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Commentaire d'arrêt Toubache

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Par   •  17 Novembre 2019  •  Commentaire d'arrêt  •  2 995 Mots (12 Pages)  •  512 Vues

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TD 6 : Droit Pénal

RAJOUTER UNE ACCROCHE

Il s’agit d’un thème soulevé par la cinquième section de la Cour européenne des droits de l’homme le 7 juin 2018 sur l’affaire Toubache c. France.

Les faits : La nuit du 27 au 28 novembre 2008 trois hommes à bord d’un véhicule ont été repérés par une patrouille de la gendarmerie après avoir volé du carburant et cambriolé un magasin de lavage automobile. Les trois hommes prennent la fuite. Plus tard, ces derniers sont retrouvés par les gendarmes, les forces de l’ordre activent leurs avertisseurs sonores et lumineux et ont tirés deux fois au flashball sur la voiture des délinquants durant la poursuite. A l’entrée d’une commune, les voitures sont obligées de s’arrêter du fait d’un accident extérieur à la poursuite. Les trois fugitifs sont alors rattrapés par les gendarmes. Un gendarme sort de la voiture et crie « halte gendarmerie ». La voiture recule très vite, le gendarme fait un pas de côté pour ne pas être percuté, il se positionne à nouveau devant la voiture et crie « halte gendarmerie » pour la seconde fois tout en essayant de tirer une balle dans le moteur pour arrêter l’automobile. L’agent de la paix a alors rechargé son arme et tiré sur la voiture des délinquants, il tire alors dans les pneus et les parties basses de la voiture, les malfaiteurs parviennent encore a s’échapper. Plus tard dans la nuit, le corps d’un des fugitifs a été retrouvé.

La procédure : AJOUTER DEUX ORDONNANCES

Les juges d’instructions ont estimé qu’en ce qui concerne les quatre premiers tirs, la procédure était parfaitement appliquée respectant le principe d’absolue nécessité et que les zones visées pouvaient arrêter le véhicule. Cependant concernant les cinquième et sixième tirs ils ont considéré que ces tirs n’avaient que trop peu de chance d’arrêter le véhicule de par la distance, la luminosité ou encore les zigzags effectués par le chauffeur. De plus ces mêmes faits augmentaient la possibilité de toucher un passager. Donc ces derniers tirs n’étaient pas de rigueur. Les juges d’instructions donnent raison aux requérants.

Le 31 janvier 2013, le procureur général de la Cour d’appel d’Amiens interjeta appel. Par un arrêt du 2 juillet 2013, la cour d’appel d’Amiens revient sur la décision des juges d’instruction, elle juge que le gendarme ne pouvait pas se rendre compte de l’inefficacité des moyens employés afin d’arrêter le véhicule et qu’il n’avait pas d’autres moyens à disposition. Elle estime que la légitime défense ne peut s’appliquer dans cette situation mais qu’il est protégé par l’article 122-4 du code pénal par application de l’article L2338-3 du code de la défense.

Les intimés se pourvoient alors en cassation. EXPLIQUER LA DECISION DE LA CASSATION 4

Par conséquent, les requérants, qui sont les parents de l’homme abattu, poursuivent en justice le gouvernement français pour la mort de leur fils devant la cour européenne des droits de l’homme. Ces derniers demandent des dommages et intérêts pour les conséquences matérielles et psychologiques causées par cette affaire.

Les moyens : Les parents de l’homme tué par la gendarme avancent que l’article 2 de la Convention des droits de l’homme a été violé. En effet, ils estiment que le tir mortel pour leur fils n’était pas proportionné par rapport au but poursuivi. Ils ajoutent que les trois hommes étaient seulement soupçonnés et n’avaient pas commis d’infractions violentes. Ainsi au moment des tirs, ils ne représentaient plus une menace pour la vie ou l’intégrité physique de quiconque. Ils arguent, de plus, qu’au vue des circonstances il était quasiment impossible que les tirs du gendarme touchent une partie de la voiture, dans le but de l’immobiliser alors que les chances de toucher un passager ne faisaient qu’augmenter. C’est pourquoi ils concluent que le tir ayant provoqué la mort de leur fils n’était pas nécessaire et proportionné.

En réponse le gouvernement énonce que l’article 2 de la convention n’a pas été violé car la situation imposait au gendarme d’utiliser son arme conformément à cet article. Ces individus constituaient un danger de par leur conduite à risque mais aussi du fait qu’ils n’ont pas hésité à tenter de percuter l’agent de la paix. Leur arrestation était donc indispensable et le recours à une arme était absolument nécessaire pour assurer la défense de toute personne contre la violence illégale d’une part ainsi que pour effectuer une arrestation régulière d’autre part. Quant à lui, le gendarme ne visant pas les occupants du véhicule, a fait preuve de retenue avec son arme.

Problème de droit : Le véhicule en fuite REPR2SENTE il un danger tel que l’utilisation de l’arme était absolument nécessaire et proportionnée ?

Solution de la CEDH: La CEDH juge tout d’abord que les trois hommes dans la voiture n’étaient pas soupçonnés d’avoir commis une infraction à caractère violent. Elle juge encore, que seul le conducteur peut être tenu pour responsable des manœuvres dangereuses contraires à la sécurité routière. De plus au moment où le gendarme a ouvert le feu aucune vie n’était en danger. Aucune vie n’ayant été en danger au moment où le gendarme a ouvert le feu, la Cour considère que le niveau de danger ne nécessitait pas une arrestation immédiate du véhicule par l’utilisation d’une arme à feu. Enfin, elle ajoute que le tir ayant provoqué la mort du fils des demandeurs, le recours à la force était évitable et que l’article 2 de la Convention a été violé.

Ainsi la CEDH condamne le gouvernement français à verser aux demandeurs 60 000€ au titre de préjudice moral, 9784€ pour les frais engagés par la procédure et la Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la banque central européenne majoré de trois points de pourcentage.

A REFORMULER

Notre commentaire se composera d’une part (I) L’infraction a caractère violent (II) La légitime défense.

I/ L’infraction a caractère violent

La violence d’une infraction est l’un des critères les plus importants qui va influer sur la nécessité d’une arrestation immédiate ou non jusqu’à la peine attribuée au délinquant cependant cette violence peut être subjective.

A/ Qu’est ce qu’une infraction a caractère violent ?

Une infraction peut avoir plusieurs aspects, elle peut aller de la simple contravention n’impliquant aucune violence, à des crimes très violents portant atteinte aux valeurs sociales communes. Il est important de déterminer la violence d’une infraction, car elle va influer sur toute la procédure de l’arrestation de l’individu ayant commis cette infraction à la prononciation de sa peine. La violence d’une infraction aura également un impact sur la légitimité et la légalité d’actes que pourront faire ou non les forces de l’ordre. Nous en avons l’exemple ici avec le droit des gendarmes a utiliser une arme à feu afin d’arrêter des fugitifs. Le problème qui se pose ici et souvent est celui de la détermination du degré de violence de l’infraction. On peut observer que la Cour d’appel a estimé que les délinquants venaient de commettre des infractions violentes et qu’il était nécessaire de les arrêtés dans les plus bref délais, alors que la Cour de cassation quant à elle à plutôt penser que l’infraction n’était pas violente que l’arrestation ne se devait pas d’être immédiate.

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