Commentaire de l'article 61-1 de la Constitution
Commentaire de texte : Commentaire de l'article 61-1 de la Constitution. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar Tifi morissier • 9 Novembre 2022 • Commentaire de texte • 2 845 Mots (12 Pages) • 474 Vues
TD : Droit constitutionnel de la Ve République
Séance 9 : Un Conseil constitutionnel transformé par les révisions constitutionnelles de 1974 et de 2008
COMMENTAIRE DE L’ARTICLE 61-1 DE LA CONSTITUTION
La révision constitutionnelle de 2008 a été engagée par le président de la République Nicolas Sarkozy, qui avait déclaré durant sa campagne vouloir refonder les institutions de la Ve République et « aux nouvelles exigences des démocratie modernes ». La révision constitutionnelle du 23 juillet 2008 sur la modernisation constitutionnelle est remarquable par sa portée, puisqu’elle révise environ trente articles et elle en introduit 9 autres en plus dans la Constitution dont l’article 61-1. Cette révision constitutionnelle est l’une des plus importantes dans l’histoire de la Ve République et c’est aussi la 24e qui a lieu. « Lorsque, à l’occasion d’une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d’État, ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé. Une loi organique détermine les conditions d’application du présent article. » L’article 61-1 a été inséré dans la Constitution avec la révision qui a eu lieu le 23 juillet 2008 puis elle est rentrée en vigueur le 25 juillet 2008 pour que soit instauré un contrôle de constitutionnalité a posteriori portant sur les dispositions législatives qui ont été déjà promulguées. Le Conseil constitutionnel se réunit à l’occasion du procès a titre exceptionnel, à l’initiative de l’une des parties et après filtrage des demandes du Conseil d’État ou du le Cour de cassation. Les citoyens ont le droit de soulever des questions de constitutionnalisation en priorité devant le Conseil constitutionnel lors d’un procès s’ils estiment qu’une loi viole les droits et libertés garantis par la Constitution. Avant cette réforme, il était impossible de remettre en cause la cohérence constitutionnelle des lois déjà vigueur. En quoi l’article 61-1 de la Constitution vient-il amener un changement sur la constitutionnalité des lois ? Les pouvoirs du Conseil constitutionnel sont élargis avec une réforme importante de la révision constitutionnelle des lois (I) et on a une protection des droits et des libertés qui est probablement efficace (II) mais qui a plusieurs critiques
I – Réforme majeure de la révision constitutionnelle des lois élargissant les pouvoirs du Conseil Constitutionnel
Des difficultés sont présentes dans la révision constitutionnelle (A) puis l’article 61-1 de la Constitution permet un progrès pour le rôle du Conseil constitutionnel (B)
A – La révision constitutionnelle présentant quelques difficultés
L’article 61 de la Constitution énonce un contrôle obligatoire et a priori des lois ordinaires. Cet article prévoit le contrôle de constitutionnalité. Il a été modifié pour la dernière fois par la loi constitutionnelle du 23 juillet 2008. Cet article prévoit des contrôles stricts et obligatoires supervisés par le Conseil constitutionnel. Il détermine l’avenir des lois, projets de loi et des règlements. Il juge de leur conformité pour que leur promulgation et leurs règlements prennent effet. Le contrôle obligatoire est cité dans l’article 61 alinéa 1 de la Constitution. Les lois organiques avant leur promulgation et les règlements des assemblées avant leur mise en application sont transmis d’office au Conseil constitutionnel qui se prononce sur leur conformité à la Constitution dans un délai d’un mois. Il s’étend à ce qu’il est convenu d’appeler le « bloc de constitutionnalité ». En raison des exigences propres à la hiérarchie des normes, la conformité à la Constitution des règlements des assemblées doit s’apprécier au regard tant de la Constitution que des lois organiques prévues par celle-ci ainsi que des mesures législatives prises pour son application. De plus l’article 61 alinéa 2 met un place un contrôle a priori des lois ordinaires. Le contrôle de constitutionnalité a priori intervient avant que la loi ne soit promulguée. Il intervient juste après l’adoption de la loi par le Parlement, mais avant sa promulgation par le Président de la République. En 1958, le Conseil constitutionnel ne pouvait être saisi que par le Président de la République, le Premier Ministre, le président du Sénat ou par le président de l’Assemblée nationale. Mais après la révision de 1974, le Conseil constitutionnel peut être saisi en plus par les soixante députés ou les soixante sénateurs. Le texte de la saisine est communiqué aux autorités compétentes pour saisir le Conseil constitutionnel. Le secrétaire général du Gouvernement assure systématiquement la défense de la loi devant le Conseil constitutionnel au nom du Premier ministre. Le Conseil doit se prononcer dans le même délai que pour le contrôle des lois organiques et des règlements des assemblées. La procédure législative qui a conduit à l’adoption d’une telle loi se trouve annulée et il n’y a d’autre solution que de la reprendre dès l’origine, sauf si le motif de non-conformité constitue un obstacle déterminant supposant, par exemple, une modification préalable de la Constitution elle-même.
Mais il y a des défaillances dans le contrôle de constitutionnalité. Le Conseil constitutionnel avant l’entrée en vigueur de la loi est un contrôle abstrait par opposition au contrôle concert que peut exercer le juge constitutionnel lorsqu’il est saisi, par voie d’exception, à l’occasion de l’application qui est faite d’une loi à un citoyen. La loi peut aussi être inconstitutionnelle. Le mot inconstitutionnel signifie qu’une loi ou qu’un règlement n’est pas conforme à la Constitution de la Ve République du 4 octobre 1958, dont la dernière révision a été adoptée par la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008 portant sur la modernisation des institutions de la Ve République.
B – L’article 61-1 : un progrès important en vue du rôle du Conseil constitutionnel concernant les libertés publiques
Tout d’abord les membres du Conseil constitutionnel sont au total neuf avec un mandat de 9 ans qui est non renouvelable, ils sont nommés par les autorités politiques, qui ont les fonctions les plus importantes de l’État, dont le Président de la République et les présidents des deux chambres, chacun peut en nommer trois. Une fois désigné, le Président désigne celui qui devient le président du Conseil constitutionnel. Sur les 3 autorités nominatives, le Président de la République et le Président de l’Assemblée nationale font partie du même bord politique. Il arrive régulièrement un doute important sur une possible politisation de ce conseil, car désigné par des autorités elles-mêmes des autorités politiques et aucune exigence pour être juge constitutionnel. Le Conseil constitutionnel a été créé en 1958, avec pour rôle essentiel d’être juge de la constitutionnalité des lois. Depuis 1971, son rôle s’est accru puisqu’il vérifie également la conformité des lois à la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen de 1789 et aux préambules des Constitutions de 1946 et 1958Aux termes de la Constitution, et notamment de ses articles 61 et 61-1, le Conseil constitutionnel est compétent pour contrôler la constitutionnalité des lois. Le Conseil constitutionnel est donc compétent pour contrôler la constitutionnalité des lois, et cela a suffi à ce qu’on lui donne le rôle d’organe central de la justice constitutionnelle. Ce contrôle de constitutionnalité des lois représentait, certes, en 1958, une innovation marquante. Afin d’être précis, il faut reconnaître que le Conseil constitutionnel contrôle également la constitutionnalité des règlements intérieurs de l’Assemblée nationale et du Sénat. De plus, par deux QPC récentes, le Conseil constitutionnel s’est déclaré compétent pour effectuer un contrôle de constitutionnalité sur des ordonnances non ratifiées, qui sont formellement des actes réglementaires, sous certaines conditions spécifiques.
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