Commentaire d'arrêt 6 décembre 2018
Commentaire d'arrêt : Commentaire d'arrêt 6 décembre 2018. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar clemenceprt • 12 Novembre 2019 • Commentaire d'arrêt • 2 884 Mots (12 Pages) • 6 550 Vues
Lilou Chambard
2 e année de droit
Commentaire d'arrêt
3ème chambre civile de la Cour de Cassation 6 décembre 2018
Les avants-contrats sont des contrats préparatoires à la conclusion d'autres conventions . Ils sont soumis à toutes les conditions de formation de ceux-ci et engendrent les mêmes effets
La promesse unilatérale de vente permet au vendeur de s'engager à vendre à une autre personne, laquelle est investie d'un droit d'option lui permettant de conclure ou ne pas conclure le contrat. Cependant la jurisprudence antérieure à l’ordonnance de 2016 consacre au promettant un droit de rétraction.
L'arrêt de la troisième chambre civile de la Cour de Cassation du 6 décembre 2018 est relatif à la rétractation d'une promesse unilatérale de vente par le promettant avant la levée de l'option par le bénéficiaire.
En l'espèce, le 1er avril 1999, les promettants , ont conclu avec les bénéficiaires une promesse unilatérale de vente prévoyant cependant que les bénéficiaires ne pourront lever l'option qu'après le décès de la précédente propriétaire.
Suite au divorce entre les promettants, la promettante est devenue attributaire du bien à vendre et décide le 17 février 2010, de se rétracter de la promesse de vente .
Le 8 janvier 2011, les bénéficiaires ont levé l'option de la promesse
Les bénéficiaires de la promesse unilatérale de vente assignent en justice la promettante afin d’obtenir l’exécution forcée de la vente.
L’affaire est élevée devant la Cour d’appel de Grenoble, qui, dans un arrêt du 16 mai 2017 , accueille la demande des bénéficiaires aux motifs que la promettante a donné son consentement sans restriction lors de la promesse unilatérale de vente , et que la levée de l'option par les bénéficiaires a permis la rencontre des consentements entre les deux parties , d'ou il s'en suit que la vente forcée doit être exécutée.
La demanderesse , qui est alors la promettante forme un pourvoi en cassation pour obtenir l'annulation de cette décision et l’annulation de l'exécution forcée de la vente.
La promesse unilatérale de vente peut elle être librement rétractée par le promettant avant la levée d'option ?
La troisième chambre civile de la Cour de Cassation dans un arrêt du 6 décembre 2018 réponds par l'affirmative et casse l'arrêt rendu par la cour d'appel de bordeaux en statuant sur les fondements des anciens articles 1101 et 1104 du Code Civil et au moyen que le droit de rétractation du promettant avant la levée de l'option empêche la rencontre des consentements et l'exécution forcée du contrat.
Dès lors , la rétractation de la promesse par le promettant, empêche la rencontre des consentements (I), et ne donne pas lieu à l’exécution forcée de la vente ( II )
I. L'absence de rétractation , une condition essentielle de la rencontre des consentements.
La Jurisprudence autorise le promettant a rétracter la promesse unilatérale de vente avant la levée de l'option ( A ) , en conséquence , cela empêche la rencontre des consentements entre les parties ( B ) .
A/ l'autorisation de la rétractation de la promettante avant la levée d'option
La promesse unilatérale de vente est un accord de volontés par lequel une personne s'engage immédiatement envers une autre à lui vendre un bien à des conditions déterminées . Le bénéficiaire de cet option dispose alors du choix de lever l'option si il souhaite conclure ou de ne pas la lever, s'il ne souhaite pas conclure , ce qui n’entraîne alors pas formation du contrat
Ce droit d'option est assorti d'un délai qui permet au bénéficiaire de décider de conclure ou ne pas conclure .
Cependant il est des cas ou le promettant de la promesse retire son consentement . Deux situations sont possibles alors , s'il se rétracte avant le délais d'option ou bien pendant et après la levée de l'option par le bénéficiaire.
Au contraire du cas ou le promettant rétracte son offre pendant le délais d'option mais après la levée de l'option ou le contrat est définitivement formé ( Cass Civ 3e, juin 1996 ) , la Jurisprudence considère que le promettant a le droit de rétracter son offre avant le délais d'option , ce qui empêche la formation du contrat .
En effet , l'absence de rencontre des consentements du fait de la rétractation de l'offre empêche la formation du contrat promis . Le préjudice résultant de la rupture fautive de la promesse pour le bénéficiaire ne peut prendre la forme que de dommages-intérêts . L’exécution forcée d'un contrat ne peut avoir lieu en cas d'absence de rencontre des consentement .
Cette solution rendue par la Cour de Cassation dans l'arrêt Cruz le 15 décembre 1993 résulte d'un principe fort en droit des contrats , la liberté contractuelle .
Ce principe signifie qu'on ne peut pas obliger juridiquement une personne à contracter . Il a été reconnu par le Conseil Constitutionnel dans une décision du 19 décembre 2000 . Il découle de l' article 4 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen . il reconnaît selon la liberté contractuelle le droit au promettant d'être libre quand au contenu et à la forme du contrat, ainsi que le choix de conclure . Cependant cette liberté a des limites , elle doit respecter le droit des conventions , ne doit pas nuire à l'intérêt général et respecter l'ordre public.
Ainsi , en vertu de la liberté contractuelle , le promettant a le droit de se rétracter tant qu'il n'y a pas eu rencontre des consentements entre les parties , et cette rétractation fautive ne donne droit au bénéficiaire comme préjudice que l'octroi de dommages-intérêts et non l’exécution forcée du contrat . Cela a été consacré dans l'ancien article 1142 du Code Civil qui dispose « Toute obligation de faire ou de ne pas faire se résout en dommages et intérêts en cas d'inexécution de la part du débiteur »
Un arrêt de 2008 rendu par la troisième chambre civile de la Cour de Cassation le 27 mars 2008, semble aller dans le sens du promettant et de la
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