Commentaire d’arrêt: Cass. civ. 3e , 9 décembre 2009
Commentaire d'arrêt : Commentaire d’arrêt: Cass. civ. 3e , 9 décembre 2009. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar MielMel • 26 Septembre 2021 • Commentaire d'arrêt • 1 635 Mots (7 Pages) • 414 Vues
Commentaire d’arrêt: Cass. civ. 3e
, 9 décembre 2009
Sur le plan juridique, la bonne foi est définit comme la croyance d’une
personne à agir en conformité avec le droit ou comme le fait d’agir sans entrer
en conflit avec les droits d’autrui.
Cette notion de bonne foi existait déjà en droit français dans l’article 1134 du
Code Civil dans sa version de 1804 qui disposait que «les conventions
légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faite».
Elle ne s’est affirmée que récemment en droit français en réponse à
l’émergence de la notion en matière de droit international dans un souci
d’uniformisation avec l’actualité juridique de l’époque.
L’arrêt de la Cour de Cassation du 9 Décembre 2009 est l’une des illustrations
de la prise en compte grandissante de la notion de bonne foi en matière
contractuelle.
Le 4 Août 1999, une société immobilière a transmis un bail d’une durée 9 ans à
une société bénéficiaire concernant des locaux à usage commercial de
restaurant, bar et brasserie .
Cependant, le 15 Décembre 1999, la société bénéficiaire de l’offre est mise en
liquidation judiciaire. De plus, malgré l’opposition de la société immobilière,
l’intervention d’un mandataire liquidateur, appuyé par un juge commissaire, a
permis la cession du fond de commerce de la société bénéficiaire à une société
tierce.
C’est ainsi que la société immobilière a engagé une action en justice contre le
mandataire liquidateur et la société tierce dans le but d’obtenir la résiliation du
bail de même que l’expulsion de la société bénéficiaire des locaux et de ses
occupants.
À la suite de la décision rendue en première instance, la société immobilière
est déboutée de sa requête et condamnée à payer diverses sommes à la
société tierce, elle décide d’interjeter appel devant la Cour d’Appel de
Montpellier.
Dans son arrêt en date du 8 Septembre 2004, la Cour d’Appel, sur le
fondement de l’article 8 du contrat qui disposait que la cession du bail ne
pouvait se faire qu’avec l’acquéreur du fond de commerce, a débouté la société
immobilière de sa demande car en l’espèce, à la date du bail, le fond de
commerce de restauration, brasserie et bar, n’existait pas et qu’ainsi, il ne
pouvait y avoir d’acquéreur de fond.
De plus, la Cour d’Appel retient dans son arrêt que la société immobilière a fait
preuve de mauvaise foi dans la mesure où celle-ci était informée du fait que la
société bénéficiaire ne pouvait créer le fond de restaurant en raison de
l’incarcération du gérant de fait et du gérant de droit 2 mois après la signature
du bail car le gérant de la société immobilière est aussi le gérant de fait de la
société bénéficiaire, que cette situation a entraîné la non réalisation du fond de
restaurant en raison de la fermeture des locaux jusqu’à la liquidation judiciaire
et que l’acquisition des locaux en question n’avait pour but que de desservir un
local commercial environnant.
Faisant suite à la décision rendue par la Cour d’Appel de Montpellier, la société
offrante forme un pourvoi en cassation, n’ayant obtenu gain de cause.
Il va être question pour la Cour de Cassation de déterminer en quoi la
substance du contrat de bail du fond de commerce ne peut faire l’objet de
l’intervention du juge ?
Dans l’arrêt de la 3ème Chambre Civile de la Cour de Cassation en date du 9
Décembre 2009, au visa de l’ancien article 1134 alinéa 1 du Code Civil
disposant que «Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux
qui les ont faite» et de l’ancien article 1134 alinéa 3 disposant qu’«Elles
doivent être exécutées de bonne foi» ainsi que sur l’ensemble de l’article L.
145- I du code du commerce, la Cour de Cassation affirme que bien que le
juge peut être en mesure de sanctionner l’usage déloyal d’un contrat
lorsqu’une convention n’est pas exécutée de bonne foi, cela ne signifie pas que
le juge peut porter atteinte à la substance du contrat conclu entre les parties.
En d’autres termes, le juge ne peut intervenir dans le contrat.
En l’espèce, la Cour de Cassation estime que certes la Cour d’Appel a bien
constaté l’absence de fond de commerce de restaurant dans les locaux, mais
qu’elle n’a pas su tiré les bonnes conclusions de ses constatations.
Par ces motifs, la Cour de Cassation casse et annule la décision rendue par la
Cour d’Appel de Montpellier.
Le raisonnement de la Cour de Cassation s’est opéré en deux mouvements:
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