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Contentieux administratif

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Par   •  22 Juillet 2020  •  Cours  •  2 080 Mots (9 Pages)  •  407 Vues

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Contentieux Administrative vers l’Armée :

Nom de l’Arrêt : Clark c. Canada (C.F., 1994-04-26), SOQUIJ AZ-94112134, [1994] 3 C.F. 323

Il est de droit constant qu'afin d'engager la responsabilité suivante du fait d'autrui de la Couronne, la demanderesse doit établir, en premier lieu, qu'un délit a été commis par un préposé de la Couronne et, en second lieu, que le délit a été commis dans le cadre de l'emploi suivante du préposé. En l'espèce, la demanderesse fonde sa réclamation tant sur le délit qui consiste à causer délibérément un choc nerveux que sur la négligence. J'examinerai chaque question séparément.

  • [traduction] Le défendeur a . . . intentionnellement commis un acte destiné à causer un préjudice physique à la demanderesse-c'est-à-dire violer son droit à la sécurité personnelle, et lui a causé, de fait, un préjudice physique en conséquence. Cette proposition à elle seule me semble représenter une bonne cause d'action, puisqu'on n'a pas tenté de justifier l'acte. Ce préjudice intentionnel est, sur le plan juridique, malicieux, bien que l'on n'impute au défendeur aucun but malicieux de causer le préjudice subi et aucun mobile malveillant.

  • Il est difficile d'imaginer qu'une telle déclaration, faite de manière spontanée avec un caractère sérieux apparent, pourrait ne pas produire de graves effets dans les circonstances sur toute personne qui n'est pas exceptionnellement indifférente et par conséquent, on doit imputer l'intention de produire un tel effet et dire qu'on a causé plus de tort que prévu ne constitue pas une réponse en droit, car c'est habituellement le cas de tous les préjudices. [C'est moi qui souligne.]
  • Je suis convaincu que la preuve ci-dessus examinée établit que la conduite dont on a fait preuve envers la demanderesse était extrême, et visait [traduction] «à produire un effet semblable à celui qui a été produit»55 55 Rahemtulla, note 41, précitée. . J'ai également conclu que la détérioration de l' précédenteétat suivante mental et physique de la demanderesse jusqu'à sa réaffectation, en février 1987, satisfait au troisième critère énoncé dans l'arrêt Rahemtulla, c.-à-d. un préjudice réel qui a pris la forme d'une maladie. À mon avis, l'Occurence précédenteétat suivante de la demanderesse, attesté tant par le docteur Cooper que par le docteur Shih, était analogue à l' état suivante à l'égard duquel des dommages-intérêts ont été accordés dans cet arrêt-là, et dans l'arrêt Timmermans56 56 Note 41, précitée; voir également Prosser, note 47, précitée, à la p. 53. .
  • Afin d'engager la responsabilité du fait d'autrui de la Couronne sous ce chef, le demandeur doit montrer61 61 Fridman, note 48, précitée, à la p. 233. :
  • [traduction] . . . (i) que le [préposé de la Couronne] avait envers lui une obligation de prudence; (ii) que le [préposé de la Couronne] aurait dû faire preuve d'un degré particulier de prudence afin de remplir cette obligation ou de s'en acquitter; (iii) que le [préposé de la Couronne] a violé son obligation de prudence en omettant d'exercer le degré pertinent de prudence; (iv) que pareille violation de l'obligation en question a causé un dommage ou une perte au demandeur; (v) que pareil dommage n'était pas une conséquence si éOccurence précédenteloiOccurence suivantegnée de la violation que le [préposé de la Couronne] n'était pas responsable de son existence.
  • Les tribunaux canadiens ont employé une méthode en deux étapes à l'égard du critère de l'obligation, en s'inspirant des arrêts classiques Donoghue v. Stevenson62 62 [1932] A.C. 562 (H.L.). et Anns v. Merton London Borough Council63 63 [1977] 2 W.L.R. 1024 (H.L.). :
  • 1) y a-t-il des relations suffisamment étroites entre les parties . . . pour que [la défenderesse] aient pu raisonnablement prévoir que [son] manque de prudence pourrait causer des dommages à la personne en cause? Dans l'affirmative,
  • 2) existe-t-il des motifs de restreindre ou de rejeter a) la portée de l'obligation et b) la catégorie de personnes qui en bénéficient ou c) les dommages auxquels un manquement à l'obligation peut donner lieu64 64 Kamloops (Ville de) c. Nielsen et autres, [1984] 2 R.C.S. 2 , aux p. 10 et 11; voir également Cie des chemins de fer nationaux du Canada c. Norsk Pacific Steamship Co., [1992] 1 R.C.S. 1021 , à la p. 1145. ?
  • Fondamentalement, la théorie fonctionnelle
  • [traduction] . . . ne consiste pas à quantifier un bien ou le bonheur perdu, mais plutôt à évaluer le montant qui, dans ce cas particulier, constituera une consolation raisonnable compte tenu de l'Occurence précédenteétatOccurence suivante mental particulier de la victime, . . .72 72 Cooper-Stephenson et Saunders, note 68, précitée, à la p. 344.
  • En déterminant la somme qu'il convient d'accorder en l'espèce, pour les Occurence précédentesouffrancesOccurence suivante et douleurs, j'ai tenu compte de la preuve de l'Occurence précédenteétat de la demanderesse au cours de la dernière année où elle a servi dans la Gendarmerie ainsi que des efforts qu'elle a faits pour atténuer ses problèmes en obtenant l'aide professionnelle fournie par les services de la GRC, ou l'aide professionnelle à laquelle ces services l'ont renvoyée. J'ai également tenu compte du témoignage de la demanderesse, à savoir qu'il lui a fallu trois ans pour se rétablir de son expérience au sein de la GRC, mais que pendant cette période-là, elle n'a pas cherché à obtenir de l'aide professionnelle pour résoudre ses problèmes ou pour accélérer son rétablissement. À mon avis, le fait que la demanderesse n'a pas activement cherché à obtenir l'aide d'un psychologue ou d'un psychiatre ne constitue pas une omission de mitiger les dommages comme le serait le refus d'accepter les offres d'aide professionnelle, mais il reste néanmoins qu'il faut prendre ce facteur en considération.
  • 7. Conclusion
  • Un jugement est rendu en faveur de la demanderesse au montant de 93 000 $, soit 88 000 $ à titre de dommages-intérêts spéciaux pour la perte de rémunération, et 5 000 $ à titre de dommages-intérêts généraux. La demanderesse aura également droit à l'intérêt, calculé conformément aux dispositions de la Judgment Interest Act75 75 S.A. 1984, ch. J-0.5. de l'Alberta, ainsi qu'aux dépens de l'action.

  • Le redressement recherché
  • [11]Le seul redressement demandé par l’intimé en vertu de l’article 24 de la Charte consiste en l’attribution de dommages-intérêts compensatoires, moraux et exemplaires :
  • DOMMAGES COMPENSATOIRES :
  • ·               Perte de revenus pendant 12 ans                                                             750 000$
  • ·               Perte de pension suite à l’absence de promotion                                    750 000$
  • ·               Coût d’une thérapie future                                                                        50 000$
  • DOMMAGES MORAUX :
  • ·               Perte d’une brillante carrière dans la Gendarmerie Royale                    500 000$
  • ·               Destruction de la cellule familiale                                                          300 000$
  • ·               Occurence précédenteSouffranceOccurence suivante, perte de jouissance de la vie et perte de dignité                  500 000$
  • DOMMAGES EXEMPLAIRES :                                                                          400 000$
  • TOTAL :                                                                                                              3 250 000$

GRIEF au régiment de Maisonneuve :

Par la présente, je souhaite aviser la chaine de commandement du régiment de Maisonneuve du dépôt d’un grief. Les considérations entourant ma plainte sont les suivantes :

  • Décision non motivé
  • Des fait qui sont faux.
  • Interruption d’une enquete en cours.
  • Décideur au dossier non connu

La Cour d'appel a de nouveau rappelé qu'un vice de fond de nature à invalider une décision n'est pas une simple divergence d'opinion ou une simple erreur de droit mais bien une « erreur fatale » qui entache l'essence d'une décision et sa validité même126.

À ce jour, on peut conclure qu'un vice de fond ou de procédure de nature à invalider une décision est une erreur manifeste de droit ou de faits ayant un effet déterminant sur l'issue de la contestation. Ainsi, un recours fondé sur un tel motif ne peut servir de prétexte à un appel déguisé de la décision attaquée127, pas plus qu'il ne saurait être utilisé pour demander au tribunal d'interpréter de façon différente la preuve soumise128 ou de régler un conflit jurisprudentiel129. Ce motif ne saurait non plus être une invitation faite à un décideur de substituer son opinion à celle d'un autre130 ou encore une occasion pour une partie d'ajouter de nouveaux arguments131.

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