Commentaire d'arrêt CE, 1974, Denoyez et Chorques
Commentaire d'arrêt : Commentaire d'arrêt CE, 1974, Denoyez et Chorques. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar Lauren_Pqt • 24 Octobre 2019 • Commentaire d'arrêt • 2 355 Mots (10 Pages) • 5 853 Vues
Le service public
Commentaire d’arrêt
Conseil d’État, section, 10 mai 1974 : Denoyez et Chorques, n°88032 et n°88148, au Rec.
Léon Duguit, de l’école du service public, dans son œuvre « Traité de droit constitutionnel » de 1991, définit le service public comme étant « toute activité dont l’accomplissement doit être assuré, réglé et contrôlé par les gouvernants parce que l’accomplissement de cette activité est indispensable à la réalisation et au développement de l’interdépendance sociale et qu’elle est de telle nature qu’elle ne peut être réalisée complètement que par l’intervention de la force gouvernante ».
Traditionnellement, le service public est défini comme une activité d’intérêt général, assurée par une personne publique et soumise à un régime juridique spécial, le droit administratif.
Ce régime juridique dit spécial s’apparente au droit autonome dit droit administratif dont l’autonomie a été reconnue par l’arrêt Blanco du 8 février 1873 du tribunal des conflits.
Par ailleurs, le service public désigne aussi l'organisme qui a en charge la réalisation de ce service. Il peut s’agir d’une personne morale de droit privé ou une personne morale de droit public qui s'est vu confier une mission de service public.
Le fonctionnement du service public est conditionné par l’existence d’un régime juridique spécial qui se traduit entre autres par l’émergence de certains principes applicables à tous les services publics et ce, quelle que soit leur nature.
Le Conseil d’État, dans son arrêt du 10 mai 1974, dit « Denoyez et Chorques », n’a pas manqué de réaffirmer l’un de ces principes.
En l’espèce, le litige porté devant le Conseil d’État résulte de deux propriétaires, Sieur Denoyez et Sieur Chorques, chacun propriétaire d’une résidence de vacances à l’Île de Ré qui ont demandé au préfet du département de la Charente-Maritime que leur soit appliqué le tarif réduit applicables aux habitants de l’Île de Ré au moins celui dont bénéficient les habitants de la Charente-Maritime et pratiqué par la régie départementale des passages d’eau exploitant le service de bacs.
Par une décision du 3 juin 1971, le préfet de la Charente-Maritime a rejeté la demande de Sieur Denoyez de lui octroyer l’application du tarif appliqué par la régie départementale des passages d’eau aux habitants de l’Île de Ré mais également la restitution du trop-perçu du prix et finalement, l’abrogation du tarif des cartes d’abonnement.
Par ailleurs, par une décision du 27 octobre 1971, le préfet de la Charente-Maritime a rejeté la demande de Sieur Chorques de lui accorder l’application du tarif appliqué par la régie départementale des passages d’eau aux habitants de l’Île de Ré.
Les demandeurs contestent les décisions du préfet devant le Tribunal administratif de Poitiers qui les déboute, de leur demande érigée à l’encontre des décisions du préfets de la Charente-Maritime, dans des jugements du 7 juin 1972.
Les demandeurs, Sieur Denoyez et Sieur Chorques, forment un recours devant le Conseil d’Etat visant à annuler le jugement rendu par le Tribunal administratif de Poitiers au moyen de la rupture du principe d’égalité justifiant leur demande de bénéficier tout au plus du tarif des habitants de l’Île de Ré ou tout au moins celui des habitants de la Charente-Maritime.
Par conséquent, le fait qu’un service public pratique des tarifs différenciés constitue-t-il une violation du principe d’égalité à l’égard des usagers ?
Le Conseil d’État, dans son arrêt du 10 mai 1974, rejette la requête des Sieurs Denoyez et Chorques, confirmant ainsi le jugement rendu par le Tribunal administratif de Poitiers et les décisions du préfet de la Charente-Maritime. Le Conseil d’État réaffirme d’une part le principe d’égalité et reconnait d’autre part que des dérogations au principe d’égalité peuvent être admise au motif que « la fixation de tarifs différents applicable, pour un même service rendu, à diverses catégories d’usagers d’un même service ou d’un ouvrage public implique, à moins qu’elle ne soit la conséquence de la loi, soit qu’il existe entre les usagers des différences de situation appréciables, soit qu’une nécessité d’intérêt général en rapport avec les conditions d’exploitation du service ou de l’ouvrage commande cette mesure ». En d’autres termes, le Conseil d’État admet trois dérogations au principe d’égalité, du fait de la loi, lorsque les différences appliquées découlent des différences de situation ou au nom de l’intérêt général.
Force est de constater que l’apparition des services publiques a nécessité l’émergence et la mise en œuvre d’un régime juridique propre à tous les services publics à travers des principes relatifs au fonctionnement des services publics notamment le principe d’égalité (I) tout en admettant certaines discriminations légales et une évolution dudit principe (II).
- L’émergence d’un régime juridique spécifique aux services publics
Le fonctionnement des services publics est régi par des principes directeurs d’origine doctrinales dégagés en particulier par le professeur Louis Rolland, des principes dits « Lois de Rolland » dont fait partie le principe d’égalité et qui a acquis une valeur constitutionnelle (A) faisant de ce principe une référence en termes de principe applicable aux services publics (B).
- De la théorie du principe d’égalité à la consécration du principe d’égalité à valeur constitutionnelle
Le principe d’égalité est un des principes fondamentaux régissant le fonctionnement des services publics parmi ceux dégagés par les « lois de Rolland » de 1938.
Bien que le principe d’égalité, particulier aux services publics, théorisé par Louis Rolland n’ait aucune valeur législative, il découle du principe d’égalité devant la loi qui a une valeur constitutionnelle. En effet, l’article 6 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789, précise que « la loi est l'expression de la volonté générale. Tous les citoyens ont droit de concourir personnellement, ou par leurs représentants, à sa formation. Elle doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse. Tous les citoyens étant égaux à ses yeux sont également admissibles à toutes dignités, places et emplois publics, selon leur capacité, et sans autre distinction que celle de leurs vertus et de leurs talents ». En ce sens, l’article 1er de la Constitution du 4 octobre 1958 réaffirme ce principe « la France […] assure l’égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d’origine, de race ou de religion. […] ».
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