Commentaire d'arrêt de la 1ère chambre civile de la Cour de cassation en date du 25 novembre 2015
Commentaire d'arrêt : Commentaire d'arrêt de la 1ère chambre civile de la Cour de cassation en date du 25 novembre 2015. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar alison00 • 29 Janvier 2020 • Commentaire d'arrêt • 1 233 Mots (5 Pages) • 790 Vues
Commentaire d’arrêt
La responsabilité civile c’est l'ensemble des règles qui obligent l'auteur d'un dommage causé à autrui, à réparer ce préjudice en offrant à la victime une compensation, d'après Viney. Ainsi, les parties à un contrat sont tenus à des obligations permettant la bonne exécution de ce dernier. Des lors, elles peuvent être liées à une obligation de sécurité qui impose à un contractant de veiller à la sécurité physique d’une personne au cours du contrat ; de s’assurer de la préservation de l’intégrité physique de la personne. Par ailleurs, les parties peuvent être tenue à une obligation d’information qui renvoie au fait de transmettre une information claire et appropriée à son co-contractant présentant les avantages et inconvénients de la situation et peut même aller jusqu’à déconseiller. Le but étant que le consentement des parties soit le plus éclairé possible.
C’est dans ce domaine qu’illustre l’arrêt de la 1ère chambre civile de la Cour de cassation en date du 25 novembre 2015.
En l’espèce, un automobiliste décide d’utiliser un parking appartenant à une société. Lors de son usage, les bornes de paiements sont en panne ce qui le contraint à descendre de son véhicule afin de se rendre au local du personnel. Au cours de son déplacement, il se blesse et assigne donc la société en justice.
La cour d’appel d’Orléans dans son arrêt du 19 mai 2014 décide un partage de responsabilité à hauteur de 50% à la charge de chacune des parties dans la mesure où la société est effectivement tenue à une obligation de sécurité ce qui la contraint à assurer la sécurité de ses usagers ; mais la cour d’appel admet que l’automobiliste n’a pas un rôle purement passif et qu’il aurait pu ainsi éviter sa chute. La cour d’appel retient également que la société étant tenue à une obligation d’information, aurait dû informer d’avantage ses usagers quant à la panne de ses bornes de paiement. La société et l’automobiliste forment donc un pourvoi en cassation au regard de la décision de la Cour d’appel.
Des lors, en quoi l’inexécution des obligations de sécurité et d’information d’une partie n’épargne t’elle pas le rôle actif de l’autre partie impliquant ainsi un partage de responsabilité?
La Cour de cassation, dans son arrêt de rejet, rejette les pourvoies sur le moyen que la société étant effectivement tenue à une obligation de sécurité et d’information ; a failli à ses engagements vis à vis de l’automobiliste. Mais que ce dernier a un rôle actif dans la survenance de son dommage. Elle admet donc le partage de responsabilité.
Il sera étudié dans un premier temps la responsabilité de la société (I) puis il sera analysé la responsabilité de l’usager (II).
La responsabilité de la société engagée
La société engage sa responsabilité dans la mesure où elle est tenue à une obligation, de sécurité de résultat (A) et du fait qu’elle a failli à son obligation d’information (B).
L’obligation de sécurité de résultat de la société envers ses usagers
Dans l’arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation, cette dernière a considéré qu’un exploitant d’un parc de stationnement est tenu d’une obligation de sécurité envers ses usagers. Une obligation de sécurité suppose que la société veille à la sécurité physique de ses usagers et assure l’intégration physique de cet usager.
En l’espèce, cet usager s’est blessé lors d’un déplacement à pied dans le parking. Ainsi, la Cour d’appel a estimé que la société n’était tenue que d’une obligation de sécurité de moyen ce qui implique qu’elle n’était pas engagée à réparer les dommages subit par l’usager dans la mesure où ce dernier y a pris une part active. En effet, cette part active est, dans les faits, caractérisée par son manque d’adresse et d’attention.
Cependant,
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