Commentaire d’arrêt, AP, Costedoat, 2000
Commentaire d'arrêt : Commentaire d’arrêt, AP, Costedoat, 2000. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar Lou Alexandre • 3 Janvier 2017 • Commentaire d'arrêt • 1 279 Mots (6 Pages) • 4 675 Vues
Commentaire d’arrêt, AP, Costedoat, 2000
L’Assemblée Plénière a été amenée à statuer sur un arrêt le 25 février 2000, nommé Costedoat
En l’espèce dans le cadre de son travail, un pilote d’hélicoptère a été charger de traiter des rizières d’un client par un herbicide. Cependant les conditions météorologiques étant mauvaises, les herbicides toxiques ont été répandues sur le terrain du voisin, lui causant des dommages.
La victime assigne les clients, le pilote d’hélicoptère ainsi que son assureur en réparation du préjudice.
Après un jugement de première instance dont on ne connaît pas la décision, l’une des parties interjette appel devant la Cour d’Appel. La Cour d’Appel estime que le pilote d’hélicoptère est responsable, et qu’il n’aurait pas du traiter les terres ce jour la en raison des conditions météorologiques. Le pilote se pourvoi alors en cassation sur le fondement des articles 1382 et 1384 alinéa 5 au motif qu’il n’est pas responsable du dommage subi ce jour là par le voisin du client dont il devait traiter le terrain.
La question qui se pose alors à la Cour de Cassation est de savoir si le préposé peut se faire exonéré de sa responsabilité et ainsi de savoir si la responsabilité du commettant peut être reconnue?
La Cour de Cassation casse et annule l’arrêt de la Cour d’appel en estimant que « n’engage pas sa responsabilité à l’égard des tiers le préposé qui agit sans excéder les limites de la mission qui lui a été impartie par son commettant », la cour d’appel a donc violé les articles 1382 et 1384 alinéa 5 du code civil.
Cet arrêt consacre l’admission d’une immunité civile au profit du préposé (I) cependant cette immunité civile comporte des limites (II)
- L’admission d’une immunité civile au profit du préposé
- L’abandon de la conception traditionnelle de la responsabilité du préposé à l’égard d’un tiers
Traditionnellement la responsabilité délictuelle du commettant du fait de son préposé permettait l’indemnisation de la victime, généralement exclusivement de la part du préposé. Cependant la victime avait le choix de choisir entre le préposé ou le commettant avant de se voir être indemnisée. Et ainsi le commettant, une fois avoir indemnisée entièrement la victime, le commettant pouvait agir contre le préposé. C’est pour pallier à ce « caractère sévère » que la chambre commerciale de la cour de cassation, en 1993, ROCHAS a rendu une décision changeant se fonctionnement, dans laquelle elle estime « que la responsabilité du préposé ne pouvait plus être engagée lorsqu’il agit dans le cadre de sa mission et qu’il n’en outrepasse pas les limites, aucune faute personnelle n’étant alors retenue contre lui ». L’assemblée plénière le 25 février 2000 confirme la jurisprudence en date de 1993 en affirmant « n’engage pas sa responsabilité à l’égard des tiers le préposé qui agit sans excéder les limites de la mission qui lui a été impartie par son commettant ». A présent lorsque le préposé ne commet pas de faute outre passé les limites de sa mission la victime doit alors assigner le commettant sur le fondement de l’article 1382 du code civil qui dispose « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.»Et au visa de l’article 1384 alinéa 5 qui dispose « Les commettants sont solidairement responsables du dommage causé par leurs préposés dans les fonctions auxquelles ils sont employés ». Le commettant devra alors répondre des actes du préposé à l’égard de la victime.
- L’irresponsabilité du préposé agissant dans la limite de ses fonctions
En l’espèce, la cour de cassation décide que « n’engage pas sa responsabilité à l’égard des tiers le préposé qui agit sans excéder les limites de la mission qui lui a été impartie par son commettant »,
En l’espèce la faute personnelle ne pouvait être retenue à l’encontre du préposé, celui ci « n’ayant pas excédé les limites de sa mission » le seul moyen pour la victime d’obtenir une indemnisation du préjudice est d’assigner le commettant comme il est prévu dans l’article 1384 alinéa 5 du code civil. Le préposé se voit donc être immunisé de la responsabilité civile, c’est alors au commettant de réparer le préjudice subit par la victime. Le commettant n’aura plus de possibilité d’agir contre le préposé.
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