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Commentaire d'arrêt Google Spain

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Par   •  1 Octobre 2017  •  Commentaire d'arrêt  •  2 527 Mots (11 Pages)  •  1 052 Vues

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TD n°2 Droit européen du numérique                                                            VASSELIN Julien

Exercice 1:

Exercice 2:

Exercice 3: Commentaire d'arrêt: Arrêt Google Spain (13/05/14) CJUE

        L'arrêt Google Spain rendu par la Cour de justice de l'Union européenne le 13 mai 2014 a consacré l'existence d'un droit nouveau: Le droit à l’oubli. Celui-ci permet à un internaute de ne plus être référencé dans les résultats de recherche concernant sa personne.

         En 1998 un quotidien de presse espagnole publie un article sur une vente aux enchères immobilières organisée pour une saisie de recouvrement de dettes dues par un certain M.Costeja Gonzalez. En 2010, M.Costeja Gonzalez a introduit une réclamation auprès de l'agence espagnole de protection des données (AEPD) contre le quotidien et l'entreprise Google car dans la liste des résultats le concernant sur le moteur de recherche, un site afficher lien vers l'article de presse. M.Costeja Gonzalez avait demandé au quotidien et à Google mais était resté sans réponse. La demande de M. Costeja Gonzalez au quotidien concernait la modification ou la suppression de l’article le concernant. De plus,  il ordonna à Google de supprimer les données personnelles pour qu'elles n'apparaissent plus dans le moteur de recherche.

Pour justifier sa réclamation, M.Costeja Gonzalez affirmait que la saisie le concernant avait été réglée et que toute mention devenait inapproprié et porter atteinte à sa personne.

        L’AEPD a rejeté la réclamation de M.Costeja Gonzalez concernant le quotidien espagnol. Ce rejet s'explique car le quotidien avait légalement transmis l'information et que l'article n'avait aucune raison d'être supprimé. Concernant la seconde réclamation l’AEPD a demandé à Google de prendre des mesures nécessaires quant à la suppression de certaines données des moteurs de recherche et pour les rendre inaccessible.

Google à introduire un recours devant l’Audiencia Nacional (équivalent au niveau de juridiction de la Cour de cassation française). La décision fut l'annulation de la décision de l’AEPD. Cette annulation a amené la juridiction espagnole à déférer une série de question à la Cour de justice de l'Union européenne relative à la directive 95/46/CE.

        La question majeure à laquelle la CJUE doit répondre est de savoir si l'activité d'un moteur de recherche doit être qualifié de “traitement de données à caractère personnel” au sens de la directive de 1995. De plus, la Cour s'interroge sur la possibilité de considérer un moteur de recherche comme un “responsable de traitement” au sens de cette même directive. Enfin, la CJUE s’est interrogé sur l’existence et la portée d’un droit à l’oubli numérique, c’est à dire, la suppression de la liste des resultats des informations sur la personne concernée, même si leurs publications sont licites.

        La Cour va d’abord Expliquer l'activité d'un moteur de recherche, c'est-à-dire: l’exploration des informations publiées, l'extraction, la collecte, l'indexation et la conservation de données ainsi que leur mise à disposition. Dans ce sens, la Cour qualifie donc cette activité comme un “traitement de données”. Mais le moteur de recherche est-il responsable de traitement? La CJUE estime que oui: C'est le moteur de recherche qui détermine les finalités et les moyens de cette activité, il est donc “responsable du traitement des données à caractère personnel”. Le raisonnement de la Cour est précis: Si le moteur de recherche joue un rôle important dans la diffusion des informations, son activité peut engendrer d'énormes répercussions sur les droits et libertés fondamentales relatif à la vie privée et à la protection des données.

À partir de cette réponse, la CJUE affirme que l'exploitant du moteur de recherche doit assurer que son activité répond aux exigences de la directive de 1995 et que celui-ci met en place des mécanismes efficaces concernant la protection de la vie privée et des données à caractère personnel.

Concernant le droit à l'oubli numérique, la CJUE a du réinterprété la directive de 1995 jugée incomplète à ce sujet en procédant à une réécriture pour permettre son application.

        La Cour de justice de l'Union européenne, en procédant à cette réinterprétation de la directive 95/46/CE se doit d'effectuer une réécriture pour permettre de déterminer le nouveau champ d'application (I) et poser les bases d'un droit nouveau: Le droit à l'oubli (II)

I: L'extension du champ d’application

        

Dans cette première partie, il sera intéressant d’apprécier l’interprétation de la CJUE quant au champ d’application matériel(A) et territorial  (B) et la directive.

A: Le champ d’application matériel

L’une des questions majeures à laquelle la Cour de justice de l’Union Européenne est de savoir si l’exploitant d’un moteur de recherche doit être qualifiée de “responsable de traitement de données personnelles” au sens de l’article 2)b) et d) de la directive. La définition présente dans l’article désigne le “responsable” comme “personne physique ou morale, qui, seule ou conjointement, détermine les finalités et les moyens de traitement des données à caractère personnel. En ce sens, Google Spain et Google Inc affirment que la distinction entre données et données personnelles ne permet pas d’engager la responsabilité du moteur de recherche car il est dans l’incapacité de contrôler toutes les données présentes sur internet. Cette affirmation est conforté par le gouvernement espagnol qui considère les moteurs de recherches comme simple intermédiaire sauf si il effectue une activité de stockage.

Cependant, la CJUE va définir l’activité de traitement de données au sens de l’article 2 de la directive ce qui l'amènera à la conclusion que l’exploitant d’un moteur de recherche “collecte de telles données qu’il extrait, enregistre et organise par la suite dans ses programmes d’indexation, conserve sur ses serveurs et, le cas échéant, communique et met à disposition des ses utilisateurs sous la forme d’une liste de résultat” effectue des traitements. La Cour rejete donc l’affirmation des sociétés Google et déclare que l’exploitant d’un moteur de recherche est considéré comme responsable d’un traitement de données à caractère personnel, même si il “manipule” d’autre données moins sensibles. Google Inc est donc responsable de traitement. La CJUE, dans un soucis d’améliorer les dispositions de la directive, va étendre le champ d’application pour pouvoir agir.

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