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Commentaire de l'arrêt du 22 mai 2019

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Par   •  8 Octobre 2019  •  Commentaire d'arrêt  •  2 800 Mots (12 Pages)  •  1 338 Vues

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Commentaire arrêt du 22 mai 2019.

Selon Cornu, « La protection de l’habitation est une aspiration fondamentale de la famille moderne et un thème majeur de la législation civile. ». Ainsi, le droit français n’a cessé de protéger le logement de la famille de manière direct tout d’abord au travers d’un corps de règle posé par le législateur,  puis par la jurisprudence qui vient combler les silences de loi relatif au choix de la résidence, du domicile conjugal ainsi que de la possibilité d’en disposer que les époux soient mariés ou bien en procédure de divorce.

Le logement familial définis par le lexique des termes juridiques considère qu’il s’agit de l’habitation servant de résidence principale aux époux et à leurs enfants. La protection du logement familial débute avec le mariage des deux époux, l’article 215 se met alors en place et désormais les époux s’obligeant « mutuellement a une communauté de vie » ne peuvent désormais « l’un sans l’autre disposer des droits par lesquels est assuré le logement de la famille, ni les meubles meublants dont il est garnis ».

Or cet article revêt une importance particulière car il se trouve faire partie des règles du régime primaire. Il va avoir vocation à s’appliquer à tous les époux quelques soient le régime matrimonial qu’ils aient choisi : communauté de bien, régime séparatiste ou à défaut le régime légal. Bien que la règle semble simple et sans équivoque sur la cogestion nécessaire pour disposer du logement familial, le contentieux suscité reste grand.

La Cour de cassation a dû alors intervenir pour préciser les actes soumis ou non à cette cogestion et préciser l’étendu de la protection de l’article 215 alinéa 3. L’arrêt récent du 22 mai 2019 rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation n’a pas échapper à ce contentieux.

En l’espèce un conjoint a fait une donation en nue-propriété le 8 mars 2012, à ces deux héritiers nés d’un premier mariage. Cette donation, dont il se réserve l’usufruit à son seul profit, comporte des biens immobiliers qui lui sont propres parmi lesquels le logement de la famille c’est-à-dire le logement qu’il a occupé avec son épouse durant le mariage. Au cours de l’instance de divorce qui avait été engagé celui-ci décède. L’épouse désormais veuve se voit alors opposer la donation.

Celle-ci demande l’annulation de la donation sur le fondement de l’article 215 alinéa 3., arguant que pour pouvoir effectuer un acte de disposition sur le logement familial son consentement aurait dû être requis ce qui n’a pas été le cas.

La cour d’appel dans un arrêt du 15 février 2018 fait droit à la demande de la conjointe en annulant la donation considérant qu’il s’agit d’un acte de disposition et qu’au sens de l’article 215 alinéa 3 il aurait nécessité le consentement de l’épouse permettant de garantir la protection du logement familial.

Les héritiers forment un pouvoir en cassation 

L’acte de disposition avec réserve d’usufruit réalisé au seul profit du disposant porte-il atteinte à la protection du logement ?

La cour de cassation se prononcer sur l’acte en cherchant à déterminer si il avait privé la famille de la protection du logement auquel elle a légalement droit. La Cour de cassation casse et annule la décision de la cour d’appel affirmant que malgré la donation, la conjointe n’avait pas vu sa jouissance du bien troublé et cela durant tout le temps où elle été marié.

Ainsi si la cour depuis le début des contentieux concernant les actes de dispositions aller dans le sens de la protection du logement familiale pour déclarer nul les actes non consentis par les deux époux, elle semble ici procéder à une exception (I)  tout en posant un principe novateur considérant que l’article 215 alinéa 3 protégeant le logement n’avait vocation à produire des effets que pendant la durée du mariage et qu’à la dissolution de celui-ci, en l’espèce le décès, il n’avait plus vocation à s’appliquer ( II)

  1. Une donation avec usufruit ne remettant pas en cause la protection du logement de la famille.

Par effet de la loi tout acte de disposition est censé être soumis à la cogestion des époux. Cette cogestion passe par le consentement double pour effectuer des actes de disposition. En l’espèce l’absence de consentement de la conjointe à la donation (A) n’a pas pour effet d’annuler l’acte, la protection du logement familiale ayant été conservé grâce à l’usufruit. ( B)

  1. L’absence manifeste de consentement à la donation

Tout l’intérêt de l’article 215 alinéa 3 réside dans le fait qu’il y a la volonté d’offrir à chacun un toit et un cadre de vie, ce qui est d’autant plus important lorsque des enfants existent. C’est pour cette raison que classiquement la jurisprudence interdit tout acte de disposition portant sur le logement de la famille et cela de manière constante que cela concerne les actes de bail réalisé sur logement familiale [1], la résiliation du contrat d’assurance sur le logement [2] ou plus classiquement la vente[3]. Ces différents actes pourraient à terme retirer le logement familial a la famille. Il faut constater que la haute juridiction c’est toujours appliqué à faire primer le consentement des deux époux. Ce double consentement est dans la ligné de l’alinéa précédent de l’article « la résidence de famille est au lieu qu’ils choisissent d’un commun accord ». Il semble donc légitime qu’ils en disposent ensemble.

En l’espèce, ce double consentement a été exigé par la cour d’appel qui a fait une application de la jurisprudence majoritaire antérieure. La Cour de cassation en cassant considère que le consentement n’est pas nécessaire, elle procède donc à un revirement ou une exception aux arrêts qu’elle a rendu antérieurement.

Cependant il est possible de trouver une explication à cette décision dans le fait que la transmission intégrale de la propriété se soit faite pour cause de mort. Ainsi ce n’est pas le défunt qui de lui-même enclenché le processus de transmission mais son décès. Si bien qu’il est possible de considérer que l’usufruit qu’il possédait a été transmis à ses héritiers non pas sur le fondement du régime matrimonial mais sur le fondement du droit de succession.

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