Cours de droit civil complet
Cours : Cours de droit civil complet. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar Zacharie Hanine • 24 Mars 2017 • Cours • 51 594 Mots (207 Pages) • 1 028 Vues
Droit civil (semestre 2)
Source du droit civil = droit des obligations p75
PROPOS LIMINAIRES :
Le terme « obligations » revêt plusieurs sens :
- Sens général = tout ce que l’ordre juridique commande à une personne de faire.
- Sens plus étroit et plus juridique = lien de droit entre 2 personnes en vertu duquel l'une d'elles, le créancier, peut exiger de l’autre, le débiteur, une prestation ou une abstention. L'obligation est un rapport obligatoire tout entier entre un créancier et un débiteur.
- L’obligation possède un côté passif (la dette) et un côté actif (la créance).
- Si on va du général au précis, le mot « obligation » va être considéré du point de vue de la dette ; au sens technique : phase passive du droit personnel ou droit de créance ; lien de droit par lequel une ou plusieurs personnes sont tenues d’une prestation (fait ou abstention fait envers une ou plusieurs autres pers. (le ou les créanciers).
- Si on part du côté du créancier, « l’obligation » constitue ce qu'on appelle un droit de créance (appelé aussi droit personnel) ; ce droit de créance représente donc l’aspect positif ou actif de l’obligation. C’est à partir de ce droit de créance que le créancier est en droit d'exiger quelque chose ; il est donc le sujet actif. On retrouve l'instrumentum (acte instrumentaire=acte écrit où précisément va se trouver explicité l’existence de ce lien de droit) Remarque : il s’oppose au negotium (=acte juridique en lui-même qui crée le lien de droit). L’instrumentum ne fait que constater le negotium.
CHAPITRE 1 : La notion d’obligation
Obligation = Le créancier peut exiger du débiteur une prestation ou abstention.
SECTION 1 : La nature du lien obligatoire
- L'obligation confère un pouvoir de contrainte au profit d'un créancier (le débiteur ne peut pas contraindre le créancier en justice pour avoir une exécution immédiate de l'obligation)
- 2 caractéristiques :
-Elle se distingue de l'obligation naturelle ($1)
-Elle est placé par les droits patrimoniaux ($2)
- La jurisprudence assimile quasi obligation naturelle et obligation …
§ 1. L'obligation naturelle
L'obligation civile est caractérisée par la situation de contrainte du débiteur. L'obligation naturelle au contraire n'a pas les contraintes, le créancier ne peut pas poursuivre le débiteur en justice pour une application forcée.
A/ Le domaine de l'obligation naturelle
La jurisprudence assimile d'un point de vu pratique l'obligation naturelle et devoir de conscience.
Les tribunaux reconnaissent une obligation naturelle à chaque fois qu'une personne effectue un paiement sans pourtant y être juridiquement contraint. L'obligation naturelle peut être :
- consécutive à une obligation civile
- peut aussi être indépendante de toute obligation civile préexistante
- obligation civile privée d’effet (nullité, extinction).
- en dehors de toute obligation civile préexistante, la jurisprudence peut consacrer différents devoirs moraux
Le comportement est dicté par des considérations morales. Ces devoirs moraux ne sont pas sanctionnés par le droit et donne donc naissance à des obligations naturels (ex : devoir d'assistance comme les secours alimentaires, devoir de ne pas nuire )
B/ Régime juridique de l'obligation naturelle
Art 1235 al.2 C.civ « la répétition n'est pas admise à l'égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées » (versement d'une somme une seule fois pour aider)
- volonté d'acquitter une obligation naturelle en sachant que le « créancier » ne pouvait rien exiger de lui.
- l'exécution volontaire
- Promesse d'exécution (confère aux créanciers un droit d'agir contre le débiteurs, le simple fait de souscrire un engagement transforme l'obligation naturelle en obligation civile, et donc l'obligation naturelle va être soumise au même système juridique que l'obligation civile. La promesse d’exécution va être soumise à l’exigence de la preuve, soit par écrit ou encore par commencement de preuves.)
- l’obligation naturelle transformée en obligation civile est soumise au régime juridique de cette dernière.
- preuve des actes juridiques
- règles d’ordre public ou des bonnes mœurs
§ 2. Obligation et patrimoine
Le patrimoine est l’ensemble des biens et des obligations appréciables en argent et qui sont envisagés comme formant une universalité juridique
- La catégorie des droits subjectifs se subdivisent en :
- Droits mixtes (propriété intellectuelles, musique, arts…)
- Droits extrapatrimoniaux (=non susceptibles d’évaluation pécuniaire) => incessible, insaisissables, imprescriptibles, et le titulaire ne peut y renoncer.
- Droits patrimoniaux (éléments de richesse) regroupant les droits réels (pouvoir direct sur une chose : jus in re) + le droit personnel (droit d’exiger une prestation ou une abstention : jus ad personam)
SECTION 2 : Classification des obligations
§ 1. Classification d'après leur objet
A/ obligations de donner, faire, ne pas faire
- Art 1101 C.civ : « le contrat est une convention par laquelle une ou plusieurs personnes, s'engagent envers une ou plusieurs personnes, à donner, à faire, ou à ne pas faire quelque chose »
- Art. 1126 C.civ : « tout contrat a pour objet une chose qu'une partie s'oblige à donner, à faire ou à ne pas faire »
- Remarque : l'effet translatif dans notre système juridique dépend du seul fait des consentements
- Obligation de donner = le débiteur s'engage à transférer au créancier un droit de propriété ou autre droit réel sur une chose lui appartenant (à titre gratuit ou à titre onéreux).
- Obligation de faire = le débiteur est obligé d'accomplir une prestation, un fait positif.
- Obligation de ne pas faire = le débiteur est tenu de s'abstenir de quelque chose (fait négatif).
Tout obligation de faire ou de ne pas faire se résout en intérêt
B/ Obligation de résultat et de moyens :
- Obligation de résultat = elle a pour objet un résultat déterminé, le débiteur n’a exécuté son obligation que si le résultat est atteint.
- Obligation de moyens = le débiteur n’est tenu que d’employer les meilleurs moyens possibles, d’agir avec le maximum de prudence et de diligence, en vue certes d’obtenir tel résultat, mais sans pouvoir le garantir. (intervient surtout quand le résultat final n’est pas certain).
- L’intérêt essentiel de la distinction : responsabilité éventuelle du débiteur
- obligation de résultat :
- le débiteur est a priori responsable dès que le résultat n'est pas atteint
- Exception : l'inexécution provient d'une cause étrangère (force majeur, fait d’un tiers, faute du créancier).
- obligation de moyens :
- le débiteur n'est responsable qu'autant qu'il n'a pas agi avec toute la prudence et diligence requise
- Le créancier devra démontrer le manque de prudence/diligence
- La distinction des obligations moyens et de résultats s'appliquent aux obligations de faire.
C/ Obligation en nature et obligations monétaires (pécuniaire)
- L'obligation monétaire : transférer la propriété d’une certaine quantité de monnaie
- soumise aux incidences de la dépréciation monétaires, où l’intérêt des clauses d’indexation (=échelles mobiles pour absorber les dépréciations)
- exécution forcées simples et sûres
- L’obligation en nature : toute obligation dont l’objet n’est pas une somme d’argent
- insensible aux variations
- exécution forcée possible pour l’obligation de donner uniquement.
Par la saisi des biens (exécution directe) de son débiteur, le créancier va recevoir son versement => satisfaction direct donc l’obligation en nature se définit négativement /// à l’obligation monétaire. Donc l’obligation en nature = tout ce qui n’est pas en valeur pécuniaire (ex : obligation de donner, de ne pas faire).Donc l’obligation monétaire = est sensible à la variation de la monnaie contrairement à l’obligation en nature.
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