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Commentaire d'arrêt Labonne

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Par   •  6 Novembre 2018  •  Commentaire d'arrêt  •  1 550 Mots (7 Pages)  •  1 734 Vues

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Commentaire de l’arrêt Labonne du Conseil d’État rendu le 8 août 1919

Dans un article paru le 18 septembre dernier sur le site web lagazettedescommunes.com, Laurent Wauquiez, président de la région Auvergne Rhône-Alpes, évoquait son souhait que les présidents de régions bénéficient des mêmes prérogatives que les maires en matière de pouvoir de police, afin que ceux-ci disposent d’un rôle plus actif, notamment pour la sécurité dans les transports et particulièrement dans le domaine ferroviaire.

A travers l’exemple du souhait de Laurent Wauquiez, un constat apparaît sur le fait que le pouvoir de police est l’objet de convoitises. Cependant, plusieurs pouvoirs de polices sont distincts. En effet, le pouvoir de police judicaire, dont l’objectif est de poursuivre et punir les auteurs d’infractions pénales, se distingue du pouvoir de police administratif, dont l’objectif est de prévenir les troubles à l’ordre public. L’arrêt Labonne du Conseil d’État du 8 août 1919 apparaît comme une illustration majeure du pouvoir de police administrative générale et vient notamment mettre fin aux controverses quant aux autorités détenant ce pouvoir.

L’arrêt Labonne fut rendu par le Conseil d’État le 8 août 1919 (IIIe République).

Le 4 décembre 1913, en vertu d’un décret présidentiel du 10 mars 1899, le requérant s’est vu retirer son certificat de capacité pour la conduite des automobiles par un arrêté du préfet de police.

Le requérant a saisi le Conseil d’État en attaquant cet arrêté préfectoral pour excès de pouvoir. Le requérant conteste également la légalité du décret présidentiel du 10 mars 1899, au motif que seules les autorités municipales et départementales disposaient d’un pouvoir de police administrative générale.

Les autorités départementales et municipales disposant d’un pouvoir de police, il s’agit donc de déterminer dans quelles mesures le Chef de l’État peut-il édicter des mesures de police à caractère général.

Le Conseil d’État rejette la demande du requérant et retient qu’en vertu des lois du 22 décembre 1789 - janvier 1790 et du 5 avril 1884, les autorités municipales et départementales doivent veiller à la conservation des voies publiques et à la sécurité de la circulation. Cependant, le Chef de l’État dispose, en raison de ses pouvoirs propres et en dehors de toute délégation législative, du pouvoir de déterminer les mesures de police administratives applicables à l’ensemble du territoire en raison des dangers que représente la circulation automobile.

Par ailleurs, le Conseil d’État retient également que par le décret du 10 mars 1899, le Chef de l’État exigea que chaque conducteur soit en la possession d’une autorisation de conduire et confia la remise de ce certificat à l’autorité admnistrative ; cette même autorité est donc également autorisée à retirer ce certificat en cas de violation des règlements.

Il convient donc de traiter dans la première partie de la spécificité des autorités disposant du pouvoir de police (I) afin d’analyser dans une seconde partie la manière dont ces différentes autorités se partagent ce pouvoir (II).

I) La spécificité des autorités disposant du pouvoir de police

Les autorités municipales et départementales disposent d’un rôle important en matière de pouvoir de police mais le Chef de l’État se voit lui aussi reconnaitre ce pouvoir.

A. L’importance des compétences des autorités municipales et départementales

Le pouvoir de police administrative se décompose lui-même en deux polices différentes. Le pouvoir de police administrative générale, tendant à prévenir les troubles à l’ordre public, se distingue de la police admnistrative spéciale. Dans l’arrêt étudié, il est question du pouvoir de police admnistrative générale. Ce pouvoir a pour objet de prévenir les atteintes à l’ordre public. Autrement dit, les mesures de police administrative ne peuvent être utilisées que s’il y a risque sur la sécurité publique, la salubrité publique et la tranquillité publique. Ces missions correspondant à la trilogie municipale sont investies entre les mains de l’autorité municipale et de l’autorité départementale, mais de manière distincte.

Comme énoncé dans l’arrêt, le requérant appuie son argumentation sur la loi du 5 avril 1884 ainsi que sur les lois du 22 décembre 1789 et de janvier 1790. Par ces lois, le maire et le préfet se voient confier un pouvoir de police administrative générale dont le rôle est de « veiller à la conservation des voies publiques et à la sécurité de la circulation ». Aujourd’hui, ces deux autorités disposent toujours de ces prérogatives qui sont édictées par le Code Général des Collectivités Territoriales, lequel énonce en ses articles L2212 et L2215 que les maires et préfets sont chargés d’assurer le bon ordre, la sûreté et la salubrité publique.

Les maires et les préfets disposent du pouvoir propre de police administrative. Cependant, à travers l’arrêt Labonne, le Chef de l’État se voit reconnaître ce pouvoir de police.

B. La reconnaissance du pouvoir

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