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Commentaire loi fondamentale de la république fédéral d'Allemagne

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Par   •  11 Février 2018  •  Commentaire de texte  •  1 984 Mots (8 Pages)  •  1 371 Vues

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Josserand Elia (groupe PRIPUB 308)

Le document proposer est un extrait de la Loi Fondamentale pour la république fédérale d’Allemagne promulguée le 23 Mai 1949. Elle s'applique également depuis le 3 octobre 1990 à l'ensemble du territoire de l'ex-R.D. A et a été écrite par les représentants des landërs. Celle-ci est censée n’être que provisoire et contient encore aujourd’hui la « promesse », à son article 146, d’être remplacée par une Constitution. Elle fut élaborée en réactions aux insuffisances de la république de Weimer qui favorisèrent l’avènement du nazisme. Loin de n’être qu’une déclaration de principes, elle pose les droits fondamentaux et ceux-ci sont directement applicables. Cette norme suprême énonce également les cinq bases qui structurent l’ordre constitutionnel Allemand et parmi ceux-ci figure le fédéralisme. Ce dernier peut se définir comme un ensemble d’états dans lequel une collectivité étatique se superpose aux autres, il y a donc une collectivité englobante, c’est l’état fédéral, et une collectivité englober ce sont les états fédérés.

Ce document nous permet d’étudier, à travers l’exemple de l’Allemagne, de quelle façon s’articulent les pouvoirs dans un état fédéral.

En effet, dans un premier temps, cet extrait de la Loi fondamentale définit comment doivent être organiser les pouvoir au seins de la république fédéral d’Allemagne.  Puis, dans un second temps, il vient préciser quels sont les compétences législatives de la fédération.

  1. La répartition des compétences entre état fédéral et états fédérés en Allemagne

Le principe directeur du fédéralisme le plus évident est le principe de superposition. Il y a en effet dans une situation de fédéralisme un état fédéral qui est superposé aux états fédérés. Mais deux autres principes sont à préciser, le principe d’autonomie et le principe de participation.

  1. L’étendue du pouvoir des Landërs : le principe d’autonomie, un principe à nuancer

II-art.30 « L’exercice des pouvoir étatiques et l’accomplissement des missions de l’Etat relèvent des Landërs à moins que la présente loi fondamentale n’en dispose autrement ou n’autorise une règle différente. » - II-art.30. Cet article traduit le principe d’autonomie des états fédérés : les landërs. Cela implique que chaque état fédéré possède une identité politique distincte de l’état fédéral avec un système législatif, exécutif, administratif et juridictionnel. Il s’agit là du critère essentiel qui permet de distinguer les états fédérés qui appartiennent à une fédération des collectivités décentralisée d’un état unitaire. En effet, c’est parce que les compétences des collectivités décentralisées sont dictées par l’état qu’elles dépendent de la volonté de celui-ci. A l’inverse les compétences des états fédérés leurs sont attribuées par une constitution, ou dans le cas présent par la Loi Fondamentale Allemande, qui par définition s’impose également à la fédération.

Cependant nous pouvons remarquer que ce principe d’autonomie reste tout de même limité : « A moins que la présente loi fondamentale n’en dispose autrement ou n’autorise une règle différente. »  La possibilité d’une règle allant à l’encontre de ce principe n’est pas totalement exclue et c’est d’ailleurs le cas pour ce qui touche au domaine des relations extérieures. Effectivement d’après l’art.32 la fédération gère tout ce qui relève des relations internationales. Il est vrai que si la situation d’un land se voyait être affectée par la conclusion d’un traité entre la fédération et l’état étranger, ce land pourrait alors se manifester, mais c’est tout de même à la fédération que revient la décision finale. Les Landërs peuvent également, en fonction de leurs compétences législatives, conclure des traités avec les états étrangers mais cela toujours sous le contrôle du gouvernement fédéral. Tout cela montre bien que lorsque la loi fondamentale l’y autorise et dans le cadre des mesures qu’elle prévoit, le pouvoir étatique de la fédération prime sur celui des états fédérés. Il est toutefois important de souligner que l’Allemagne a préférée mettre l’accent sur un autre principe que l’autonomie : le principe de participation.

  1. Une collaboration entre la fédération et les Landërs : le principe de participation

« Par l’intermédiaire du Bundesrat, les Länder participent à la législation et à l’administration de la Fédération et aux affaires de l’Union européenne. » - IV-art.50. Cet article énonce le principe de participation. En d’autres terme il s’agit de la participation des états fédérés aux structures ou au fonctionnement de l’état fédéral dans le cadre d’une collaboration.  

« Le Bundesrat se compose de membres des gouvernements des Länder, qui les nomment et les révoquent. Ils peuvent se faire représenter par d’autres membres de leur Gouvernement. » - IV-art.51-1. Il est ici question de l’exemple le plus évident du principe de participation, c’est-à-dire l’existence au parlements d’une seconde chambre dans laquelle sont représentés les états fédérés. L’étendue des compétences de chaque länder au seins de cette chambre n’est pas là même pour tous, elle est inégale : « Chaque Land a au moins trois voix, les Länder qui comptent plus de deux millions d’habitants en ont quatre, ceux qui comptent plus de six millions d’habitants en ont cinq, ceux qui comptent plus de sept millions d’habitants en ont six. »  - IV-art.51-2. Ici l’inégalité dépend de l’importance de la population.

De plus sur la base de l’article 54-1 du V : « Le Président fédéral est élu sans débat par l’Assemblée fédérale. » nous pouvons constater que les Landërs participe indirectement à l’élection du président fédéral. En effet d’après l’article 54-2 : « L’Assemblée fédérale se compose des membres du Bundestag et d’un nombre égal de membres élus à la proportionnelle par les représentations du peuple dans les Länder. » Les représentants des landërs élisent la moitié des représentants de l’assemblée fédérale. Cependant l’article 54-7 précise que : « Les modalités sont définies par une loi fédérale ». Ceci reflète bien la notion de collaboration entre les landërs et la fédération : les landërs peuvent participer à l’élections d’un membre du gouvernement fédéral mais les modalités de cette élection dépendent d’une loi fédérale. Ces 2 compétences sont différentes mais tendent à atteindre un but commun : l’élection du président fédéral.

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