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Commentaire huvig c/ France

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Par   •  5 Décembre 2015  •  Commentaire d'arrêt  •  2 009 Mots (9 Pages)  •  2 836 Vues

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DROIT PENAL – Plan détaillé de commentaire d’arrêt

CEDH, 24 AVRIL 1990, Huvig c/ France

Le 20 décembre 1973, le directeur des services fiscaux de la Haute-Marne porte plainte contre le requérant pour fraude fiscale, non-passation d’écritures et passation d’écritures inexactes. Une information s’ouvre devant un juge d’instruction. En l'espèce, le plaignant est poursuivi par l'Etat à la suite d'écoutes téléphoniques dont faisaient l'objet, l’un de ses amis. Effectivement, l'enregistrement d'une des conversations emportait sa culpabilité mais ce, dans une affaire étrangère à celle qui avait entraîné la mise sur écoute.

Le 23 décembre 1976, le juge d’instruction renvoi en jugement devant le tribunal de grande instance, M. Huvig sous les préventions de faux, usage de faux, complicité d’abus de biens sociaux, complicité de fraude fiscale, complicité d’escroqueries, recel de fonds provenant d’abus de biens sociaux et tenue inexacte ou incomplète de livres de commerce, Mme Huvig sous celles de complicité de faux en écritures, complicité de fraude fiscale et complicité de tenue irrégulière de livres de commerce.

Les requérants soulèvent plusieurs exceptions de nullité, dont l’une ayant trait aux écoutes téléphoniques opérées, qu’ils joignent au fond. Le tribunal les rejette.

Le même jugement déclare établies les diverses infractions dont les requérants ont à répondre.

Les prévenus, la partie civile et le ministère public interjettent appel devant la cour de Dijon. La défense renouvelle les exceptions de nullité. La cour d’appel les écarte toutes.

En même temps, la cour d’appel de Dijon confirme le jugement attaqué quant à la déclaration de culpabilité des prévenus, mais aggrave les peines prononcées en première instance: elle inflige au requérant deux ans d’emprisonnement, dont vingt-deux mois avec sursis, ainsi qu’une amende de 10.000 francs, et à sa femme six mois avec sursis.

Les requérants se pourvoient en cassation. Le premier de leurs moyens reprochait à l’arrêt attaqué d’avoir refusé d’annuler la commission rogatoire procédant "à l’écoute et à la transcription de toutes les communications téléphoniques". La chambre criminelle de la Cour de cassation rejette le pourvoi.

En conséquence, M.Kruslin saisi la Commission Européenne des Droits de l’Homme en faisant valoir que l'écoute et l'enregistrement de communication téléphonique est contraire à l'article 8 de la Convention. Aux termes de cet article il est reconnu à toute personne, le « droit respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ». La même disposition énonce, qu’il ne peut y avoir « ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que celle-ci soit prévue par la loi ».

La question qui vient donc à se poser est la suivante : dans quelles mesures, le principe de liberté de la preuve permettant d’établir les infractions, ne suffit plus à légitimer l’ingérence de l’autorité publique dans le domaine de l’écoute téléphonique en ce que le droit français n’indique pas avec assez de clarté l’étendue et l’exercice de la loi dans ce domaine ?

Pour y satisfaire, nous verrons dans une première partie que les thèses des parties, sont le reflet d’un équilibre incertain entre les notions d’écoutes téléphoniques et de respect de la vie privée (I). Dans une seconde partie, nous aborderons les conséquences du problème en ce qu’elles démontrent les carences d’un régime juridique en voie de mutation.

I. Fragmentation de la frontière juridique entre écoutes téléphoniques et respect de la vie privée

A) Subsistance d’une base légale offrant une possibilité à l’ingérence litigieuse

Article 8 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme (CESDH) dans son alinéa 2 reconnait l’ingérence de la puissance publique sous certaines conditions. Il faut qu’elle soit prévue par la loi et dans une société démocratique elle doit être nécessaire au maintien de l’ordre public.

Double utilisation de la même disposition pour les deux parties à Le gouvernement s’en sert à son avantage dans le cas suscité.

Il est fait référence de la liberté de la preuve pour introduire la légitimité de la puissance publique dans le fait de son ingérence. L’article 427 du Code de procédure pénale répute la liberté de tout moyen de preuve dans un débat contradictoire. Cet article situé dans le chapitre relatif au jugement des délits. La jurisprudence de la chambre criminelle en a pourtant fait un principe général de droit.

Jurisprudence est d’autant plus hostile à limiter les formes de preuve qu’elle imposé que la vérité prime sur la loyauté. Les parties peuvent faire état d’une preuve déloyale, elle sera cependant admise lorsque l'intérêt général et l'ordre public seront en cause.

La jurisprudence admet une limite lorsque la loi le prévoit expressément.

Dans l’arrêt Sunday Times du 26 avril 1979 la Cour Européenne des Droit de l’Homme (CEDH) précise qu’il faut que « la loi soit suffisamment accessible : le citoyen doit pouvoir disposer de renseignements suffisants, dans les circonstances de la cause, sur les normes juridiques applicables à un cas donné ».

La question de l’accessibilité de la loi en l’espèce, n’est pas remise en cause. Elle se prouve notamment en ce que les articles 81, 151 et 152 du Code de procédure pénale ont été reconnus par la Cour comme servant de base légale à l’ingérence de l’Etat.

- Article 81 du Code de procédure pénale à Le juge d'instruction procède, conformément à la loi, à tous les actes d'information qu'il juge utiles à la manifestation de la vérité. Une application littérale permettrait de conclure que seuls les modes de preuve autorisés par la loi sont permis.

MAIS rappel du principe de la liberté de la preuve qui admet que la preuve soit déloyale. Nous pouvons donc faire une application systématique de ce principe.

- Article 151 et 152 du Code de procédure pénale à donnent compétence au juge d'instruction de procéder aux actes d'information qu'il estime nécessaires dans les lieux où chacun d'eux est territorialement compétent dans les formes légales qui s’imposent à

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