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Commentaire d'arrêt Cass.soc. 3-3-2021 n°19-18.110 F-D

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Par   •  29 Octobre 2021  •  Commentaire d'arrêt  •  1 057 Mots (5 Pages)  •  434 Vues

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Commentaire d’arrêt
Cass.soc. 3-3-2021 n°19-18.110 F-D, K c/Sté La Plateforme

D’après le professeur Gérard Lyon-Caen, « le droit du travail serait ambivalent, il protégerait réellement les travailleurs des excès tout en organisant et légitimant leur exploitation par le capital ».

En effet, l’arrêt n°19-18.110 F-D, K c/Sté La Plateforme, de la Cour de Cassation du 3 mars 2021 est un arrêt de cassation portant sur l’harcèlement sexuel au travail.

En l’espèce, il s’agit d’une salarié, Mme K. soutenant avoir été victime d’harcèlement sexuel par sa supérieure hiérarchique. Cette dernière a saisi la juridiction prud’homale, le 12 mai 2015, de demande tendant à la résiliation de son contrat de travail produisant un licenciement nul et le paiement de diverses sommes. Puis elle se pourvoi en Cassation sur l’arrêt, cependant l’opposant à ce litige, la société La Plateforme a formé un pourvoi incident contre ce même arrêt.

De ce fait, nous pouvons nous demander dans qu’elle mesure la salarié, Mme K. peut-elle affirmé la résiliation judiciaire de son contrat de travaille pour motif d’harcèlement sexuel est un licenciement nul ? Peut-elle aussi demander un paiement pour préjudice moral ?

Cet arrêt énonce donc deux pourvois, un premier pourvoi principal de la part de Mme.K. sur le fait de sa résiliation judiciaire de son contrat de travail. Et un second pourvoi incident par la Société La Plateforme rejetant la présence d’harcèlement sexuel pour faute de preuve et rejetant la demande de résiliation judiciaire.

Sur ce point la Cour de Cassation a rejeté le pourvoi principal et incident, elle est donc en accord avec la décision rendu par la Cour d’appel de Versailles.

Cet arrêt est un arrêt de la Cour de Cassation est donc intéressant pour pouvoir répondre à la question du harcèlement au travail et de l’obligation de prévention pour les victimes.

Ainsi une résiliation judiciaire d’un contrat de travail pour motif d’harcèlement sexuel peut-elle admise ?

Le commentaire se divisera en deux idées, d’une part l’harcèlement sexuel au travail (I) et d’autre part la résiliation du contrat de travail (II).

I) L’harcèlement sexuel au travail

Le juge évoque la question du harcèlement sexuel au travail (A), ainsi que celle d’une absence de justification (B).

A) Juste appréciation du délit d’harcèlement

Tout d’abord, il est question d’harcèlement sexuel, ce terme est défini à l’article 222-33 du Code pénal, c’est « le fait d’imposer à une personne, de façon répétée, des propos ou comportements à connotation sexuelle « ou sexiste » qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soient créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante ».

En l’espèce, il était légitime pour le juge de constater que d’une part la salarié avait été destinataire de centaines de messages contenant des propos à connotation sexuelle, et d’autre part que la salariés avait demandé à de multiples reprises à sa supérieure l’arrêt de ces envoie. De ce fait, il en déduit justement l’existence de faits précis qui permettent de présumer un harcèlement sexuel.

B) Absence de justification caractérisé par le juge

De plus, l’article L.1154-1 du code du travail dispose

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