Commentaire société AXA france iard
Commentaire d'arrêt : Commentaire société AXA france iard. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar Misskeribb • 5 Mars 2020 • Commentaire d'arrêt • 2 337 Mots (10 Pages) • 3 016 Vues
Selon le commissaire du gouvernement Léon Blum « Quand il s'agit de contrat, il faut rechercher, non pas en vue de quel objet ce contrat est passé, mais ce qu'est ce contrat de par sa nature même » Ainsi, l'ancien commissaire du gouvernement évoque que pour qualifier un contrat de droit privé ou administratif ; il faudra tout d'abord identifier la nature, le contenue même de ce contrat. Dans un arrêt du TC 13 Octobre 2014, le tribunal des conflits a statuer sur la nature du contrat de bail litigieux effectué entre une personne privée et une personne publique. En l’espèce, le 5 octobre 2005, la commune de Joinville-le-Pont et l’association Aviron Marne et Joinville ont conclu un contrat de bail, par lequel la commune a donné à l’association un ensemble immobilier destiné à la pratique de l’aviron, dont elle était propriétaire et sur lequel elle s’est engagée à réaliser différents travaux de réhabilitation. Cependant, le 25 octobre 2005, un incendie a détruit le bâtiment objet du contrat. L'assureur de la commune a versé une somme à cette dernière. Par la suite, l'assureur de la commune engage une action en garantie contre l'assureur de l'association. Par une ordonnance en date du 9 octobre 2008, le Tribunal de grande instance de Créteil a rejeté l’exception d’incompétence soulevée par l'assureur de l'association. Un appel a été formé à la suite de cette ordonnance.
Par un arrêt en date du 1er juin 2010, la Cour d’appel de Paris a déclaré la juridiction judiciaire compétente pour statuer sur ce litige engagé par l'assureur de la commune et a considéré qu’il appartenait à cette dernière de saisir la juridiction administrative pour « faire déterminer les responsabilités dans l’incendie ». l'assureur de la commune forme alors un pourvoi en cassation cependant la Cour de cassation a rejeté le pourvoi par une décision du 16 Mai 2012 ;
L'assureur de la commune saisit par la suite le Tribunal administratif de Melun en estimant que le contrat en cause n'était pas un contrat administratif. En raison du conflit négatif entre les deux juridictions (judiciaire et administratives) qui se sont irrévocablement déclarées incompétentes sur une même question de droit et afin d'éviter le déni de justice, le tribunal des conflits par un jugement du 12 février 2014 décide de statuer sur la question de la compétence.
Quelle est la juridiction compétente pour connaître d'un litige opposant un contrat de bail conclu entre une personne publique et une personne privée dénué de clause exorbitant du droit commun ? Le contrat de bail litigieux peut-il être qualifié de contrat administratif ?
Par un arrêt en date du 13 Octobre 2013, le Tribunal des conflits déclare que le juridiction judiciaire est compétent notamment dans la survenance de l'incendie survenue le 25 Octobre 2005, et , déclare nul l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 1er Juin 2010 ainsi que du jugement du Tribunal administratif de Melun du 12 février 2014. Ainsi, le tribunal des conflits va statuer sur le litige en estimant que les juridictions judiciaires sont compétent pour trancher le litige opposant une personne privée et publique (I) Puis ; le tribunal des conflits estime que le contrat de bail n'est pas un contrat administratif en raison de son contenu (II)
I/ La compétence de la juridiction judiciaire dans le litige opposant une personne publique et privée.
Le Tribunal des conflits va tout d'abord affirmer que le contrat de bail à vocation à être privée (A) , d'autre part, le tribunal des conflits va affirmer la compétence de la juridiction judiciaire au regard du contenu du contrat qui n'a pas pour objet : un service public (B)
A) L'affirmation d'un contrat de bail de nature privée .
Dans premier temps, l'arrêt du TC 13 octobre 2014 évoque dans son huitième considérant la nature du contrat conclu entre la commune et l'association d'aviron. Ce contrat est de nature privée car selon le tribunal des conflits le contrat de bail n'est pas un contrat emphytéotique administratif au sens de l'article L1311-2 du code général des collectivités territoriales. En effet, un contrat emphytéotique est un contrat par lequel une collectivité territoriale concède « un bien immobilier en vue de la réalisation d'une opération d'intérêt général ou en vue de l'affectation à une association culturelle d'un édifie du culte ouvert a tous. Ce contrat de bail « est dénommé bail emphytéotique administratif ». Or en l'espèce, au regard du cinquième considérant, le tribunal des conflits estime que « le contrat conclu entre la commune et l'association n'a pas pour objet d'autoriser l'occupation du domaine public communal et ne peut être qualifié de contrat administratif par détermination de l'article L 2331-1 du code général de la propreté des personnes publiques" Ainsi, par un raisonnement classique, le juge affirme que le contrat de bail n'est pas un contrat administratif par détermination de la loi. De plus, le tribunal administratif va réaffirmer la compétence de la juridiction judiciaire car dès lors en matière d'incendie : c'est la juridiction judiciaire qui est compétent pour régler les litiges issues de ce dommage.
Ainsi , le contrat de bail conclu le 5 octobre 2005 par la commune et l'association n'est pas un contrat emphytéotique administratif par nature car elle n'a pas fait l'objet d'une occupation du domaine public communal. D'autant plus, en matière d'incendie est compétent les juridictions judiciaires pour statuer des dommages causer par ce dernier.
B) L'absence d'activité service public .
Dans un second temps, dans l'arrêt du TC 13 octobre 2014, le tribunal des conflits évoque que le contrat de bail ne peut être caractérisé comme étant un contrat administratif en raison de l'absence d'activité de service public. En effet, est qualifié de contrat administratif un contrat qui tend à exécuter un service public par l'administration ou lorsqu'il a pour objet de confier à un particulier l'exécution même du service. Comme l'illustre l'arrêt du CE 20 avril 1956 Époux Bertin : à propos d'un contrat qui chargeait le particulier d'assurer la nourriture à des ressortissants soviétiques regroupés dans un centre de rapatriement organisé à la suite de la guerre. En l'espèce, l'activité d'aviron ne constitue pas selon tribunal des conflits une activité de service public à proprement dit. Elle n'a pas de vocation générale. En l'espèce, comme le montre le second considérant le tribunal des conflits considère que « que l'ensemble immobilier en cause, dont l'utilisation est réservée aux membres de l'association Aviron Marne et Joinville, n'est pas affecté à l'usage direct du public » . D'autre part, pour qualifier une activité de service public effectué par une personne privée, le conseil d'état va venir définir ce critère notamment dans l'arrêt Narcy (CE 28 Juin 1963), où le juge administratif considère qu'en l'absence de qualification législative, une activité exercée par une personne privée peut être qualifié de service public si cette dernière a un intérêt général. En l'espèce, le tribunal des conflits estime que l'ensemble immobilier ne constitue pas une activité de service public. En effet, un service public se définit comme étant une activité d'intérêt général menée par une personne publique ou par une personne privée sous le contrôle de l'administration. Cependant, le tribunal des conflits estime « qu'en l'absence de tout contrôle de la commune et de toute définition par celle-ci d'obligations particulières auxquelles elle serait soumise (...) en l'absence de tout droit de regard sur l'organisation de l'association(...) ne constitue ni une activité de service public qui lui aurait été confiée par la commune ni une activité à laquelle la commune aurait entendu reconnaître un tel caractère. Ainsi, le contrat de bail n'est pas un contrat administratif car l'administration (la commune) n'exerce pas un droit de regard sur les activités de son cocontractant (l'association) et avoir la possibilité de modifier les clauses du contrat lorsqu'un motif d'intérêt général le justifie . Comme le montre l'arrêt du CE 11 Mars 1910 Cie générale française des tramways.
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