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Cours de droit constitutionnel.

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Par   •  2 Novembre 2016  •  Cours  •  27 542 Mots (111 Pages)  •  664 Vues

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Droit constitutionnel        

Préparé par : Mr. Schmitter         

Date : Semestre 1        

        

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Introduction 

Ouvrage :  DALLOZ Droit constitutionnel - Louis Favaureux

Pas d’ouvrage antérieur à 2008

Cas pratique : le chef de l’Etat se promène avec son épouse et leur chien dans les jardins de l’Elysée. Tout trois sont kidnap. Qui va le remplacer ?

Dates :         1789 juillet : révolution DDHC

                1791 septembre :1er constitution

                1792  septembre : 1er république

                1848 novembre : 2 eme république

                1870 septembre : 3 eme république 

1946 octobre : 4 ème république

                1958 octobre : 5 ème république

  1. Le droit constitutionnel : branche du droit public

Le droit constitutionnel est rattaché au droit public alors que dans le même temps le droit civil est rattaché au droit privé. Il y a 2 grandes masses :

  • les matières de droit public
  • les matières de droit privées

Dans le cas des droits publics, cela dépend des juridictions administratives.

Dans le cas des droits privés, cela dépend des juridictions judiciaires.

Le droit privée est défini comme celui qui s’applique aux personnes privées, physiques ou morals comme une entreprise et par conséquent aux rapports entretiennent celles-ci.

Le droit public est le droit applicable a l’état ainsi qu’au collectivité public et aux composantes que sont notamment les établissements publics.

Dès lors comme litige, on oppose une personne publique et une personne privée, la compétence pour résoudre le conflit il sera en principe dévolu aux juridictions administratives.

Exception : lors d’un accident en quittant la fac la responsabilité sera au véhicule de l’administration, ce sont les juridictions judiciaires car ici on est en présence d’un cas de « détermination légale ».

Les matières de droit public se distinguent des matières de droit privé.

Les matières de droit public sont dominées par la recherche de l’intérêt général.

D’autre part c’est un droit inégalitaire dans la mesure où les personnes publics bénéficient de prérogatives qui ne sont en aucun cas possible d’offrir à des personnes privées.  Les collectivités publiques bénéficient de moyens juridiques de contrainte, le but est que sa volonté puisse prévaloir sur celle des personnes privées, les collectivités ne peuvent agir que si elles agissent dans l’intérêt général.

Parmi les prérogatives que possèdent les personnes publiques, on peut citer :

  • le principe d’insaisissabilité qui vient du domaine public.
  • le principe d’inaliénabilité qui vient du domaine public.
  • le principe d’imprescriptibilité des biens du domaine public.

Depuis quelques années, une partie de la doctrine consiste à prétendre que plus le phénomène de constitutionnalisation des branches du droit se développera plus on assistera à une disparition mais une atténuation de la distinction entre les matières relevant exclusivement du droit public et celle exclusivement du droit privé.

Cette division permet d’expliquer en France, l’existence de la dualité des ordres juridictionnels alors que en même temps, cette situation ne se rencontre pas notamment dans les délits anglo-saxons où l’administration est placée dans la même situation que les parties privées.

La spécificité de la situation française s’explique en France pour des raisons historiques liées à une perception particulière du principe de séparation du pouvoir.

Suite a la révolution française, l’assemblée constituante s’est, en 1790, opposée à l’adoption de propositions. Cette assemblée constituante s’est opposée à l’idée de donner aux tribunaux ordinaires de l’époque la possibilité de connaître du contentieux généré par les activités administratives. Ce refus a été inscrit dans l’article 13 de la loi des 16 et 24 août 1790 et cet article dispose de fonctions judiciaires, elles sont distinctes et demeureront toujours séparées des fonctions administratives. « Les juges ne pourront à peine de forfaiture (a peine de se mettre en contradiction avec la loi) troubler de quelques manières que ce soit les opérations des corps administratives ni citer devant eux les administrateurs pour raison de leur fonction ».

 Disposition adoptée en mémoire des abus des parlements (ce qui à l’époque correspondait à nos juridictions actuelles).

Les parlements d’ancien régime = juridiction.

La seconde proposition rejeté : celle qui consistait à mettre en place des juridictions administratives établies sur le modèle des juridictions judiciaires avec des magistrats élus. Ces juridictions auraient été distinctes des juridictions judiciaires et de l’administration. Il y a une forme d’impunité qui va bénéficier aux membres de l’administration.

Conclusion 

Désormais seul une réforme constitutionnelle pourrait mettre en terme à l’existence de la dualité des ordres juridictionnels en France. En effet, en juillet 1980, le conseil des constitutions conseille à ériger l’indépendance  des juridictions administratives au rang de principe fondamental reconnu par les lois de la république de telle sorte qu’aujourd’hui seul le pouvoir constituant  pourrait se prononcer sur la disparition des juridictions administratives mais en aucun cas le législateur ordinaire.

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