Commentaire d’arrêt : Cour de cassation, 14 avril 2021, affaire Halimi
Commentaire d'arrêt : Commentaire d’arrêt : Cour de cassation, 14 avril 2021, affaire Halimi. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar Khl450 • 6 Décembre 2021 • Commentaire d'arrêt • 5 142 Mots (21 Pages) • 1 149 Vues
Ex td droit pénal 1/12/2001
Coulibaly
Khalil
Grp 1
Commentaire d’arrêt : Cour de cassation, 14 avril 2021, affaire Halimi
Intro :
« On ne juge pas les fous. » En 1810, on affirme un principe qui est le principe d’irresponsabilité́ pénale des déments Ce principe conduit à affirmer sommairement qu’il n’y a ni crime, ni délit en cas de démence pour respecter le principe du Droit pénal selon lequel il n’y a pas de culpabilité sans faute intentionnelle ou alors d’imprudence ou de négligence. S’il n’y a pas de faute, volontaire il n’y a pas de culpabilité́ car il n’y a pas d’infraction pénale. Selon les causes subjectives d’irresponsabilité pénale, ces causes peuvent faire disparaitre la volonté de l’auteur et parfois même sa capacité de discernement, il en existe quatre mais dans ce cas concret une seule est pertinente : le défaut de discernement de l’auteur au moment d’un acte consacré par l’article 122-1 du CP qui dispose que « N'est pas pénalement responsable la personne qui était atteinte, au moment des faits, d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes. » Ces propos sont néanmoins à nuancer, en effet ce même article distingue d’un côté l’abolition du discernement qui peut conduire à l’irresponsabilité́ dans son alinéa premier et « La personne qui était atteinte, au moment des faits, d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant altéré son discernement ou entravé le contrôle de ses actes demeure punissable. Toutefois, la juridiction tient compte de cette circonstance lorsqu'elle détermine la peine et en fixe le régime. Si est encourue une peine privative de liberté, celle-ci est réduite du tiers ou, en cas de crime puni de la réclusion criminelle ou de la détention criminelle à perpétuité, est ramenée à trente ans. La juridiction peut toutefois, par une décision spécialement motivée en matière correctionnelle, décider de ne pas appliquer cette diminution de peine. Lorsque, après avis médical, la juridiction considère que la nature du trouble le justifie, elle s'assure que la peine prononcée permette que le condamné fasse l'objet de soins adaptés à son état. » ce second alinéa quant à lui traite de l’altération des facultés mentales.
La décision provient de la Cour de cassation, le 14 avril 2021, et effectue un contrôle de la décision afin de savoir si le pourvoi est recevable. L’affaire provient d’une chambre d’instruction, c’est une cour d’appel jugeant les affaires pénales et criminelles les moins répandus et les plus grave. Les juges de cette Cour sont les juges d’instruction et dispose du pouvoir de mettre en examen toute personne à l’encontre de laquelle il existe des indices graves ou concordant rendant acceptable sa participation à l’infraction.
Concernant les faits constitutifs de l’affaire il se déroule dans la nuit du 3 au 4 avril 2017, où un homme de 27 ans s’introduit par le balcon dans le domicile de sa voisine après avoir séquestrer la famille dans l’appartement juste au-dessus. Il donna la mort de sa voisine, âgée de 65 ans en lui assignant des coups puis en la défenestrant. De plus des témoins on apportait des informations les concernant comme le fait qu’il est fumeur régulier de stupéfiants et avait tenus des propos assez importants qui concernait la religion de la victime, des insultes raciales. Malgré l’interpellation par les forces de l’ordre, l’individus ne pouvait se faire auditionner en garde à vus, car disposait de troubles mentaux qui justifie son transfert dans un centre psychiatrique.
Par l’ordonnance rendus par la chambre de l’instruction le 12 juillet 2019, elle déclare que la personne qui commet un acte sous l’emprise d’une bouffée délirante ayant abolis son discernement au moment des faits ne saurait être tenu pénalement responsable, quand bien même ce trouble aurait été causé par une consommation régulière de produits stupéfiants. Après l’examen mis en place par les juges d’instruction, pour homicide volontaire de l’auteur des faits. Il explique son acte par le fait qu’il s’est senti ensorcelé, entendait des voix, et avait pour objectif de « terrasser des démons », lors d’une crise qu’il eut depuis quelques jours avant que les faits ne se déroule. Le groupe de psychiatre ayant pour mission l’expertise de l’individus, à propos de son comportement, ont répondus pour la majorité qu’il était atteint, à cause de sa consommation régulière de stupéfiants, d’une « bouffée délirante aiguë », d’après eux. Par ses conclusions les juges d’instructions saisissent la chambre de l’instruction afin qu’il considère qu’il y a des raisons à mettre en place l’irresponsabilité pénal du mis en examen. Seulement la partie civile et le ministère publique, donc le parquet interjette appel afin de faire tomber l’irresponsabilité pénale de l’auteur du fait de sa consommation de cannabis. Le premier moyen de la partie civil est d’exécuter un pourvoi de cette décision, seulement la Cour de cassation répond que les parties civiles ne peuvent disposer du pouvoir de faire appel, selon la Cour de cassation « ils ne sont pas de nature à permettre l’admission du pourvoi au sens de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale ». Cette dispose que « cette formation de trois magistrats peut renvoyer l'examen de l'affaire à l'audience de la chambre à la demande de l'une des parties ; le renvoi est de droit si l'un des magistrats composant la formation restreinte le demande. La formation déclare non admis les pourvois irrecevables ou non fondés sur un moyen sérieux de cassation ». Les parties civiles n’ont alors donc pas la possibilité d’interjeter l’appel.
En Cour de cassation il n’y a qu’une seule partie, le pourvois contre la solution rendus en dernier ressort, ici c’est la chambre d’instruction qui rend la décision. Les motifs sur lesquelles se base les parties civiles constitue l’utilisation de l’article 186 du code de procédure pénale qui leurs permet de faire appel des ordonnances et la critique des articles utilisés par la chambre d’instruction afin de rendre sa décision qui constitue en l’irresponsabilité pénale de l’auteur ayant été atteint d’une bouffée délirante, causé par sa consommation régulière de cannabis qui provoque une abolition de discernement de ses gestes et de ses actions. Selon les parties civiles et le procureur, la chambre de l’instruction s’est mal fondée, s’est contredit ou encore viole les articles présents lors de cette décision.
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