Cour de cassation, chambre civile 1, 19 octobre 2016 15-50.098
Commentaire d'arrêt : Cour de cassation, chambre civile 1, 19 octobre 2016 15-50.098. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar jeannoulapin • 5 Novembre 2018 • Commentaire d'arrêt • 809 Mots (4 Pages) • 3 140 Vues
La décision de la 1ère chambre civile de la cour de cassation rendue le 19 octobre 2016 aborde le thème de la retranscription des actes d’état civil.
Un national français marié, a épousée 1971 en Algérie, une personne de nationalité Algérienne. E, 1973 a été prononcé le divorce entre les premiers époux. Et, en 2014 les deux époux mariés en ligérien ont assigné le ministère public pour que leur acte de mariage soit retranscrit sur les registres
La cour d’appel de Rennes par son arrêt du 5 mai 2015 a accordé cette transcription au motif que le mariage ayant été célébré plus de 30 ans auparavant, l’action en nullité absolue est prescrite.
Existe-t-il une prescription à un trouble public international ?
La cour de cassation casse cette décision au motif qu’elle a méconnu l’article 6 du code civil et 423 du CPC en raison de l’atteinte à l’ordre public international en raison de la célébration d’un mariage alors qu’une précédente union n’était pas dissoute.
SENS VALEUR PORTÉE :
Sens : cassation ou rejet ? Que dit la décision ? que nous apprend la décision ?
Valeur : revirement ou continuité ? espèce ? inédit ? contraire aux dispositions textuelles ?
Portée : changement du droit positif ? effet sur d’autres domaines ? les effets propres à la matière de la décision ?
JJ Lemoulan : le ministère public aurait pu refuser la transcription. Selon lui, cet arrêt présente une certaine originalité selon l’auteur, sans pour autant être inédite puisque le fondement de l’atteinte à l’ordre public international a déja été utilisé pour s’opposer à la transcritpionpd’acte de naissance suite à une GPA.
OBESVRATION :
les conditions de la transcription du mariage célébrée à l’étranger sont encadrés par les textes. et la solution retenue ici par la cour de cass revient à ajouter une strate supplémentaire qui n’est pas prévue.
l’une des parties pourrait soulever l’atteinte disproportionnée portée à la vie privée par ce refus de transcription au delà du délai de prescription de 30 ans.
ce refus de transcription fait obstacle à l’opposabilité de l’acte envers le tiers mais n’affecte nullement les effets du mariage puisqu’il reste valable.
Selon dans le DALLOZ 2017 page 1011 la solution est d’ici d’autant plus sévère que le premier mariage avait été dissout par divorce, cela peu de temps après la dissolu.
est discutable, de plus il est par ailleurs admis que le mariage homosexuel intervenu en Espagne avant l’entrée en vigueur de la loi française (loi 2013) est opposable au tiers dès sa célébration : 1ère chambre civile 7 décembre 2016 n°15-22-996.
jean Hauser (revue trimestrielle de droit civil, p 102) y indique d’au ressort l’ordre public international pour refuser la transcription de l’acte d’état civil que ne commandait que l’opposabilité aux tiers, les époux restant mariés, on devine donc l’importance de cette transcription et il s’interroge à la lumière de la jurisprudence sur la GPA sur le rai de découper l’ordre public national
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