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Commentaire d'arrêt Praslicka

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Par   •  28 Janvier 2016  •  Étude de cas  •  2 087 Mots (9 Pages)  •  4 723 Vues

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Commentaire de l’arrêt Praslicka

1ère Civ. 31 mars 1992, pourvoi n° 90-16343

Le terme de communauté provient de cum numus qui signifie que la communauté est un groupe de personne (« cum ») qui partage quelque chose (« numus »). Le régime légal permet de dissocier trois masses dans les rapports entre époux : les biens propres de l’un, les biens propre de l’autre et les biens de la communauté. On admet que les prérogatives et les pouvoirs sur les biens propres et communs sont différents et surtout ont une importance lors du partage liquidatif d’une communauté, c’est pourquoi il est impératif de savoir si les biens font parti de la communauté ou sont propres à l’un des époux comme le montre l’arrêt de la première chambre civile en date du 31 mars 1992.

En l’espèce, des époux se marient sous le régime légal le 12 mars 1964, durant le mariage l’époux fait bénéficier à sa femme les salaires qu’il perçoit et décide de prendre une retraite anticipée d’où le versement d’une indemnité de départ en retraite. De plus, ce même époux souscrit une assurance vie mixte durant la communauté, mais dont le capital fut versé postérieurement à l’assignation en divorce en date du 31 mars 1983, puis le divorce fut prononcé aux torts exclusifs de la femme.

Une action en justice est formée pour définir les biens devant être pris en compte comme étant un actif de communauté. La Cour d’appel de de Paris par un arrêt du 2 mai 1990 estime que les salaires de l’époux virés sur le compte joint ne peuvent être révoqué. La CA admet également que la souscription d’une assurance mixte par l’un des époux dont le capital a été versé postérieurement à l’assignation en divorce, en raison de la date d’échéance ne donne pas droit à une récompense au profit de la communauté car le capital n’est pas dans la communauté et la prime d’assurance n’était pas disproportionnée par rapport au salaire de l’époux. Enfin, la CA estime que l’indemnité de départ à la retraite a été versée postérieurement à l’assignation en divorce et compense le droit personnel du mari à poursuivre une activité professionnelle.

L’époux forme un pourvoi principal au motif qu’il avait mis à la disposition de son épouse la totalité de ses salaires sur un compte joint sans demander de contrepartie, alors qu’elle ne les a pas utilisés pour l’achat de biens communs ne permet pas de mettre en lumière l’intention libérale du mari au profit de sa femme.

L’épouse forme également un pourvoi au motif que les primes de l’assurance vie mixte par l’époux furent payées avec les fonds communs du couple jusqu’à la dissolution de la communauté, ce qui devrait être pris en compte lors du partage liquidatif et enfin, la cour d’appel n’a pas recherché si l’indemnité de départ à la retraite n’avait pas vocation à faire parti de l’actif communautaire.

Dans quelles conditions les salaires, l’indemnité de départ à la retraite et le contrat d’assurance vie non dénoué de l’un des époux font ils partis de l’actif de communauté d’un couple marié sous le régime légal ?

La Cour de Cassation rejette le pourvoi principal en estimant que les salaires de l’époux constituent des biens communs qui ne constituent ni une libéralité consentie par le mari, ni un avantage matrimonial, donc une révocation n’est pas possible. En effet, il apparaît que l’épouse n’en a pas fait un usage frauduleux ce qui permet de les considérer comme des deniers communs.

Toutefois, la Cour de Cassation censure la décision de la cour d’appel sur les pourvois incidents. D’abord, les primes d’assurance ont été payé par la communauté jusqu’à sa dissolution ce qui implique que les valeurs de la police d’assurance au jour de la dissolution de la communauté doit être pris en compte dans l’actif de la communauté, bien que le souscripteur s’est vu attribué les droits de ce contrat. De plus, l’indemnité de départ à la retraite est un revenu et en vertu de l’article 1401 peut constituer un acquêt de communauté si il est démontré qu’elle était exigible avant la dissolution de la communauté.

La cour de cassation a confirmé le caractère commun des salaires et indemnités de retraite de l’un des époux (I) et affirme pour la première fois l’incidence d’un contrat d’assurance non dénoué payé avec les fonds communs jusqu’à la dissolution du mariage lors du partage liquidatif des époux mariés sous le régime légal (II).

I- La confirmation du caractère commun des salaires et indemnités de retraite de l’un des époux

On constate que le fruit du travail d’un des époux profite à l’autre. En effet, le salaire d’un époux constitue un acquêt de communauté en absence de fraude (A), tout comme l’indemnité de retraite d’un époux qui peut être considérée comme un substitut de salaire constitue un acquêt de communauté en absence de dommage personnel (B).

A) Le salaire d’un époux : un bien commun en absence de fraude

En absence de qualification des gains et salaires dans le code civil la nature des gains et salaires a fait longtemps débat, une partie de la doctrine estimait qu’ils étaient communs dès l’origine et d’autres soutenaient que les gains et salaires étaient propres au moment de leur perception et devenait communs dès qu’ils permettaient de réaliser un acquêt.

L’arrêt 1ère Civ. 8 février 1978 a admis la saisie des gains et salaires du mari par les créanciers extra-contractuels de sa femme, ce qui permet d’établir que les gains et salaires, produits de l’industrie personnelle des époux sont communs.

Cette analyse fut réaffirmée explicitement dans l’arrêt 1ère Civ. 31 mars 1992 et a pour conséquence de nier l’intention libérale du mari.

En effet, la remise du salaire par le mari constituait pour partie à la contribution aux charges du mariage et le mari n’avait pas démontré son intention libérale qui aurait pu permettre une révocation.

De plus, la remise des salaires de l ‘époux dans les mains de son épouse via un compte joint ne découle pas du régime légal mais plutôt d’une pratique du couple, ce qui permet également d’écarter un avantage matrimonial.

La seule possibilité pour le mari était de démontrer une fraude de la part de son épouse, notamment le détournement des salaires sans en informer le mari pourrait aboutir à un recel de communauté. Toutefois, il n’a

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