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Contentieux constitutionnel (exposé)

Dissertation : Contentieux constitutionnel (exposé). Recherche parmi 300 000+ dissertations

Par   •  25 Mars 2016  •  Dissertation  •  4 046 Mots (17 Pages)  •  1 605 Vues

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        Alors même que la notion de « la vie privée » figure dans de très nombreux textes juridiques, tels que la Déclaration universelle des droits de l’homme[1], la Convention Européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales[2],  le code civil[3] ou encore la loi du 3 janvier 1979 sur les archives, elle n'y est nulle part définie. De même, la jurisprudence ne fournit pour sa part que des indices qui permettent au mieux de dresser une typologie des composantes de la vie privée et des atteintes qui sont susceptibles d'y être portées. En revanche, elle ne donne aucune définition précise de la vie privée, et n’indique pas en quoi consisterait un droit au respect de celle-ci. Dès lors, il convient de s’en référer à la doctrine.

         Selon le Professeur Pierre Kayser, le droit au respect de la vie privée est « le droit pour une personne d’être libre de mener sa propre existence comme elle l’entend, avec le minimum d’ingérences extérieures »[4]. De cette définition, il résulte que le droit au respect de la vie privée regroupe deux droits. Le premier droit consiste à ne pas voir sa vie privée espionnée ou divulguée. Et le second droit impose que les relations avec autrui, dans un cadre public, ne soient pas conditionnées par la vie privée. Ce faisant, aucune discrimination ou aucune sollicitation abusive ne doit dépendre de la vie privée d’un individu si celui-ci désire qu’elle ne soit pas exposée.  

        De prime à bord, il faut remarquer que la constitutionnalisation du droit au respect de la vie privée a suivi un parcours très singulier. Introuvable dans la Constitution de 1958 ou le préambule de la Constitution de 1946, il fallut un puissant effort d’imagination pour le découvrir sous les termes vieillis de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen, à travers la référence à la liberté[5]. Dans ce contexte, le droit au respect de la vie privée n’a été expressément reconnu et appliqué par le Conseil constitutionnel qu’à partir de la décision Vidéosurveillance du 18 janvier 1995. Ce retard peut se justifier par le fait que les dispositions de l’article 66 de la constitution  fait appel au juge judiciaire, garant des libertés publiques pour assurer l’effectivité de ce droit.

        Toutefois, en dépit de sa consécration récente, les évolutions sociales et technologiques ont conduit à un enrichissement du droit constitutionnel au respect de la vie privée. En effet, parmi les différentes composantes de la vie privée qui inclut l’inviolabilité du domicile[6], les données personnelles font désormais partie intégrante et doivent  à cet effet, faire l’objet d’une attention particulière[7]. En ce sens que, les principales atteintes remettant actuellement en cause le droit qu’ont les personnes de voir leur vie privée être respectée sont essentiellement dues à une mauvaise utilisation de ces données informatiques.

        En outre, au sein de la jurisprudence du Conseil constitutionnel, qui sera notre seul champ d’étude, la vie privée se trouve ainsi malmenée, sans souci d’exhaustivité, par les dispositions législatives permettant l’intrusion dans le domicile, la fouille des véhicules, la vidéosurveillance, la géolocalisation, la publication ou la communication de documents pouvant relater des éléments de la vie privée, ou les méthodes d’enquêtes impliquant l’interception de correspondances ou des télécommunications et autres obligations de transparence ou exacerbations d’un droit de savoir[8]. Dès lors, on peut se demander quelles sont les normes de références prises en comptes dans le cadre d’un contre de constitutionnalité relatif à la protection de la vie privée ? in concreto, sur quelle base juridique le Conseil constitutionnel se fonde t-il pour sanctionner les atteintes portées au respect de la vie privée ? Quel est l’étendu du domaine de protection assurée par le juge constitutionnel ?

          A partir de l’inconstance de la base juridique utilisée par le Conseil constitutionnel pour assurer le respect de la vie privée (II),  nous évoquerons sa constitutionnalisation progressive dans l’œuvre d’une jurisprudence constitutionnelle hésitante (I).

  1. La constitutionnalisation progressive du droit au respect de la vie privée

         A la différence de nombreuses autres cours constitutionnelles, le Conseil constitutionnel n’a pas expressément pris position sur la question de l’efficacité des droits fondamentaux dans les relations privées. Ce faisant, avant d’élargir sa protection sur les atteintes d’ordre public et privé (B), il s’est initialement limité aux atteintes publiques portées au droit au respect de la vie privée (A).

  1. Une protection initialement limitée aux atteintes publiques portées au droit au respect de la vie privée

            Le contentieux constitutionnel français portant essentiellement sur la loi et non, comme dans d’autres pays, sur des décisions juridictionnelles, il peut dès lors apparaître malaisé de parler d’atteintes publiques et d’atteintes privées[9].  Ce faisant, « les seules atteintes au droit au respect de la vie privée que le Conseil constitutionnel est appelé à sanctionner sont celles commises par le législateur »[10]. Ainsi, le Conseil constitutionnel n’a pas hésité à contrôler le respect par le législateur des droits fondamentaux tant des personnes morales de droit privé[11] que des personnes morales de droit public[12].  

           La fouille des véhicules a ainsi donné lieu à plusieurs décisions du juge constitutionnel dont la première remonte à 1977[13]. A l’occasion, le juge constitutionnel a posé le principe de l’inviolabilité du véhicule privé en censurant plusieurs dispositions en raison de l’insuffisance des conditions de mise en œuvre et des garanties procédurales  prévues pour cet effet. De plus, il a réaffirmé un tel constat dans sa décision  vidéosurveillance du 8 janvier 1995, en opérant point d’ailleurs de distinctions entre les véhicules à usage privé et à usage professionnel[14]. En sus de ce précède, dans sa décision perquisition fiscale du 29 décembre 1983[15], le Conseil constitutionnel a  précisé les conditions et garanties nécessaires pour que puissent être autorisées des perquisitions et saisies effectuées dans des lieux privés. De même, il a rappelé dans sa décision bourse de valeurs du 19 janvier 1988 que  ces conditions et garanties procédurales sont  à distinguées des enquêtes administratives[16]. D’ailleurs, suivant une jurisprudence constante, le juge constitutionnel a rappelé qu’il « appartient au législateur d’assurer la conciliation entre, d’une part, la sauvegarde de l’ordre public et la recherche des auteurs d’infractions, toutes deux nécessaires à la protection de principes et droits de valeur constitutionnelle et, d’autre part, le respect de la vie privée et des autres droits et libertés constitutionnellement protégés»[17]. Cette exigence de conciliation est valable en ce qui concerne la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière qui est un objectif de valeur constitutionnelle[18].  

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