Cours de droit civil
Cours : Cours de droit civil. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar Vincent Diaz • 26 Février 2019 • Cours • 22 780 Mots (92 Pages) • 456 Vues
Droit civil :
Introduction :
Une personne a la personnalité juridique. Elle peut être titulaire de droits, les exercer et être soumises à des obligations. Une personne peut être un sujet de droit. A la différence des choses qui n’ont pas la personnalité juridique, qui ne sont pas titulaire de droit, ni les exercer, ni être soumises à des obligations. En revanche, elles peuvent être objet de droit (ex: droit de propriété…) ou être données en garanti (gage, hypothèque…).
Un bien, au sens large, est une chose corporelle (réalité physique) ou incorporelle (réalité abstraite) présentant un intérêt, une valeur. Le droit reconnaît à une personne le droit de se réserver cette chose et éventuellement de la commercialiser. A ces 2 catégories juridiques correspondent un certain nombre de règles différentes :
- Les personnes relèvent du droit des personnes.
- Les choses relèvent du droit des biens.
Cette distinction traditionnelle a été complétée récemment. La loi du 16 février 2015 a fait des animaux une catégorie à part des 2 catégories classiques.
Pourquoi ? Parce que cette loi a introduit dans le code civil, à l’article 515-14 que « les animaux sont des êtres vivants doués de sensibilité. Sous réserve des lois qui les protègent, les animaux sont soumis au régime des biens ». Il s’agissait d’affirmer que les animaux ne sont plus des choses juridiquement. Pour autant, la loi ne fait pas des animaux des personnes. Il y avait donc une opposition entre 3 catégories : personnes, choses et animaux.
Comment traiter juridiquement les animaux ? On trouve la réponse dans la deuxième phrase de l’article 515-14 qui s’appuie sur les lois qui existent sur les animaux et en dehors des lois. Si les animaux sont considérés comme des choses, les règles qui les régissent seront dans le droit des biens.
Le droit des personnes fait naturellement partie de l’étude du droit civil dans la mesure où le droit civil est le droit des rapports entre les personnes privées et publiques mais pas le droit de la famille. Dans le droit des personnes, on envisage la personne juridique isolément et non avec la famille. Le droit se fait sa propre idée de ce que sont des personnes juridiques mais il n’est pas totalement arbitraire. Il s’appuie sur la réalité qui fait de tout être humain une personne. Le droit conserve une certaine liberté qu’il utilise pour attribuer une personnalité juridique à d’autres manifestations humaines.
- La personnalité juridique appartient à tout être humain. Il existe 2 catégories d’êtres humains qui ont été privés de la personnalité juridique :
- l’esclave : il était considéré comme une chose, en France, jusqu’en 1848.
- l’étranger : pendant longtemps, on lui opposait un refus + ou - complet d’accès au droit. Sous l’ancien régime, l’étranger était privé de l’aubaine de ses biens. D’où le droit d’aubaine : les richesses allaient au roi. Le code civil, au lendemain de la Révolution française privait l’étranger de tout droit privé par principe et par exception on lui attribuait certains droits. Depuis 1948, les étrangers ont des droits privés : on a inversé la logique.
- La personnalité juridique peut être attribuée à d’autres manifestations de l’humain : la
volonté humaine. Des êtres humains ont parfois des centres d’intérêts communs, une
volonté commune et ces personnes se regroupent en association, en société et vont
pouvoir constituer une personne morale. Une personne morale existe juridiquement et
distinctement des personnes qui l’ont créé.
Titre 1 : Les personnes physiques
Chapitre 1 : L’existence de la personne physique
Une personne humaine a une personnalité juridique de sa naissance jusqu’à sa mort.
Section 1 : Le début de la personnalité juridique
La naissance et la conception sont le début de la personnalité juridique.
- Le principe
La personnalité juridique commence avec la naissance d’une personne vivante et viable et résulte d’un certain nombre de textes (ex : articles 318, 725 et 906 du code civil). Une personne vivante désigne le fait que l’enfant, à sa naissance, doit avoir respiré. A contrario, l’enfant mort-né n’a pas de personnalité juridique. Une personne viable désigne le fait que l’enfant peut vivre et qu’il possède les organes essentiels à l’existence. Il existe 2 types de viabilité :
- La viabilité in utero est l’aptitude de l’embryon et du fœtus à poursuivre le développement dans le ventre de leur mère.
- La viabilité ex utero est l’aptitude du bébé à pouvoir vivre hors de l’organisme de sa mère. C’est cette deuxième conception que la loi retient.
Avant sa naissance, l’enfant n’a pas de personnalité juridique distincte de celle de sa mère, il se confond avec elle.
- L’exception
Parfois, on reconnaît à l’enfant conçu certains droits dans le code civil. Ainsi il peut avoir un début d’existence juridique. Avec la naissance vivante et viable, par exception et par occasion, le code civil permet à une personne simplement conçue et non encore née d’acquérir des droits et un début de personnalité juridique.
Cette exception est que l’enfant conçu est réputé né chaque fois qu’il y va de son intérêt. En latin on dit : « infans conceptus pro nato habetur quoties de commo dis ejus agitur », ce qui signifie que dès que l’enfant est conçu et si ça sert son intérêt, on fait comme s’il était déjà né. Il peut donc acquérir certains droits seulement pour lui être favorable. On voit fonctionner cette règle dans l’article 725 du code civil qui prévoit qu’est incapable de succéder celui qui n’est pas encore conçu. A contrario, l’enfant conçu a la capacité de succéder. Ex : un époux décède en laissant sa femme enceinte. L’enfant n’est pas encore vivant et viable et n’a donc normalement pas la personnalité juridique, il ne devrait donc pas accéder à la succession de son père mais grâce à l’article 725 du code civil, il lui sera reconnu la capacité de succéder.
...