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Commentaire d'arrêt Aquarone

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Par   •  28 Février 2018  •  Commentaire d'arrêt  •  1 715 Mots (7 Pages)  •  2 516 Vues

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Arrêt choisi pour le commenter : Arrêt du Conseil d’État rendu le 6 juin 1997 (arrêt Aquarone)

Le Conseil d’État, le 6 juin 1997, a tranché la question de la primauté de la loi sur une coutume internationale.

Dans cet arrêt « Aquarone », le Conseil d’État est confronté à un litige en contentieux fiscal : la méconnaissance d’une coutume internationale par une disposition législative. Dans cette affaire, M. Aquarone est domicilié en France et perçoit une pension de retraite en sa qualité d'ancien greffier de la Cour internationale de justice. Or M. Aquarone demande une décharge d'impôts concernant sa pension de retraite.

Si le juge administratif admet implicitement l’applicabilité de la coutume internationale en droit interne, il ajoute néanmoins qu’aucune disposition constitutionnelle ne l’autorise à la faire primer sur la loi interne. Par conséquent, il rejette le moyen tiré de l’incompatibilité entre la coutume internationale et la loi comme inopérant. Il forme un appel devant la Cour administrative d'appel de Lyon qui rejette sa demande d'exemption d'impôt de sa pension.

Le problème juridique alors posée est le suivant : peut-on affirmer la primauté de la loi lorsque les dispositions de la coutume internationale sont inscrites parmi les règles du droit international ?

Le Conseil d’État estime que la Cour administrative d'appel n'a commis aucune erreur de droit et donc refuse la requête de M. Aquarone, estimant que le moyen n'est pas fondé.

I. Une consécration de la coutume internationale atténuée en cas de conflit avec la norme interne

Le droit est un ensemble de normes juridiques. Cependant, que sont-elles ? Une norme juridique est l'expression de ce qui doit être. Ainsi, « toute personne âgée d'au moins 18 ans et titulaire du permis de conduire peut conduire un véhicule » est une norme. Ainsi, une norme va avoir pour objet de faire agir les individus dans un sens car elle impose un comportement. Mais aussi il y a des normes sociales, philosophiques… Cependant, elles n'appartiennent pas au droit administratif. Le droit administratif est composé de normes juridiques valides, c’est-à-dire qui fondent leur validité dans l'ordre juridique français. Pour savoir si elle est valide, il faut se demander si elle est en vigueur dans le droit français et qui dispose d'une autorité dans le système juridique français. S'il donne une autorité, alors elle doit être respectée sous peine de sanctions. Elle est donc valide quand elle trouve son fondement dans une autre norme qui est supérieure et valide.

La coutume est un usage juridique consacré dans le temps et accepté dans un territoire donné qui, au fil du temps, acquiert une force obligatoire au même titre que la loi.

On dispose de l'article 55 de la Constitution, qui stipule que dès lors qu'une convention internationale est en règle, elle prévaut sur les lois françaises, c’est-à-dire qu'en cas de contradiction, c'est la norme internationale qu'il faut faire prévaloir. Cela a été confirmé par la jurisprudence Nicolo, nom d'un arrêt du Conseil d’État rendu le 20 octobre 1989.

A) Consécration de la place de la coutume internationale

La définition de la coutume internationale en droit public français correspond à la définition généralement admise, à partir des deux éléments : d’une part, la pratique générale et cohérente des États, d’autre part, l’opinio juris qui reconnaît cette pratique comme résultant d’une obligation juridique. Du fait tant de la codification entreprise sous l’égide de la Cour internationale de justice que du développement des conventions internationales, la coutume occupe en droit international une place qui se réduit. Elle n'est vraiment présente que dans peu de domaines, et son invocation en droit français est peu fréquente notamment dans sa jurisprudence qui se constitue que de peu de décisions sur de longues années.

Le cadre constitutionnel demeure discret en ce qui concerne la coutume internationale, en y faisant mention uniquement dans deux dispositions : l'alinéa 14 du Préambule de la Constitution de 1946 et l'article 55 de la Constitution.

La coutume internationale produit néanmoins des effets dans l’ordre juridique interne. Cela a été précisé antérieurement, la jurisprudence du Conseil d’État est longtemps demeurée réservée à l’égard des normes internationales. Du fait de cette retenue, la coutume internationale est d’abord restée à l’écart du contentieux administratif. Cette jurisprudence a considérablement évolué : une première ouverture qui résulte implicitement d’une décision de section du 18 avril 1986 tranche un contentieux relatif à la responsabilité de l’État du fait la destruction d’une épave en haute mer au regard des règles du droit coutumier international.

Mais sa place dans la hiérarchie des normes n’est pas aussi assurée que celle des traités. En droit international, la coutume a la même autorité que les traités. Cependant, ce n'est pas le cas en droit interne car, en affirmant que les traités et accords ont une autorité supérieure à celle des lois, l’article

55 de la Constitution ouvre la voie au « contrôle de conventionnalité », ce qui permet aux juges d'écarter l’application d’une loi incompatible avec les stipulations d’un traité ou d’un accord.

En droit administratif, la coutume internationale s’impose aux actes administratifs réglementaires et aux actes administratifs individuels. En revanche, elle ne prévaut pas sur la loi, qui peut en écarter

l’application, sans avoir besoin de savoir si la loi est ou non plus récente que la coutume. Pour le juge administratif, la coutume internationale n’est pas une référence dans l’exercice du contrôle de conventionnalité de la loi.

B) Le principe de la primauté du droit international sur le droit interne en cas de conflit

En principe, pour le droit international comme pour le droit de l’Union Européenne, ces deux droits priment sur le droit interne. Cependant, ces règles internationales ne sont ni au sommet de l’ordre juridique interne, ni des dispositions législatives ou réglementaires. Elles ne sont, en fait, définies dans aucune théorie de la pyramide des normes, et alors qu’elles sont applicables en droit interne, quelle serait l’issue d’un conflit entre une telle norme, et une disposition interne à l’État ? Le droit international prime-t-il sur le droit interne ?

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