Contentieux Administratif
Note de Recherches : Contentieux Administratif. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar dissertation • 6 Janvier 2013 • 4 593 Mots (19 Pages) • 1 590 Vues
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Dahir n° 1-91-225 du 22 rebia I 1414 (10 septembre 1993) portant promulgation
de la loi n° 41-90 instituant des tribunaux administratifs.
Loi n° 41-90 instituant des tribunaux administratifs
Chapitre premier : Dispositions générales
Section première : Création et composition
Article premier : Il est créé des tribunaux administratifs dont le siège et le ressort sont fixés par décret.
Les magistrats des tribunaux administratifs sont régis par les dispositions du dahir portant loi n° 1-74-
467 du 26 chaoual 1394 (11 novembre 1974) formant statut de la magistrature, sous réserve des
dispositions particulières qui y sont édictées pour tenir compte de la spécificité de leurs fonctions.
Article 2 : Le tribunal administratif comprend :
- un président et plusieurs magistrats ;
- un greffe.
Le tribunal administratif peut être divisé en sections suivant la nature des affaires.
Le président du tribunal administratif désigne pour une période de 2 ans parmi les magistrats de celui-
ci et sur proposition de l'assemblée générale un ou plusieurs commissaires royaux de la loi et du droit.
Section deuxième : De la procédure devant les tribunaux administratifs
Article 3 : Le tribunal administratif est saisi par une requête écrite signée par un avocat inscrit au
tableau de l'un des barreaux du Maroc et contenant, sauf disposition contraire, les indications et
énonciations prévues par l'article 32 du code de procédure civile.
Il est délivré par le greffier du tribunal administratif récépissé du dépôt de la requête. Ce récépissé est
constitué par une copie de la requête sur laquelle sont apposés le timbre du greffe et la date du dépôt et
énoncées les pièces jointes.
Le président du tribunal administratif peut accorder l'assistance judiciaire conformément à la
procédure en vigueur en la matière.
Article 4 :Après enregistrement de la requête, le président du tribunal administratif transmet
immédiatement le dossier à un juge rapporteur qu'il désigne et au commissaire royal de la loi et du
droit visé à l'article 2 ci-dessus.
Les articles 329 et 333 à 336 du code de procédure civile sont applicables aux actes de procédure
effectués par le juge rapporteur, les attributions dévolues par lesdits articles à la cour d'appel, à son
premier président et au conseiller rapporteur étant exercées respectivement par le tribunal
administratif, son président et le juge rapporteur.
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Article 5 :Les audiences des tribunaux administratifs sont tenues et leurs jugements rendus
publiquement par trois magistrats assistés d'un greffier. La présidence de l'audience est assurée par le
président du tribunal administratif ou par un magistrat désigné à cette fonction par l'assemblée
générale annuelle des magistrats du tribunal administratif.
La présence du commissaire royal de la loi et du droit à l'audience est obligatoire.
Le commissaire royal de la loi et du droit expose à la formation de jugement, et en toute indépendance,
ses conclusions écrites et orales sur les circonstances de fait et les règles de droit applicables. Ses
conclusions sont développées sur chaque affaire en audience publique. Les parties peuvent se faire
communiquer, à titre d'information, copie des conclusions du commissaire royal de la loi et du droit.
Le commissaire royal de la loi et du droit ne prend pas part au jugement.
Article 6 :En matière de récusation, les attributions dévolues par le chapitre V du titre V du code de
procédure civile a la cour d'appel, à son premier président et aux présidents des tribunaux de première
instance sont exercées, lorsqu'il s'agit des magistrats des tribunaux administratifs, respectivement par
la chambre administrative de la Cour suprême, son président et le président du tribunal administratif.
Article 7 :Les règles du code de procédure
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