LaDissertation.com - Dissertations, fiches de lectures, exemples du BAC
Recherche

Commentaire du texte “How War Left the Law Behind” by Michael J. Glennon

Commentaire de texte : Commentaire du texte “How War Left the Law Behind” by Michael J. Glennon. Recherche parmi 300 000+ dissertations

Par   •  3 Décembre 2017  •  Commentaire de texte  •  1 655 Mots (7 Pages)  •  946 Vues

Page 1 sur 7

Commentaire du texte: “How War Left the Law Behind” by Michael J. Glennon

Comment la Guerre a laissé la Loi dans l’oubli.

L’idée principale de l’auteur de ce texte consiste en hypothèse selon laquelle :

La violation répétitive d'une norme du droit international remplace cette norme par une autre qui admet une liberté d’action. En pratique cette affirmation s’explique d’une façon suivante : Après l’intervention militaire en Yougoslavie non-autorisée par le Conseil de sécurité, la guerre en Irak et l’opération militaire récente en Lybie, les Etats-Unis et ses alliées de l’OTAN ont explicitement violé l’article 7 de la Charte de l’ONU. Ainsi, la norme du droit qui définit le principe de non-utilisation de la force, mainte fois contrevenue se voit privée de sa force juridique et cède sa place à une autre norme qui permet l’emploi non limité de la force. La théorie de Michael J. Glennon marque une position très radicale à l’égard du système de droit international en mettant en cause l’importance de la Charte de l’ONU et l’autorité du Conseil de sécurité.  

1. Précèdent dans le système du droit international

Il est clair que dans son approche Michael J. Glennon, qui est professeur du droit international à l’Université Tufts aux Etats-Unis, part des principes du droit anglo-saxon qui privilège un précédent juridique comme source primaire pour les normes du droit. Common Law est répandu dans les pays anglophones et régit la vie intérieure de ces Etats, mais il est aussi appliqué dans leurs relations bilatérales et multilatérales, ce qui révèle le caractère international du Common Law. Par conséquent ses règles se transmettent sur le système du droit international. Il faut constater le fait que la plupart des Etats dans le monde ne sont pas soumis à ce système anglo-saxon et se guident, le plus souvent, par les normes du droit codifié romano-germanique. Cela signifie que l’approche basée sur le précédent, proposée par Michael J. Glennon, ne prétend pas à l’universalité, et comme il précise lui-même dans son article « le système du droit international est volontaire et les Etats sont restreints seulement par les règles auxquelles ils consentent ».  De cette façon, pour les Etats qui respectent telle ou telle norme internationale, ces normes et traités subséquents sont en vigueur, pour les pays qui ne les respectent pas, ces normes ne sont plus contraignantes. Or, il serait légitime de mettre en doute l’approche de M. J. Glennon car il s’agit bien de l’infraction aux dispositions de la Charte de l’ONU que tous les Etats-membres des Nations Unies se sont obligés à respecter. On doit se rappeler que la Charte de l’ONU est elle aussi un traité international et par conséquent l’objet du système de droit international volontaire. Les Etats-Unis ont déjà fait savoir leur position en exprimant leur volonté d’agir en dépit des décisions du Conseil de sécurité: au cours des discussions de la Résolution 1441 au sujet de la probabilité d’intervenir militairement en Irak en 2002, le secrétaire d’Etat américain Colin Powell a déclaré que le Conseil de sécurité «peut décider si les actions sont nécessaires ou non», mais les Etats-Unis «se réservent la possibilité d’action » et «ne seront pas nécessairement restreint par ce que le Conseil peut décider sur cette question». Plus tard Colin Powell réaffirmera la position des Etats-Unis en répondant sur la question si les USA ont toujours besoin de l’approbation explicit du Conseil de sécurité pour attaquer l’Irak : « Le Président a le pouvoir, comme les autres pays qui partagent son point de vue, tout comme nous l’avons fait au Kosovo ». Ainsi, les Etats-Unis ont de facto déclaré qu’ils ne sont pas restreints par les décisions du Conseil de sécurité et ne sont pas soumis à plusieurs articles du Chapitre 7 de la Charte de l’ONU.

« Les Etats-Unis ont raison » conclut l’auteur, « Il ne serait pas illégal d’attaquer Irak, même sans l’approbation du Conseil de sécurité. » Cette affirmation montre clairement l’impuissance de la loi devant la réalité politique dans le monde d’aujourd’hui. Trois ans plus tard, en 2005, M. J. Glennon a développé ce concept dans un autre article intitulé « Comment les normes internationales meurent-ils ». Il développe sa théorie selon laquelle la pratique de non-usage ou non-respect de normes et règles par un Etat peut créer « a new, laissez-faire Rule that replaces an earlier rule». Dans cet article Michael Glennon présente une approche compréhensive du phénomène de désuétude.

Dans « Comment la Guerre a laissé la Loi dans l’oubli » l’auteur compare la Charte de l’ONU avec un document très intéressant dans le présent contexte - Le pacte Briand-Kellog. Ce traité, qui fut signé le 27 août 1928 sur les esprits pacifistes de la période d’après-guerre, visait la renonciation universelle du recours à la guerre. M. J. Glennon rappelle que ce pacte a été signé par chaque belligérant majeur de la deuxième guerre mondiale. La comparaison semble inquiétante, mais essayons de regarder les dispositions du pacte Briand-Kellog et les points communs avec le chapitre 7 de la Charte de l’ONU.

Après la ratification du traité par 63 Nations, y compris toutes les grandes puissances de l’époque, l'interdiction de la guerre fait désormais partie intégrante du droit international universel. Par contre, la notion de la guerre reste assez ambiguë, sans dire que la notion de la légitime défense est absente dans le traité. On ne trouve pas de tels imprécisions dans la Charte de l’ONU, qui ne devait pas être susceptible de commettre les omissions du droit international des années 1920-30. Avec cela on trouve des raisons bien plus importantes pour lesquels le pacte Briand-Kellog s’est avéré incapable de proscrire la guerre – c’est l’absence de quelconques sanctions qui auraient été prévues en cas d’infraction. L’absence des sanctions et de punition de l’agresseur ont abouti à l'invasion japonaise de la Mandchourie en 1931, l'invasion italienne de l'Abyssinie en 1935, l'intervention des États-Unis en Amérique centrale, l'invasion soviétique de la Finlande en 1939, et enfin à la politique d'apaisement de l’Allemagne nazi. Pour beaucoup une telle situation s’expliquait par l’impossibilité de sanctionner certains acteurs des relations internationales à l’époque de l’entre-deux-guerres, en particulier - les USA et l’Union Soviétique.

...

Télécharger au format  txt (10.8 Kb)   pdf (117.4 Kb)   docx (14.9 Kb)  
Voir 6 pages de plus »
Uniquement disponible sur LaDissertation.com