on garde toujours la distinction. Mais on garde cette distinction car garde des caractéristique spécifique par rapport au bien meubl e :
- Le bien immeuble est rare (hébergement se font rares)
- C’est un bien immobile (l’immobilité s’accompagne d’une visibilité du bien) donc on peut le taxter : la fiscalité immobilière est plus lourde que la fiscalité mobilière. 🡺 on ne peut pas cacher par principe un immeuble
- NE JAMAIS OUBLIE QUE L’IMMEUBLE EST UN ELEMENT DU TERRITOIRE ))> le territoire est un élément constitutif de l’Etat, donc l’immeuble fait partie d’un élement constitutif du territoire.
- Doyen Carbonnier est le père de toute les réformes à partir de 1940 : « il convient de maintenir la distinction entre les meubles et les immeubles car le meuble a une plus grande vertue d’enracinement de l’etre humain, u caractère familiale accentué que le meuble . Le soucis que le droit civil peut avoir avoir d’assurer la conservation des biens dans lafimmille ne saurait donc concerner la fortune mobilière au même degré que l’autre ».
- Le régime juridique du bien mobilier est régit par un principe de conservation des biens dans la famille
- Doyen Carbonnier : « les meubles ont vocation afaire commerce et … »
- Deuxième idée de nature économique : le bien immobile est aussi immobilie juridiquement et économiquement. S’il y a une distinction économique du biens : ce qui va faire la valeur d’un bien meuble est son potentiel de sirculation alors que le bien immeuble a de la valeur par le fait qu’il est frugifère par nature.
- L’évolution de la distinction : la tendance dans la législation civile de droit privé est …la portée des meubles et des immeubles : on trouve de moins en moins de conséquence dans la distinction juridique :
- Ex : le droit pénal a toujours distingué nettement les infractions concernant les meubles et celles concernant les immeubles.
- Vol : infraction qui ne portent que sur les meubles. Mais ça a évolué avec les immeubles : depuis chambre criminelle 2016 : l’escroquerie peut aussi sur un bien immobilier.
- Conséquences jurisiques qui découlent de cette distinction :
- La fiscalité immobilière est toujours plus lourde que la fisclaité mobilière
- S’agissant de la compétence juridictionnelle territoriale: toujours distinction entre meubles et immeubles : lorsque contentieux qui porte sur les immeubles.
- Les règles de publicité de publicité des droits réels et de l’opposabilité des droits réels immobiliers sont régit pas des registres fonciers : ce sont les registres de la publicité foncière. Pour les meubles, il n’y a pas de registres (sauf pour registres et aéronefs). La publicité passe par la possession du bien meuble. Pour les biens immobiliers il y a des registres mais pas pour les biens moobiliers
- En matière de saisie : les règles de la saisie mobilière et de la saisie immobilière sont radicalement différentes. A cet égard ; termes de l’art.2206 du code civil : en cas de saisie des biens d’un débiteur, il nous ait été indiqué que la saisie doit intervenir sur les biens mobiliers du débiteur (bcp plus longue, couteuse et difficile) avant la procédure de saisie immobilière
- Mise en œuvre des meubles et des immeubles
- On va surtout sur la notion d’immeubles car c’est la catégorie fermée. Dans la vie de tous les jours : les meubles meublants (ce que nous on appelle meuble dans le langage courant).
- Art.517 et suivants du code civil : il classe les immeubles en 3 catégories :
- les immeubles par nature régient par les art.518 à 521, 🡺 l’article dit que se sont la terre/le sol et tout ce qui s’y rattache sont considérés comme immeuble par nature dès lors qu’il y a une attache suffissemment forte avec le sol : bien immobilier : immeubles (bâtiments), plantes.
- les immeubles à destination régient par les art.522 à 525 🡺 c’est du droit un peu primitif, montre comment on faisait du droit en 1804. Pourquoi on a besoin de créer cette catégorie juridique ? On va soumettre des biens meubles au régilme juridique des immeubles. On explique le besoin de soumettre le biens mobilier au régime du bien immobiler : on fait jouer la règle de l’accessoire : l’accessoire suit le principal 🡺 le bien meuble va régir et épouser le régile juridique du bien immeuble. On est en train de … Le droit a besoin de dissocier la réalité matérielle de la réalité juridique et de créer une fiction. L’autre objet est de donner un régime juridique à un ensemble de biens. La tendance du code civil est d’englober un certain nombre de biens dans une unité juridique… le fonds de commerce ou fonds agricole sont des fonds modernes, plus élaborés de l’immobilisation par destination.
- puis les immeubles par l’objet auxquels ils s’appliquent régit par l’art.526 du code civil 🡺 l’idée de l’art.526 du code civil c’est de dire que les droits réels qui grèvent (portent sur) un bien immobilier sont considérés sur des immeubles cad un droit de propriété sur des immeubles est considéré comme bien immobilier.
- Dans ces trois catégories, on a en réalité une seul c catégorie qui .. la notion d’immobilisation par destination : notion plus complexe et a donné lieu à pls jurisprudences.
- Les conditions de l’immobilisation par destination
- Ses conditions
- Ses effets
- Les autres distinctions
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