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Commentaire d'arrêt société France Galop

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Par   •  30 Avril 2019  •  Commentaire d'arrêt  •  2 595 Mots (11 Pages)  •  1 129 Vues

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Droit administratif : Personnes privées et actes administratifs

Commentaire d’arrêt : CE, 12/10/2018, n°410998, Société France Galop

« Le service public suppose la direction des gouvernants, la satisfaction d’un besoin d’intérêt général et la carence ou l’insuffisance de l’initiative privée. »

 

Le principe est que les actes des personnes privées sont des actes de droit privé relevant de la compétence du juge judiciaire. Historiquement, les personnes privées ne pouvaient pas édicter des actes administratifs. Seul des personnes publiques pouvaient édicter des actes administratifs. Ce critère organique a pu être renversé progressivement par l’analyse de critères matériels c’est-à-dire que l’on va s’intéresser au contenu de l’activité pour laquelle l’acte est passé. Soit, le législateur va directement dire que telle personne privée peut édicter des actes administratifs soit en l’absence de texte c’est le juge qui va admettre cette possibilité. Le juge admet qu’une personne privée puisse édicter des actes administratifs si : la personne privée participe à une mission de service public, ou si l’acte en cause doit être lié à l’exercice de la mission de service public. Enfin, si l’acte révèle l’emploi d’une prérogative de puissance publique c’est-à-dire que l’acte est exorbitant du droit commun, ce n’est pas un acte que l’on emploi généralement entre personnes privées (dans la décision c’est le pouvoir de sanctionner unilatéralement). Une distinction devait cependant être faite entre la personne privée qui gère un service public administratif (SPA) et la personne privée qui gère un service public industriel et commercial (SPIC). Si on est dans le cadre de SPA les actes de la personne privée gestionnaires sont administratifs s’ils sont pris dans l’exercice de prérogative des puissances publiques confiées à la personne privée (Arrêt du CE 13 janvier 1961, MANIER). Si une personne privée gère un SPIC, ce sont exactement les mêmes critères mais avec une différence qui est que le caractère d’acte administratif ne sera attribué qu’aux actes réglementaires se rapportant à l’exercice du service public (tribunal des conflits du 15 juillet 1968, EPOUX BARBIER).

En l’espèce, M.B a été condamné à une sanction pécuniaire par les commissaires de course de Dax à la suite du retrait de six chevaux d’une course sans justification valable. Il conteste cette décision devant les commissaires de France Galop qui ont atténué les dédits.

A la demande de M.B  et de sa société d’entraînement dont il est l’unique gérant et représentant, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la décision des Commissaires de France Galop. France Galop saisit alors la Cour Administrative d’appel de Versailles, qui vient annulé ce jugement. M.B et sa société qui vont alors faire un pourvoit en cassation devant le Conseil d’État aux moyens que la procédure était irrégulière car c’est à la société d’entraînement que les commissaires de course de Dax ont infligé une sanction alors que seul M.B était à l’origine de l’acte litigieux  et que, les commissaires de courses n’auraient pas respecté les principes d’indépendance et d’impartialité. Les demandeurs M.B et la société M.B veulent alors l'annulation de la dernière solution, que l'appel soit rejeté et de faire droit à leur appel incident et de mettre à la charge de France Galop la somme de 3 500€ sur le fondement de l’article L 761-1 du code de justice administrative.

Le conseil d’État déboute les demandes de M.B et de la société M.B, ainsi la société d’entraînement M.B devra verser une somme de 3 000€ à la société France Galop sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.

La question qui se pose dans la décision et à laquelle le Conseil d’État répond est celle de la compétence, il répond de manière implicite en acceptant le recours. Le Conseil d’État a longtemps refusé de considérer que les sociétés de courses étaient chargées de mission de service public (Arrêt du CE du 9 février 1979, SOCIETE D’ENCOURAGEMENT POUR L’AMELIORATION DES RACES DE CHEVAUX EN FRANCE/Arrêt du CE du 25 juin 1996, BELLENGER).

La loi du 12 mai 2010 vient affirmer que les sociétés de course sont investies d’une mission de service public. Cette loi précise que les missions de service public incombant aux sociétés mères sont définies par décret (décret de 1997 qui dit que les sociétés mères veillent au respect du code des courses). Il y a sanction pour retrait injustifié et il est de jurisprudence du Conseil d’État et du tribunal des conflits que le pouvoir de prononcer des sanctions non contractuelles à l’égard des tiers dans le cadre d’une mission de service public et d’une prérogative de puissance publique : Arrêt du CE du 26 novembre 1976, FEDERATION FRANCAISE DE CYCLISME.

Le Conseil d’État opère un revirement de jurisprudence dans le monde de l’hippisme et fait une application implicite de la jurisprudence relative aux fédérations sportives en appliquant cette jurisprudence aux sociétés de course.

Initialement, on estimait que l'action administrative était un monopôle des personnes publiques, et que les personnes privées (individus, sociétés ou associations) exerçaient des activités privées. Cette conception est complètement obsolète aujourd'hui. Depuis la fin du 19ème siècle nous pouvons assister à une délégation du service public au profit des personnes privées, dans ce cas, les personnes privées se trouvent selon des modalités qui peuvent varier dans une certaine dépendance à l’égard des administrations ou du juge administratif. Lorsqu'une personne privée est considérée comme exerçant une mission de service public, elle va, la plupart du temps, être soumise à un régime de droit administratif dans la mesure où cela revient à l'assimiler à une administration dans l'exercice de ces fonctions, surtout pour ce qui est des délégations unilatérales.

Après avoir mis en lumière le cas des autorités de service public à travers l’exemple d’espèce de la société France Galop en admettant le caractère administratif, nous mettrons en lumière la légitimité de l’intervention de France Galop à travers des sanctions justifiées et la mise en œuvre des prérogatives de puissance publique.

  1. Une mission de service public affirmée par le Conseil d’État

Nous avons donc vu que ces dernières années il y a une délégation du service public au profit des personnes privées. Néanmoins, les modalités de cette association sont complexes et il faut donc en déterminer le caractère. Afin de savoir si une personne privée mène des missions de service public il faut en déterminer le caractère administratif, dès lors le juge administratif pourra être compétent pour statuer.

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