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Conseil d'État, Juge des référés, 09/01/2014, 374508

Commentaire d'arrêt : Conseil d'État, Juge des référés, 09/01/2014, 374508. Recherche parmi 300 000+ dissertations

Par   •  3 Février 2021  •  Commentaire d'arrêt  •  2 433 Mots (10 Pages)  •  509 Vues

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Commentaire : Conseil d'État, Juge des référés, 09/01/2014, 374508

Cette ordonnance du 9 janvier 2014 a été rendue par le juge des référés du Conseil d'État, dans un climat de tensions importantes, entre les défenseurs d'un ordre moral considérant que le comédien allait trop loin dans ses propos, et les défenseurs de l'humoriste, estimant que celui-ci faisait juste application de sa liberté d'expression. Cet ordonnance est très intéressante dans le contexte actuel ; en effet, à l'heure où des personnes sont prêtes à tuer quand d'autres fond usage de leur liberté d’expression, la question de la limite à la liberté d'expression semble encore et toujours d'actualité.

En l'espèce, par une ordonnance n° 1400110 du 9 janvier 2014, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a suspendu l'exécution de l'arrêté du 7 janvier 2014, par lquel le préfet de la Loire-Atlantique a interdit la représentation du spectacle « Le Mur » du comédien Dieudonné, qui devait se tenir le 9 janvier à Saint-Herblain.

Cependant, un recours, enregistré le 9 janvier 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d’État, présenté par le ministre de l'intérieur, demande au juge des référés du Conseil d’État, d'annuler l'ordonnance n° 1400110 du 9 janvier 2014.

La SARL Les Productions de la Plume et M. B.D., les intimés, demandent que ne soit pas porté atteinte à une liberté fondamentale ( liberté d'expression) et donc le maintien de l'ordonnance n° 1400110 du 9 janvier 2014.

Le ministre de l'intérieur, appelant, demande son annulation, et soutient la position du préfet de la Loire-Atlantique dans son arrêté du 7 janvier 2014, dans lequel il relève que ce spectacle contient des propos antisémites incitant à la haine raciale ainsi qu'une apologie des crimes commis pendant la Seconde Guerre mondiale. Il soutient que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a fait droit à la requête présentée, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, par la SARL Les Productions de la Plume et par M. B.D..

Comment le conseil d’État peut-il justifier l'interdiction, de manière préventive, d'un spectacle comique ? Est-ce que la menace ou le risque d'atteinte à la dignité de la personne humaine, en raison de propos qui pourraient être renouvelés, constitue un motif suffisant pour interdire le spectacle ?

L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Nantes, en date du 9 janvier 2014, est annulée. En effet, le conseil d’État considère que le préfet de la Loire-Atlantique n'a pas commis, dans l'exercice de ses pouvoirs de police administrative, d'« illégalité grave et manifeste », dans son arrêté du 7 janvier 2014. Bien que l'intimé ait déclaré ne pas reprendre les propos pénalement répréhensibles et de nature à mettre en cause la cohésion nationale relevés lors des séances tenues à Paris, le conseil d’État juge que cela ne suffit pas pour écarter le risque sérieux que soient de nouveau portées de graves atteintes au respect des « valeurs et principes, notamment de dignité de la personne humaine, consacrés par la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et par la tradition républicaine».

Quelle justification le conseil d’État apporte t-il à l'interdiction de manière préventive de spectacle, représentation, manifestation publique ?

Le conseil d’État rappelle, ici, que la prévention des atteintes à l'ordre public est une mission de la police administrative (I). Il pose également le principe de la dignité de la personne humaine au même niveau que le triptyque classique de tranquillité, sécurité et salubrité publiques ; composantes de l'ordre public, opposable à des libertés fondamentales (II).

I La prévention des atteintes à l'ordre public comme mission de la police administrative

En utilisant son pouvoir de police administrative, le préfet peut interdire le spectacle, mais le référé liberté permet de contester(A). La prévention des troubles à l'ordre public pouvait justifier l'utilisation par le préfet de son pouvoir de justice administrative (B).

A Les moyens de défense du justiciable rivalisant avec le pouvoir de police du préfet.

Le préfet étant titulaire de pouvoirs de police administrative, il doit en faire usage afin de préserver l'ordre public, d’empêcher qu'il lui soit porté atteinte. Dans certaines communes, une partie des compétences du maire sont exercées par le préfet, à qui il revient de prévenir les troubles importants à la tranquillité publique. C'est le cas ici. Le préfet a donc le droit de prendre des arrêtés afin d'assurer l'ordre public, en ses trois dimensions que sont la tranquillité, sécurité et salubrité publiques. Par un arrêté, le justiciable peut voir ses libertés limitées.

Sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, saisi d'une demande en ce sens, justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Cette procédure est en réalité très récente, elle est naît de la loi du 30 juin 2000 instituant la procédure de référé administratif (Code de Justice Administrative art L 521-1). La SARL Les Productions de la Plume et M. B... D... ont usé de cet article et ont ainsi obtenu légalement du juge des référés du tribunal administratif de Nantes que soit suspendue l'exécution de l'arrêté du 7 janvier 2014 du préfet de la Loire-Atlantique portant interdiction du spectacle " Le Mur " au motif du caractère grave et manifeste de l'illégalité à l'origine d'une atteinte à une liberté fondamentale.

Mais la motivation du préfet à l'origine de l'arrêté du 7 janvier 2014 est justement ce caractère grave et manifeste dans l'exercice de son pouvoir de police administrative, et c'est cette position qui est soutenue par le ministre de l'intérieur.  La notion

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