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Commentaire d'arrêt du 31 mai 1991

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Par   •  22 Février 2018  •  Commentaire d'arrêt  •  1 456 Mots (6 Pages)  •  1 615 Vues

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Commentaire d'arrêt 31 mai 1991

Le 31 mai 1991, l'assemblée plénière de la Cour de Cassation rend une décision sur un sujet portant sur le domaine de la bioéthique.

En l'espèce Mme X, épouse de MY est atteinte de stérilité irréversible. Le couple désireux d'être parent décide alors de recourir à l'insémination artificielle en donnant le sperme de MY à une autre femme qui a porté et mis au monde l'enfant. Dès la naissance, l'enfant est pris en main par le couple et est déclaré né de MY sans pour autant préciser la filiation maternelle. M et Mme Y forme une requête en adoption de l'enfant.

Suite à la décision infirmative du tribunal de grande instance le 28 juin 1989, les époux font appel. Dans un arrêt du 13 décembre 1989 la cour d'appel décide de prononcer la validité de l'adoption au motif que la pratique de la maternité substituée n'est en aucune façon contraire à «l'état actuel des pratiques scientifiques et des mœurs».

La cour poursuit en évoquant que l'adoption est «conforme à l'intérêt de l'enfant».

Suite à cette décision, le procureur général forme un pourvoi en cassation au moyen que la maternité pour autrui porterait atteinte à l'ordre public.

Une convention dont l'objet est la gestation pour autrui est-il licite, permettant ainsi l'adoption plénière ?

La cour de cassation casse l'arrêt au motif que ce processus serait un détournement de l'institution de l'adoption et porterait atteinte aux principes de l'indisponibilité du corps humain et de l'état des personnes. Il convient d'étudier dans un premier temps l'impossibilité de l'adoption plénière de l'enfant (I), dans un second temps l'illicéité des conventions de maternité substituée (II)

I) L'impossibilité de l'adoption plénière de l'enfant

Il est important de rappeler tout d'abord que cette adoption est issue d'un détournement de l'institution, dont les motifs ne sont pas explicitement prohibé par la loi (B)

A) Une adoption plénière issue d'un détournement de l'institution

L'adoption plénière est une des deux méthodes permettant d'établir la filiation. L'article 353 du code civil énonce dans son premier alinéa que «l'adoption est prononcé à la requête de l'adoptant» si celle-ci «est conforme à l'intérêt de l'enfant». L'arrêt rendu par la cour d'appel retient que cette adoption est «conforme à l'intérêt de l'enfant». Cependant la cour de cassation affirme que la cour d'appel n'a pas réellement connu le véritable intérêt de l'enfant. En effet, il convient de rappeler que la mère porteuse s'est engagé à porter l'enfant et à le mettre au monde sans le reconnaître, afin qu'il n'ait de filiation maternelle établie à sa naissance. Cet adoption par la mère de substitution permet ainsi à l'épouse du couple de demander l'adoption plénière de l'enfant. La cour de cassation relève bien qu'en l'espèce la convention réalisée n'avait pour autre but que l'intérêt de l'enfant.

La cour de cassation s'est aussi fondée sur les articles 6 et 1128 du code civil pour juger de la validité du contrat établi entre les époux et la gestatrice. Parmi l'une des conditions nécessaires à la validité du contrat est d'avoir un contenu licite et certain, ce qui n'est pas le cas ici. Cependant elle ne s'est appuyé sur aucun texte stipulant explicitement la prohibition de la pratique de la gestation pour autrui.

B) Les motifs de l'adoption plénière non prohibé explicitement par la loi

La mention «seulement dans l'intérêt de la loi et sans renvoi» fait par la cour de cassation montre une originalité du pourvoi. En effet il a été formé par le procureur général et n'a donc pas été attaqué par les parties comme c'est plus souvent le cas. Ensuite, le pourvoi est formé contre la décision de l'arrêt du 15 juin 1990 qui serait contraire à la loi sans aucun fondement.

Cependant, ce pourvoi a aussi été formé en raison du vide juridique de ce domaine (bioéthique). En effet à cette période il n'y avait aucun article spécifiant la prohibition claire de la gestation pour autrui. Ce n’est qu’ultérieurement que le législateur, par des lois du 29 juillet 1994 aborda la question de la « maternité de substitution », permettant d'entrer en vigueur le 30 juillet 1994 l'article 16-7 du code civil stipulant que «toute convention portant sur la procréation ou la gestation pour le compte d'autrui est nulle». Cet article s'est basé sur plusieurs principes fondamentaux afin de prohiber

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