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Conseil d’Etat, 5ème et 3ème sous-sections réunies, 25 mai 1990, Kiener

Commentaire d'arrêt : Conseil d’Etat, 5ème et 3ème sous-sections réunies, 25 mai 1990, Kiener. Recherche parmi 300 000+ dissertations

Par   •  25 Mai 2017  •  Commentaire d'arrêt  •  2 489 Mots (10 Pages)  •  1 314 Vues

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Conseil d’Etat, 5ème et 3ème sous-sections réunies, 25 mai 1990, Kiener, n°94461

Il s’agit d’un arrêt rendu le 25 mai 1990 (Kiener) par les 5ème et 3ème sous-sections réunies du Conseil d’Etat.

En l’espèce, M.Joel Kiener a dérobé divers objets d’une valeur globale de 143,60F dans un supermarché d’Aix-en-Provence le 11 février 1986.  M. Kiener exerce la profession de gendarme, cependant il a dérobé les objets quand il était en « civil ».

Le ministre de la défense par un arrêté du 2 décembre 1986 a radié M.Kiener des cadres de la gendarmerie par mesure disciplinaire. M. Kiener a tenté de faire annuler l’arrêté du ministre de la défense. Le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M. Kiener de faire annuler l’arrêté du ministre de la défense par un jugement du 17 décembre 1987.

M. Kiener a donc formé un pourvoi près le Conseil d’Etat par sa requête du 20 janvier 1988. M. Kiener demande au Conseil d’Etat d’annuler jugement du 17 décembre 1987 où le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l’arrêté en date du 2 décembre 1986 par lequel le ministre de la défense l’a radié des cadres de la gendarmerie par mesure disciplinaire et il demande d’annuler pour excès de pouvoir la décision du ministre de la défense.

Le Conseil d’Etat dans un premier temps vérifie la recevabilité, la demande de M. Kiener est recevable (l’article 40 de l’ordonnance du 31 juillet 1945).

De quelle manière le Conseil d’Etat procède-t-il pour estimer ou non qu’il y a une erreur manifeste d’appréciation concernant la sanction disciplinaire prononcée par l’administration dans le cadre de l’exercice d’un pouvoir discrétionnaire ?

Le Conseil d’Etat par son arrêt de 5ème et 3ème sous-sections réunies du 25 mai 1990,  a décidé que le jugement du tribunal administratif de Marseille n’aurait pas dû rejeter la demande d’annulation de l’arrêté du 2 décembre 1986. Le Conseil d’Etat a annulé le jugement ainsi que l’arrêté.

Le Conseil d’Etat a estimé que les faits justifiaient la sanction disciplinaire. Cependant, le directeur du magasin n’a pas porté plainte à l’encontre de M.Kiener, de plus les faits ne sont pas de nature à porter atteinte gravement à la considération de la gendarmerie dans le public.

M.Kiener était en civil, en dehors de sa circonscription d’affectation et n’a pas fait mention de sa profession, de plus M.Kiener n’avait jamais commis de faute susceptible de lui être imputable, ou n’a eu de sanction disciplinaire auparavant.

Selon le Conseil d’Etat, le ministre de la défense a commis une erreur manifeste d’appréciation car même si tous les faits sont vrais, il n’en reste pas moins un « bon gendarme » au vue des précédentes constatations. Il convient d’étudier dans un premier temps les contrôles opérés par le juges administratif par rapport aux pouvoirs de l’administration (I), pour ensuite pouvoir qualifier objectivement ou subjectivement la faute à l’origine du litige (II).

I : Les contrôles de l’administration par le juge administratif

  1. Les différents pouvoirs de l’administration

  1. Le pouvoir de compétence liée

Il y a compétence liée lorsque l’administration est tenue d’agir sans aucune possibilité d’appréciation par rapport à ce qu’impose la norme supérieure : la mise à la retraite d’un fonctionnaire, lorsqu’il part à la retraite, de la part de son autorité hiérarchique il y a : M.X est à la retraite à partir de temps, l’administration est dans une situation de compétence liée, si le fonctionnaire remplie les conditions d’années, d’âge ; de paiement de ses cotisations, lorsque les conditions sont réunies, l’autorité administrative est obligée de prendre l’acte de mise à la retraite sans avoir aucune marge d’appréciation. L’inscription à l’université, il n’y a pas de sélection,  autorité administrative doit respecter les décisions supérieures quand elle est dans la compétence liée, rapport hiérarchique puissant.

  1. Pouvoir discrétionnaire

Il y a aussi un pouvoir discrétionnaire lorsque d’une part l’administration décide d’agir ou de ne pas agir, de prendre une décision ou non, elle peut décider de ne pas décider, si le fonctionnaire remplie les conditions, on est obligé de décider, d’autre part si elle a décidé d’agir, elle le fait librement, le contenu de cette décision est libre ou en tout cas bénéficie d’une liberté d’appréciation, avec le pouvoir discrétionnaire il y a 2 niveaux d’arbitrage de l’autorité administrative. Exercice disciplinaire dans la fonction publique, les fonctionnaires sont soumis à un contrôle disciplinaire, un fonctionnaire qui commet un faute, il peut être poursuivie dans le cas d’une procédure disciplinaire : c’est le supérieur hiérarchique, lorsqu’un fonctionnaire commet une faute, l’autorité administrative décide d’agir ou non.

Le droit propose une échelle de 10 sanctions, et dans l’échelle de 10 sanctions, l’autorité administrative apprécie celle qu’il va appliquer, c’est un pouvoir discrétionnaire mais pas un pouvoir arbitraire, l’autorité administrative à une marge d’appréciation mais ne peut pas faire n’importe quoi.

Cette distinction : il faut la nuancer, parce que dans les décisions administratives il y souvent un mélange des deux.

  1. La disproportion de la sanction par rapport à ses motifs de fait
  1. Le contrôle de l’erreur manifeste d’appréciation en cas d’exercice de pouvoir discrétionnaire par l’administration

        

Lorsqu’il y a pouvoir de compétence lié, le pouvoir du juge est simple, un maire qui rend un acte administratif individuelle, les conditions de mise à la retraite sont posées par une loi de 1984 : loi sur la fonction publique territoriale, le juge va dans ce cas là vérifier si les conditions posées par la loi ont été respectées. Lorsqu’il y a une situation de pouvoir discrétionnaire : autorité administrative à une marge de manœuvre, quelle sera l’appréciation du juge, loi de 1984 dresse la liste des sanctions disciplinaires, ensuite il y a un arrêté : acte administratif individuel qui prononce révocation d’un fonctionnaire disciplinaire. Dans cette échelle là on a choisi la révocation, le fonctionnaire qui a été révoqué car il a volé, il va tenter un recours, quelle va être le contrôle du juge face à ce pouvoir discrétionnaire, le juge va effectuer le contrôle de l’erreur manifeste d’appréciation, il va dans cette hypothèse où l’administration avait le choix, mais attention : erreur, qqn qui a volé 150 pages de feuilles blanches n’a pas à être révoqué. Décision 1961 : Décision Lagrange.

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