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Commentaire d'arrêt Kandyrine

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Par   •  23 Novembre 2015  •  Commentaire de texte  •  1 952 Mots (8 Pages)  •  1 549 Vues

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  1. L’opérance du moyen tiré de l’incompatibilité entre deux normes internationales : un champ délimité

  1. Une opérance limitée aux décisions administratives faisant application des stipulations inconditionnelles de la norme internationale en cause

Remarque : cette condition ne vaut uniquement que pour la norme internationale dont on conteste la compatibilité.

  1. L’inopérance du moyen tiré de l’incompatibilité dans le cadre d’un recours dirigé contre un acte portant publication de la norme internationale en cause

« Considérant que, lorsque le juge administratif est saisi d’un recours dirigé contre un acte portant publication d’un traité ou d’un accord international, il ne lui appartient pas de se prononcer sur la validité de ce traité ou de cet accord au regard d’autres engagements internationaux souscrits par la France »

  • Le rappel d’une solution désormais classique : l’absence de contrôle de la validité d’un traité au regard d’un autre traité à l’occasion d’un recours dirigé contre l’acte réglementaire de publication (CE, Ass., 18 décembre 1998, SARL du Parc d’activités de Blotzheim ; CE, 8 juillet 2002, Commune de Porta ; CE, Ass., 9 juillet 2010, Fédération nationale de la libre pensée) ;

  • La justification de la solution : l’absence globale de hiérarchie entre les différentes normes internationales (exception du jus cogens mais dont la France est un « objecteur persistant » ; article 103 de la Charte des Nations Unies).
  1. L’opérance du moyen tiré de l’incompatibilité dans le cadre d’un recours dirigé contre une décision administrative faisant application des stipulations inconditionnelles de la norme internationale en cause

« qu’en revanche (…), peut être utilement invoqué, à l’appui de conclusions dirigées contre une décisions administrative qui fait application des stipulations inconditionnelles d’un traité ou d’un accord international, un moyen tiré de l’incompatibilité des stipulations, dont il a été fait application par la décision en cause, avec celles d’un autre traité ou accord international »

  • Il s’agit ici de montrer en quoi ce n’est pas un contrôle de validité (« vertical ») que va opérer le juge (qui est, comme on l’a dit, impossible en raison de l’absence de hiérarchie entre les normes internationales) mais un contrôle « horizontal », en ce que le juge va chercher à savoir quelle norme il devra appliquer au litige et comment : le juge n’est pas « censeur » mais « arbitre » (X. Domino et A. Bretonneau) ;

  • Solution qui clarifie des divergences passées : le moyen était parfois inopérant (CE, 30 juillet 2003, Association Gurekin et Coordination des comités de soutien aux prisonniers politiques basques, « il n'appartient pas au Conseil d'Etat statuant au contentieux de se prononcer sur le bien-fondé ou sur la validité d'un engagement international au regard d'autres engagements internationaux souscrits par la France ») parfois examiné au fond (donc opérant : CE, 21 avril 2000, Zaïdi).

Remarque : en l’espèce le moyen est opérant dès lors que le décret attaqué n’est pas le décret de publication, mais le décret d’application.


  1. Une opérance conditionnée à l’applicabilité et à l’invocabilité des normes internationales en cause

Remarque : ces conditions valent pour les deux normes internationales.

  1. La nécessaire applicabilité des normes internationales en cause pour déclarer opérant le moyen tiré de l’incompatibilité entre deux normes internationales

« après avoir vérifié que les stipulations de cet autre traité ou accord sont entrées en vigueur dans l’ordre juridique interne »

  • La ratification et la publication : rappel de l’évolution jurisprudentielle (CE, 5 février 1926, Dame Caraco (refus) ; CE, Ass., 18 décembre 1998, SARL du Parc d’activités de Blotzheim (recours par voie d’action contre le décret de publication) ; et surtout, pour l’espèce qui nous concerne, CE, Ass., 5 mars 2003, Aggoun, avec la possibilité de contrôler par la voie de l’exception la régularité du décret de publication) ;

  • Remarque intéressante de Marie Gautier : dans beaucoup de cas les contentieux s’arrêteront à ce stade, dès lors que la France soit n’a pas ratifié, soit a mal ratifié, soit n’a pas publié (exemple remarquable de la Convention de Vienne du 22 mai 1969 sur le droit des traités que la France n’a pas ratifié).
  1. La nécessaire invocabilité des normes internationales en cause pour déclarer opérant le moyen tiré de l’incompatibilité entre deux normes internationales

« à l’appui de conclusions dirigées contre une décisions administrative qui fait application des stipulations inconditionnelles d’un traité »

« après avoir vérifié que les stipulations de cet autre traité ou accord (…) sont invocables »

  • L’effet direct : rappeler la confusion entre l’effet direct et l’invocabilité issue des arrêts GISTI, et les conditions clarifiées de l’effet direct (CE, Sect., 23 avril 1997, GISTI ; CE, Ass., 11 avril 2012, GISTI et FAPIL) ; en l’espèce l’accord franco-russe n’était pas d’effet direct (cf. considérant 6) ;

  • En l’absence d’effet, le Conseil d’Etat devait toutefois tout de même étudier la conventionnalité de la loi du 2 juillet 1998 au regard de la CESDH, conformément à la jurisprudence CE, Ass., 20 octobre 1989, Nicolo ; en l’espèce la loi respecte la lecture combinée faite des articles 1er du premier protocole additionnel (respect du droit de propriété) et de l’article 14 de ladite convention (prohibition des discriminations)[1] (étude des considérants 7 à 10) ; il faut remarquer que, comme la loi reprend l’accord sur le fait que « seuls les ressortissants de nationalité française peuvent déposer leurs titres à fin de recensement », le Conseil d’Etat, bien qu’il opère un contrôle de la conventionalité de la loi, vérifie de facto (ou indirectement) que l’accord respecte bien la CESDH.

Remarque : en l’espèce c’est la norme internationale dont le requérant conteste la compatibilité (l’accord franco-russe) qui n’a pas d’effet direct, raison pour laquelle le Conseil d’Etat n’a pas à examiner sa compatibilité avec la CESDH.


  1. La réponse au moyen tiré de l’incompatibilité entre deux normes internationales : une méthode précisée
  1. Une méthode classique concernant les incompatibilités réductibles : éviter l’incompatibilité
  1. L’évitement par l’interprétation

« en les interprétant, le cas échéant, au regard des règles et principes à valeur constitutionnelle et des principes d’ordre public »

  • « L’interprétation-conciliation » (Marie Gautier) : tenter d’interpréter les normes posées par les conventions concurrentes pour en faire une lecture compatible ; ce pouvoir d’interprétation, autrefois réservé au Ministre (CE, Ass., 3 juillet 1933, Karl et Toto Samé), est désormais de la compétence du Conseil d’Etat (CE, Ass., 29 juin 1990, GISTI)

  • « L’interprétation-conformité » (Marie Gautier) : c’est une formulation innovante du Conseil d’Etat, qui renvoie à la logique de l’arrêt CE, Ass., 3 juillet 1996, Koné, où un traité est interprété conformément à une norme constitutionnelle ; cette insertion dans le considérant de principe peut surprendre, on peut légitimement se demander s’il s’agirait de faire prévaloir la norme conforme à la Constitution, mais cela ne semble pas être le cas…
  1. L’évitement par la mise à l’écart

« de définir, conformément aux principes du droit coutumier relatifs à la combinaison entre elles des conventions internationales, les modalités d’application respectives des normes internationales en débat conformément à leurs stipulation, de manière à assurer leur conciliation »

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