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Commentaire de décision du Conseil constitutionnel, 6 novembre 1962.

Commentaire d'arrêt : Commentaire de décision du Conseil constitutionnel, 6 novembre 1962.. Recherche parmi 300 000+ dissertations

Par   •  14 Novembre 2016  •  Commentaire d'arrêt  •  3 170 Mots (13 Pages)  •  11 919 Vues

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Commentaire d’arrêt : Cconsti, 6 novembre 1962, 62-20 DC

(Accroche :)

« Le Conseil constitutionnel venait de se suicider ». Telle était l’affirmation du président du Sénat, Gaston Monnerville, confiée au journal Le Monde au lendemain de la décision du Conseil constitutionnel du 6 novembre 1962. En effet cette décision est l’une de celles qui ont soulevé les critiques les plus virulentes à l’encontre du Conseil constitutionnel eut égard à la position adoptée par celui-ci.

        (Fiche d’arrêt :)

(Faits) En l’espèce, victime d’un attentat au Petit-Clamart perpétré par un polytechnicien indigné par l’indépendance de l’Algérie, le Général De Gaulle ressent le besoin de doter la fonction présidentielle d’une légitimité démocratique forte. Ainsi, il soumet au referendum législatif l’adoption d’un projet de loi tendant à l’élection du Président de la République au suffrage universel direct et non plus au suffrage universel indirect par un collège de grands électeurs. Le referendum législatif soumis au peuple français le 28 octobre 1962, sur le fondement de l’article 11 de la Constitution, reçoit une très large approbation avec plus de 62% de « oui » alors même que la plupart des partis politiques appelaient à voter « non ».

(Procédure et arguments des parties) Le président du Sénat saisit alors le 3 novembre 1962 le Conseil constitutionnel sur la base de l’article 61 alinéa 2 de la Constitution aux fins d’appréciation de la conformité de ce texte de loi à la Constitution. En effet, alors porte-parole de l’opposition, Gaston Monnerville dénonce l’inconstitutionnalité de la procédure dans la mesure où le projet de loi soumis au referendum tend à modifier et même abroger certains articles de la Constitution. En somme, il assimile cette utilisation de l’article 11 aux fins de révision de la Constitution et court-circuitant le Parlement à un détournement de la Constitution elle-même au motif que seul l’article 89 de la Constitution régit les modalités de la révision constitutionnelle. Au contraire, le Général De Gaulle justifie le recours à l’article 11 au motif qu’il permet au Président de soumettre au referendum tout projet de loi portant sur l’organisation des pouvoirs publics, « ce qui englobe évidemment le mode d’élection du Président de la République ».

(Question de droit) Ainsi, se pose au Conseil constitutionnel la question de savoir si la loi relative à l’élection du Président de la République au suffrage universel direct, adoptée par referendum, est conforme à la Constitution ? Plus spécifiquement, il s’agit pour le Conseil constitutionnel de trancher le débat : la révision de la Constitution par le referendum législatif de l’article 11, et non par la procédure prévue par l’article 89, est-elle régulière ?

(Solution de la Cour) Avec habileté, le Conseil constitutionnel choisit d’éviter de se prononcer sur le problème de fond en se déclarant incompétent pour connaître de la conformité à la Constitution d’une loi adoptée par referendum.

        (Annonce du plan)

Par cette décision et pour justifier son incompétence, le Conseil constitutionnel est amené à définir lui-même son rôle et opte pour une interprétation limitatrice de celui-ci (I), instituant par là même le principe d’immunité des lois référendaires (II).

I/ Le choix d’une conception limitatrice du rôle du Conseil constitutionnel : une interprétation fidèle aux conceptions traditionnelles

        (Chapeau)

A l’occasion de cette décision, le Conseil constitutionnel rappelle que sa compétence est strictement encadrée par la Constitution qui ne lui confère qu’une compétence d’attribution (A). Ne s’arrêtant pas à ce simple constat, il explique cette limitation par sa mission spécifique et considère lui-même qu’il est conçu dès sa création comme un organe de régulation des pouvoirs publics (B).

        A)Une compétence encadrée : le Conseil comme organe de contrôle des lois parlementaires

Dès le premier considérant de sa décision, le Conseil Constitutionnel expose les limites de sa compétence en affirmant que « la compétence du Conseil constitutionnel est strictement délimitée par la Constitution ainsi que par les dispositions de la loi organique du 7 novembre 1958 sur le Conseil constitutionnel ». Autrement dit, il n’est compétent que dans les matières et selon les procédures qui lui ont été consacrés par le titre VII de la Constitution et la loi organique du 7 novembre 1958. Force est de constater qu’en rappelant sa qualité de juge d’attribution, le Conseil constitutionnel ne fait qu’appliquer et confirmer une jurisprudence bien établie. En effet, il avait déjà affirmé cette idée de compétence d’attribution dans ses décisions Regroupement national du 23 décembre 1960 et Demande d’avis du 14 septembre 1961. C’est donc sans surprise qu’il réaffirme que, en tant que juge d’attribution, il ne peut avoir une compétence générale pour contrôler la constitutionnalité de tous les actes normatifs. Dès lors « le Conseil ne saurait donc être appelé à se prononcer sur d'autres cas que ceux qui sont limitativement prévus par ces textes ».

Pour que ne subsiste aucun doute, la démarche du Conseil constitutionnel consiste ensuite à analyser sa compétence en démontrant que la Constitution et la loi organique susvisées n’entendent soumettre au contrôle de constitutionnalité que lois parlementaires. Commençant l’analyse par la Constitution et notamment son article 61 relatif aux modalités du contrôle de constitutionnalité des lois, le Conseil constitutionnel affirme que « l'article 61 de la Constitution donne au Conseil constitutionnel mission d'apprécier la conformité à la Constitution des lois organiques et des lois ordinaires […] sans préciser si cette compétence s'étend à l'ensemble des textes de caractère législatif, qu'ils aient été adoptés par le peuple à la suite d'un référendum ou qu'ils aient été votés par le Parlement, ou si, au contraire, elle est limitée seulement à cette dernière catégorie ». Ainsi il en conclut à l’absence de précisions quant à la nature des lois soumises à son contrôle relativement à leur mode d’adoption. La réponse quant à la limitation des compétences du Conseil en matière de contrôle de constitutionnalité est à rechercher ailleurs.

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