Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 2 décembre 1971
Étude de cas : Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 2 décembre 1971. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar lolerira • 27 Janvier 2016 • Étude de cas • 611 Mots (3 Pages) • 1 543 Vues
Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 2 décembre 1971
Appelant : Claude Allione
Intimé : Etablissement catholique Sainte-Marthe
AMORCE : En date du 2 décembre 1971, la Cour d’appel d’Aix-en-Provence s’est prononcée sur la délicate question du licenciement d’une enseignante d’un établissement de confession catholique pour cause de remariage.
FAITS : En octobre 1958, une institutrice a été engagée dans une institution catholique d’enseignement liée à l’Etat par un contrat simple. Par la suite, elle se maria, puis divorça et se remaria en juillet 1970. Après en avoir informé la Mère supérieure de l’établissement, celle-ci lui suggère de donner sa démission, arguant que le remariage, contraire au principe canonique de l’indissolubilité du mariage, était incompatible avec ses fonctions de professeur dans l’enseignement catholique. Ayant refusé de démissionner, l’enseignante fut licenciée le 3 septembre suivant pour l’année scolaire qui allait commencer. Il lui fut versé à cette occasion une indemnité de licenciement.
PROCEDURE : Jugeant cette indemnité insuffisante, l’institutrice saisit le tribunal d’instance statuant en matière prud’homale afin d’obtenir le versement d’une indemnité de 60 000 F. pour rupture abusive de son contrat de travail. Le tribunal a rejeté ses prétentions en considérant que le licenciement n’était pas abusif car motivé par le remariage de l’institutrice, mais a accordé une indemnité de 5 000 francs fondée sur la violation des formes et des délais prévus par la loi et la convention collective, lors du licenciement. Insatisfaite de cette décision, Mme Allione interjette appel.
THESES EN PRESENCE : L’enseignante interjette appel en demandant à la Cour de condamner l’institution catholique à lui verser deux indemnités de 60 000 F chacune, l’une pour rupture abusive, l’autre pour rupture irrégulière. Elle demande également à la Cour de constater le défaut de qualité de la personne qui l’a licencié.
L’institution catholique forme appel incident en demandant le rejet de toutes les prétentions de son adversaire. Elle fait valoir que l’enseignement de l’institution catholique perdrait de son efficacité si les enseignants allaient à l’encontre des principes catholiques inculqués aux enfants.
PROBLEME DE DROIT : La cour d’appel devait se prononcer sur le point de savoir si un établissement religieux pouvait sans commettre d’abus licencier une enseignante en raison de son remariage.
La cour d’appel était interrogée également sur le point de savoir si la personne qui l’a licencié avait qualité pour procéder à ce licenciement.
SOLUTION : La cour d’appel a admis que les personnes (à savoir la mère supérieure et la directrice) qui avaient procédé au licenciement avaient qualité pour le faire (et non pas la mère supérieure uniquement).
Les juges du fond rejettent le moyen fondé sur le caractère abusif du motif de licenciement en considérant d’une part, que le licenciement ne révélait aucune intention de nuire. D’autre part, la cour d’appel estime que l’établissement, responsable de la bonne conduite de son entreprise et seul juge des circonstances qui peuvent la compromettre, pouvait valablement congédier une employée pour cause de remariage si ce remariage allait à l’encontre de la bonne marche de l’institution.
S’agissant des circonstances de licenciement, la cour d’appel considérant que le droit de se marier étant d’ordre public, le remariage ne peut être considéré comme une faute lourde. De ce fait, l’employeur n’était donc pas dispensé de respecter les règles de licenciement prévues par la convention qui prévoyait que le congédiement devait être notifié avant le 1er avril aux maîtres de carrière.
La cour d’appel va fixer le préjudice à 12 000 francs en tenant compte du fait que la demanderesse a été inscrite au service de la main d’œuvre en qualité de chômeur secouru.
La cour d’appel a ainsi estimé que l’employeur devait réparation du fait du non respect des règles de la convention pour un préjudice évalué à 12 000 francs.
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