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Cours 1 droit administratif L2AES

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Par   •  20 Décembre 2022  •  Cours  •  3 633 Mots (15 Pages)  •  241 Vues

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Droit administratif – cours du 21/09/2021

Examen de TD : QCR, question de cours, réponse courte 40%

Examen final : cas pratique 60%

Rattrapage : oral

Chapitre introductif : administration, droit administratif

Administration : réalité assez diverse, si on retient une approche organique, l’Administration désigne l’E des institutions qui peuvent être considérées d’une manière ou d’une autre un démembrement de l’Etat

Approche matérielle : l’Administration désigne l’E des activités que l’on peut raccrocher à la fonction administrative

L’approche organique renvoie à la personne qui exerce l’activité, qui ait, qui intervient, l’approche matériel renvoie à la matière, à l’activité qui est exercée

  1. Définition matérielle de l’Administration
  1. La fonction administrative au sens de la séparation des pouvoirs

La séparation des pouvoirs implique séparation entre pouvoir législatif, judiciaire et exécutif, fonction rattacher a chacun de ses pouvoir

Législatif : créer la loi

Judicaire : assurer l’application de la loi en tranchant les litiges dont elle est saisie

Exécutive : l’exécution des lois, mise en œuvre concrète

 Le pouvoir exécutif a d’autres fonctions, il contribue à l’élaboration de la loi au travers de ses nombreuses activités, il peut poser des normes générales indépendamment de la loi au travers de l’exercice du pouvoir règlementaire autonome  

Deux fonctions distinctes au sein de la fonction exécutive :

  • Une fonction gouvernementale : participer à l’élaboration de la loi, définir les grandes _ de la nation, de conduire les relations interN, d’exercer le pouvoir réglementaire autonome
  • Une fonction administrative : assurer la mise en œuvre des choix opérer par les autorités politiques, elle se caractérise par sa subordination au pouvoir pol ; art20 de la Constitution : « le gouvernement dispose de l’administration de la force armée » ;

Elle se caractérise aussi par sa permanence, l’administration assure la continuité de l’Etat et ses agents bénéficient d’une protection.

Opposition entre ses deux fonctions restent car se sont les mêmes autorités qui vont _ ses fonctions, à la tête des différentes administrations : des ministres. Sur le terrain des actes administratif, l’E des actes juridiques édicté par les autorités gouvernementales constituent juridiquement des actes administratifs

  1. Le but poursuivi par l’Administration : l’intérêt général

Fondamentalement la poursuite de l’intérêt général, ce qui va la distinguer

Aucune activité appartient par nature à la fonction publique

 De nbreuses personnes privées ne poursuivent pas la rentabilité mais un but d’utilité publique, comme des asso ou fondations dont le but ne peut pas être la réalisation de profit.

L’approche matérielle est insuffisante pour cerner la notion d’Administration, elle doit donc être compléter par une approcher organique

  1. Définition organique de l’Administration

Tout comme il existe des personnes de droit moral privé, il existe des personnes de droit moral public

Personne de droit moral : abstraite dont il existe une mission à accomplir

 

  1. Une personne publique est nécessairement une personne morale

Aucune personne physique ne peut être qualifié de personne publique d’un point de vue juridique, se sont néanmoins des personnes physiques qui vont agir au nom d’une personne publique

Deux catégories de personne qui vont agir au nom des personnes publiques :

  • D’une part, les autorités administratives : les ministres, les préfets, les maires, les directeurs de service qui vont exprimer la volonté des personnes publiques en prenant des actes juridiques en leur nom
  • D’autre part il y a les agents de l’Administration qui sont chargés de prendre des mesures techniques d’exécution, des décisions prisent par les autorités et sans disposer d’un réel droit d’initiative

  1. Les différentes personnes publiques
  • L’Etat, l’Administration va désigner dans son E de personnes publique, première personne publique : l’Etat, les ministères, les préfectures, direction départementale et régionales, agissent directement au nom de l’Etat et ne dispose pas en conseq d’une personnalité morale propre
  • E des collectivités territoriales qui sont toutes des personnes publiques ; toutes cités art 72 de la Constitution ; les communes, les départements, des régions ; elles agissent en leur nom ; E des collectivités d’outre-mer. Toutes ses collectivités constituent donc des personnes morales et physiques et sont caractérisé par le fait que les autorités qui les dirigent ne sont pas nommés par le gouvernement mais élu par le biais des élections démocratiques
  • Les établissements publics qui sont des personnes publiques spécialisées chargé par l’Etat territoriales d’assurer la gestion d’un service public. Exemple : les universités, les hôpitaux, la RATP, l’E des EPCI, qui sont des regroupements intercommunaux qui souhaitent exercer leur fonction
  • Les personnes publiques sui generis, désigne l’E des personnes publiques qui n’entrent dans aucune des trois catégories. On y retrouve groupement d’intérêt public (GIP) qui vise à faire collaborer au sein d’une même structure des personnes publiques et des personnes privés, on y retrouve tout un tas d’institution comme la banque de France, les caisses de dépôts et consignation.

Cette approche organique est la plus pertinente pour définir ce qu’est l’Administration d’un pdv institutionnel, le droit administratif ne s’intéresse pas tant aux administrations mais _. Or de nbreuses personnes privées sont amenées à exercer des act juridiquement considérer comme des activités de service public. L’approche organique est elle aussi insuffisante

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