Cour de cassation
Dissertation : Cour de cassation. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar ashley_locatelli • 15 Novembre 2022 • Dissertation • 2 921 Mots (12 Pages) • 248 Vues
« Il y a, pour toute la République, une Cour de cassation ». Cette règle de l’article L. 411-1 du Code de l’organisation judiciaire relève d’emblée toute l’originalité et la singularité de cette juridiction unique siégeant à Paris.
Elle est l’héritière du Tribunal de cassation institué en 1790 qui a lui-même succédé au Conseil du roi d’Ancien Régime, du moins dans sa fonction de contrôle de l’application de la loi par les juges. Le Tribunal de cassation n’était à l’origine conçu uniquement comme un organe auxiliaire du pouvoir législatif.
La juridiction fut rebaptisée « Cour de cassation » en l’an XII mais ne fut véritablement indépendante que le 1er avril 1837 avec l’abrogation du référé législatif. À partir de ce moment-là, la juridiction prend une tout autre dimension puisqu’elle peut interpréter elle-même la loi et progressivement imposer son interprétation aux juridictions du fond.
Le Conseil d’État est, en quelque sorte, son alter ego dans l’ordre administratif.
C’est en effet l’organe hiérarchiquement supérieur de cet ordre de juridictions, mais aussi celui qui conseille le gouvernement et émet des avis sur les projets de lois par exemple. Sa double fonction pose d’ailleurs un problème récurrent de dépendance vis-à-vis du pouvoir exécutif.
Au contraire, la position de la Cour de cassation ne présente plus aucune ambiguïté désormais totalement détachée du pouvoir législatif qu’elle voit le législateur « casser » des jurisprudences critiquables. Par conséquent, la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé va-t-elle contre l’arrêt Perruche en annonçant sans détour à partir de son article 1er : « Nul ne peut se prévaloir d’un préjudice du seul fait de sa naissance ». Par un raccourci confortable, les juristes connaissent cette loi sous la nomination de « loi anti-Perruche ».
Cela en dit assez long sur l’importance de cette institution, dont l’autorité est concrète malgré qu’elle apparaisse de manière inattendue. Le problème qui en découle est la séparation des pouvoirs législatif et judicaire.
En ce qui concerne la Cour de cassation, son ingéniosité est évidente, tant dans les procédures suivies que dans sa composition très spécifique. Elle est composée de six chambres, trois civiles, une chambre commerciale et financière, une chambre sociale et une chambre pénale composées chacune d’un président, de conseillers, de conseillers référendaires, de greffiers et d’un représentant du ministère public.
La Cour se réunit en formation relativement différente selon le type d’interrogation à accueillir. La plus simple est une formation restreinte par chambre réduite à trois conseillers filtrant les pourvois en cassation et rejetant ceux qui ne présentent pas de caractère sérieux.
Néanmoins, les arrêts peuvent également être rendus en chambre mixte présidée par le premier président et composée de trois magistrats appartenant à au moins trois chambres de la Cour, notamment lorsque la question relève habituellement de la compétence de plusieurs chambres. Enfin, l’Assemblée plénière est présidée par le premier président, comprenant notamment les présidents et doyens des différents collèges. L’utilisation de cette formation, de loin la plus solennelle permet entre autres de régler des différends entre juridictions inférieures, ou de statuer sur un second recours en cas de résistances des juridictions inférieures.
Doit-on reconnaître la Cour de cassation comme la Cour suprême ? La prémisse pour répondre à ce questionnement est d’abord de définir le concept de « Cour suprême ».
Si certains pays comme le Royaume-Uni ou les États-Unis connaissent cette juridiction, il est risqué de dresser une norme commune.
Cependant, certaines valeurs semblent s’être dégagées ; une cour suprême statue qu’en droit, pouvant instruire les praticiens sur des sujets créant des difficultés, et donc a priori rend des arrêts ne pouvant être attaqués devant aucune autre autorité.
Dans la mesure où ces constantes peuvent être transposer à la Cour de cassation et compte tenu des règles qui régissent cette dernière, il apparait que si le qualificatif de cour suprême est commun par certains (I), non sans quelques raisons, il s’avère que cette désignation est erronée (II).
I. Cour suprême : un qualificatif commun
Pour désigner la Cour de cassation, les juristes lui donnent par confort, des qualificatifs reflétant certaines de ses caractéristiques. En insistant sur son rôle régulateur (B) ou sur le fait qu’elle est juge légal (A), ils diffusent l’idée selon laquelle la Cour de cassation est une cour suprême.
A. La Cour de cassation, juge légal
La Cour de cassation est au sommet de la pyramide judiciaire et en ce sens elle est, sans conteste, une cour suprême car elle ne juge que du droit et non du fait.
En d’autres termes, elle condamne les jugements rendus en dernier ressort tant en fait qu’en droit, sans égard à l’affaire elle-même. La Cour de cassation se limite à vérifier que les juridictions ont correctement appliqué la règle de droit, ce qui atteste de l’unicité de la Cour de cassation. De plus, cette juridiction est très particulière, ne jugeant pas les faits mais seulement la bonne application du droit, cette dernière ne peut pas être considérée comme une juridiction de troisième degré.
Sa saisine suppose de former un pourvoi en cassation, recours extraordinaire nettement plus exigeant que l’appel. Ce pourvoi doit être une réponse à l’un des cas d’ouvertures requis par la loi comme la violation de la loi ou une insuffisance de motifs. En outre, les décisions rendues par la Cour de cassation, qu’elles soient de rejet ou de cassation ne peuvent elles-mêmes faire l’objet de recours. En effet, lorsque l’Assemblée plénière de la Cour de cassation s’est prononcée sur un deuxième pourvoi en cassation dans la même affaire, c’est à la suite d’une résistance d’une juridiction du fond, de même nature et de même degré que celle qui a rendu la décision attaquée par le premier pourvoi, qui ne s’est pas conformée à la première décision de la Cour de cassation.
L’existence de cas de cassation et le fait que la juridiction ne juge que le droit témoigne également de l’importance des solutions qu’elle offre. Au-delà des considérations factuelles, elles doivent absolument assurer une bonne compréhension de la loi et donc bien s’appliquer.
L’attendu de principe fondant une cassation, lui permet de formuler ou simplement de rappeler une règle de droit négligée ou mal comprise. C’est ainsi que la Cour de cassation exerce son rôle conciliateur, régulateur.
B. Le rôle conciliateur de la Cour de cassation
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