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Commentaire d’arrêt CE, 30 décembre 2014, Société Armor SNC, n°355563

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Par   •  10 Mars 2020  •  Commentaire d'arrêt  •  1 213 Mots (5 Pages)  •  2 018 Vues

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Commentaire d’arrêt

CE, 30 décembre 2014, Société Armor SNC, n°355563

En l’espèce, le département de la Vendée a lancé en 2006 une procédure de passation d’un marché public portant sur le dragage de l’estuaire du Lay qui a été accordé au département de la Charente-Maritime.

Une des société candidate qui avait été évincé : la société Armor SNC a donc introduit un recours en annulation visant à la fois la décision de la commission d’appel d’offres rejetant son offre et retenant celle du Département de la Charente-Maritime et la décision du Président du Conseil général de la Vendée de signer le marché avec le candidat retenu.

Face au refus des juges administratifs de premier et second degré de faire droit à sa demande, celle-ci se pourvoit finalement en cassation devant la haute juridiction administrative.

Une collectivité territoriale peut-elle être candidate à la passation d’un marché public si elle justifie d’un intérêt public local ?

Tout en confirmant la recevabilité de la candidature d’une collectivité territoriale ; la décision rendue par le Conseil d’État du 30 décembre 2014 précise la notion d’intérêt public (I) et les limites posées aux collectivités territoriales dans le cadre de leurs missions (II).

I- Le droit de candidater à la passation d’un contrat entrant dans le champ de la commande publique

Au-delà des compétences qui leur sont confiées pour le compte de l’État (A) ; Les collectivités territoriales ou leurs établissements publics de coopération disposent aussi de compétences en vue de satisfaire un intérêt public local (B).

A- L’indépendance administrative des collectivités territoriales à l’égard de de l’État

« Considérant qu’hormis celles qui leur sont confiées pour le compte de l’État, les compétences dont disposent les collectivités territoriales ou leurs établissements publics de coopération s’exercent en vue de satisfaire un intérêt public local ; que si aucun principe ni aucun texte ne fait obstacle à ce que ces collectivités ou leurs établissements publics de coopération se portent candidats à l’attribution d’un contrat de commande publique pour répondre aux besoins d’une autre personne publique » (considérant numéro 2)

     

Il n’existe aucun principe ni aucun texte interdisant à une collectivité territoriale de se porter candidat à l’attribution d’un contrat de commande publique afin de répondre aux besoins d’une autre personne publique. En effet ; les collectivités territoriales disposent d’une indépendance administrative à l’égard de l’État, tout en respectant l’intérêt local.

En effet, la libre administration des collectivités territoriales est un principe consacré par la Constitution (art. 72 al. 3):« Dans les conditions prévues par la loi, les collectivités s’administrent librement par des conseils élus et disposent d’un pouvoir réglementaire pour l’exercice de leurs compétences. »

La libre administration est toutefois une notion abstraite qui ne permet pas de déterminer directement ce que sont libres de faire les collectivités territoriales. Il s’agit d’un principe de protection à l’égard des empiétements de l’État. C’est la loi qui précise le contenu de la libre administration, sous le contrôle du juge constitutionnel.

Selon le Conseil d’État, la libre administration est une des libertés fondamentales protégées par la procédure du référé-liberté (Article L521-2 du Code de justice administrative ; CE, 18 janvier 2001, Commune de Venelles).

B-

La candidature des personnes publiques doit répondre à un intérêt public. Elle doit constituer le prolongement d’une mission de service public dont la collectivité, ou l’établissement public de coopération, a la charge. L’objectif étant d’amortir des équipements, de valoriser les moyens dont dispose le service où d’assurer son équilibre financier, sous réserve que la candidature ne compromette pas l’exercice de cette mission.

Les collectivités territoriales doivent agir dans le but de satisfaire un intérêt public local. Ce principe a pour fondement la grande charte des communes établie par la loi de 1884 et repris, aujourd’hui, à l’article L.1111-2 du Code général des collectivités territoriales. L’’intérêt public local constitue la finalité de toute action territoriale. Il empêche de prendre en charge une activité qui ne bénéficierait pas aux habitants du territoire concerné.

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