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Commentaire d'arrêt : CE 2 février 1983, Union de transports publics urbains et régionaux,

Commentaire d'arrêt : Commentaire d'arrêt : CE 2 février 1983, Union de transports publics urbains et régionaux,. Recherche parmi 300 000+ dissertations

Par   •  11 Novembre 2017  •  Commentaire d'arrêt  •  1 200 Mots (5 Pages)  •  16 016 Vues

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Commentaire d'arrêt : CE 2 février 1983, Union de transports publics urbains et régionaux,      n° 34027

        Par un arrêt du 2 février 1983 , le Conseil d'Etat a rendu une décision quant aux prérogatives de l'administration dans l’exécution de contrat . En particulier , le principe de modification unilatérale du contrat administratif par l'administration.

        En l'espèce , on retrouve ici  un décret datant du 19 octobre 1980 . Celui-ci est relatif à l'exploitation des services de transport publics d'intérêt local .  Ce décret fait ici l'objet d'une contestation émanant de l'association de l'Union des transports publics d'intérêt local.  Cette contestation provient du fait que ce décret impose pour les services de transports publics d'intérêt local des modalités d'exploitation , de plus le gouvernement peut également imposer des clauses suivant l'importance de la part des financements de l'exploitant . Le décret prévoit en fait que la responsabilité de l'organisation du service de transport revient au gouvernement . Il est précisé que selon les limites d'un périmètre , une autorité devra être désignée .

Cette autorité désigné n'a pas d'impact pas sur le pouvoir d'intervention des autres autorités locales dans les secteurs qui les intéressent. Enfin il est permis ici de modifier le contrat

        Ainsi , l'association de l'union de transports publics urbains et régionaux a saisi le Conseil d'état pour une requête en annulation du décret du 29 octobre 2000 qui après lectures des conclusions se révèle en réalité concerté non pas le décret dans son intégralité mais ses articles 5 à 14 ainsi que l'article 31 . Ces articles du décret serait contraire à la constitution ainsi qu'à l aloi du 19 juin 1979.

        En l'espèce , le Conseil d'état est amené à s'interroger sur la question de savoir si ce décret peut imposer des modalités d'exploitations pour les services publics ?  Par ailleurs un décret peut il modifier un contrat administratif ?

        Le conseil d'état par sa décision du 2 février 1983 a rejeté la demande en annulation de l'association de l'union des transports publics d'intérêt local .

Le conseil d'état  a justifié sa position par le fait que e pouvoir de l'autorité organisatrice principale peut être concurrencé par celui des autres autorités organisatrice du secteur lorsqu'une convention en a ainsi conclu . Le conseil d'état réaffirme ici le principe de mutabilité du contrat , il est expliqué qu'en réalité ce décret est bien loin de violer la loi du 19 juin 1979 puisqu'il en permet au contraire l'application . La portée de cet arrêt est donc de consacrer textuellement le principe de mutabilité des contrats  .Cependant  La modification du contrat ne peut pas porter sur les clauses financières, ne peut pas porter atteinte à l'équilibre financier sans contrepartie, elle doit résulter d'un intérêt général et ne doit pas dénaturer l'objet du contrat.  .

        Nous verrons dans un second temps que cette décision constitue une consécration textuelle du principe de mutabilité des contrats .

        Le conseil d'état a expliqué a possibilité pour l'état d'utiliser un décret afin d'administrer la gestion d'un service de transports d'intérêt local et de lui imposer certaines clauses (I). Le conseil d'état a ensuite consacré réaffirmé  le principe de modification unilatérale du contrat (II) .

I)Possibilité pour l'état de conditionner par décret la gestion du service de transports d'intérêt local et d'imposer l'insertion de certaines clauses .

A) La possibilité pour l’État de limiter le choix du type de contrat 

  • Selon  l'article 4 de la loi du 19 juin 1979 relative aux transports publics d'intérêt local : " les services de transports publics d'intérêt local ne peuvent être exploités que dans les conditions suivantes : ... dans le cadre d'un contrat conclu entre l'autorité organisatrice et l'exploitant, comportant une convention et un cahier des charges. Un décret en Conseil d'Etat définit les différentes catégories de contrats et détermine les clauses administratives et financières qu'ils doivent obligatoirement comporter ... "

  • En l'espèce, l'Etat par décret a défini les types de contrats pouvant être conclu entre autorité organisatrice et le service de transports publics d'intérêt local. Par ailleurs, le décret impose des clauses particulières suivant des caractéristiques financières. Ainsi, le décret est conforme à la loi et donnes des limitation à l'administration quant à l'exécution et la gestion du service de transports pu. Néanmoins, il transparaît que la personne publique de l'Etat est une personne publique ayant un pouvoir beaucoup plus important que les autres administration. L'administration est donc soumise à l'Etat.

B)L'obligation d'insérer une clause : la p réservation d'intérêt légaux  par le conseil d'état

  • Voir le considérant suivant « « qu'il a pu, enfin, obliger les parties à insérer dans les contrats une clause subordonnant l'exécution de nouveaux engagements financiers non conformes aux obligations résultant du contrat, pris par l'autorité organisatrice, à la conclusion d'une nouvelle convention »

  • Ici , le CE a appliqué la loi précédemment cité de 1979 autorisant l'Etat par décret à imposer des clauses dans l'intérêt voulu par le législateur.
  • Le décret a ainsi imposer différentes clauses concernant la durée, la révision du contrat contraignant ainsi l'administration et son cocontractant. Par ailleurs, dans un soucis de protection de l'équilibre contractuel et financier, on peut noter que l'Etat par le décret à imposer la conclusion d'un nouveau contrat pour les nouveaux engagements financiers.  L'Etat procède à une première réaffirmation d'une des règles  du contrat administratif. Par ailleurs, en conditionnant l'importance de ces clauses aux critères d'investissement et au prix de l'exécution du SP, elle assure l'équilibre financier du contrat et empêche dès lors la modification des clauses financières.

II)Affirmation par le Conseil d'état  du principe de modification unilatérale du contrat

A) Reprise d'une solution déjà présente en jurisprudence

  • Principe  déjà consacré au seins de l'arrêt du Conseil d'État, 10 janvier 1902, Compagnie nouvelle du gaz de Déville-lès-Rouen) : pose le principe de mutabilité du contrat. Autrement dit l'administration peut modifier unilatéralement le contrat. Cependant, l'arrêt pose aussi des conditions : les clauses financières ne peuvent être modifiées, l'objet du contrat ne doit pas être dénaturé, ne doit pas porter atteinte à l'équilibre financier du contrat et l'administration doit avoir un intérêt général à modifier le contrat.

  • Reprise d'une idée jurisprudentielle . Le C.E en l'espèce s'inscrit dans la continuité de cette jurisprudence .
  • Principe de mutabilité sujet à beaucoup de débat et conforté par cette solution de 1983.

B) Consécration textuelle du principe de mutabilité des contrats 

  • Décret de 1980 consacre ce principe de modification unilatéral qui était sujet à de grands débats doctrinaux .
  • Valeur supra décrétale du principe de modification .
  • Principe de modification qui se retrouve au seins même du décret .

- Les dispositions contesté ne sont pas contraire à la loi du 30 juin 1979 , elles permettent en réalité son application

  • Continuité jurisprudentielle : l'administration ne peut renoncer à ce pouvoir de modification unilatérale : Conseil d'état 6 mai 1985. »Association Eurolat ».

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