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Commentaire d'arrêt du 7 mai 2008

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Par   •  20 Octobre 2018  •  Commentaire d'arrêt  •  2 708 Mots (11 Pages)  •  584 Vues

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L’ancien article 1243 du code civil disposait que «  le créancier ne peut être contraint de recevoir une autre chose que celle qui lui est due, quoique la valeur de la chose offerte soit égale ou même plus grande ». Cet article posait l’obligation de délivrance et portait aussi sur son appréciation relativement stricte. La première Chambre civile de la Cour de cassation a rendu, le 7 mai 2008, un arrêt intéressant quant à la définition de l'obligation de conformité dans la vente.

Le 20 janvier 2004, une entreprise commerçante a vendu un rétroprojecteur dont il était précisé qu'il comprenait les fonctionnalités requises pour recevoir la télévision haute définition. Mais l'acheteur a constaté que le matériel vendu ne permettait pas la réception des émissions haute définition selon une nouvelle méthode mise au point en 2005. L’acheteur a assigné le vendeur en résolution de la vente. Pour se défendre le vendeur appela le fabricant en cause.

Saisie de ce litige, la juridiction de proximité de Grenoble prononça le 9 octobre 2006, la résolution de la vente aux motifs que le risque doit être supporté par le vendeur car la mention “prêt pour la haute définition” n’est pas relativisé par la possibilité de nouvelles techniques qui pourrait rendre cette chose non compatible. En tant que professionnels il est de leur devoir d'avertir les consommateurs que le matériel mis sur le marché n'était pas prêt pour la technicité à venir et de s'abstenir de commercialiser un appareil destiné à une technique qui n'était pas encore sur le marché. Le vendeur se pourvoit en cassation au moyen que l’objet de la vente était conforme à la technologie existante au jour de la vente.

Dans quelle mesure, l’appréciation de la conformité doit-elle tenir compte de l’évolution technique?

La deuxième Chambre civile de la Cour de cassation, le 7 mai 2008 a cassé et annulé le jugement de la juridiction de proximité de Grenoble, au visa des articles 1134 et 1604 du Code civil. La cour de cassation expluqe que l’appréciation du défaut de conformité porte sur les données techniques connues ou prévisibles au jour de la vente et peut se faire concernant les normes ultérieurement mises au point et découlant de l'évolution de la technique.

Cet arrêt parait dès lors intéressant car il fixe le moment de l’appréciation du défaut de conformité mais aussi car il existe un lien étroit entre deux devoirs du vendeur qui sont la délivrance conforme et le devoir d’infiormation. En effet la délivrance conforme devra s’apprécier en fonction des actions et paroles des parties qui ont précédées et amenées à la vente.

Il conviendra donc de voir dans un premier temps la date de l’appréciation au jour de la vente au regard des données techniques (I) puis dans un second temps l’exclusion des évolutions techniques mettant en lien la délivrance conforme avec le devoir d’information (II).

I- La date de l’appréciation au jour de la vente au regard des données techniques

La cour de cassation dans ses motifs explique clairement que l’appréciation du défaut de conformité concernant les données techniques doit se faire au jour de la ventre. Il conviendra donc de voir en premier lieu le principe de l’appréciation subjective du défaut de conformité au jour de la vente (A) puis dans un second temps l’appréciation modifiable du défaut de conformité au jour de la vente (B).

A) Le principe de l’appréciation subjective du défaut de conformité au jour de la vente

Dans cette partie, il sera intéressant de voir sur quoi porte cette obligation reposant sur le vendeur et comment celle-ci est appréciée. La cour de cassation a dans cet arrêt posé un principe concernant la date de l’appréciation.

1- L’appréciation de conformité portant sur les données techniques

Le devoir de délivrance conforme est disposé à l’article 1604 du code civil qui est visé par la Cour de cassation dans cet arrêt. La Cour de cassation rappelle donc cette obligation. Cette obligation est donc rappelé par la cour de cassation il faut donc que l’objet vendu soit en concordance avec ce qui est attendu par l’acheteur. Ce devoir est rappelé mais sa sanction l’est aussi par le tribunal de première instance car ce dernier avait prononcé la résolution. C’est donc une sanction lourde pour tout manquement à ce devoir. Cette obligation va se voir très largement appréciée puisqu’elle concerne un domaine différent en fonction de l’objet de la vente. Dans ce cas, cela concerne une télévision donc cela est relativement technique et technologique. Ce devoir peut donc être relativement complexe mais dans un cas comme celui de l’arrêt le vendeur est un spécialiste et doit donc savoir sur quoi porte la chose vendue. Il est possible de présumer que la cour sera moins conciliant mais dans ce cas la Cour a montré que le vendeur n’était pas fautif car il connaissait les données techniques du moment.


2- L’appréciation au jour de la vente discutable mais cohérente

Le principe posé par la cour de cassation désigne comme date de référence le jour de la vente. Cela paraît étonnant car l'arrêt se fonde sur l'article 1604 du Code civil qui mentionne « la délivrance ». Cela laisse penser que la conformité est lié au jour de la délivrance de la chose. La cour a jugé que c’est le jour de la vente que l'on doit regarder pour caractériser les données techniques que le vendeur était tenu de respecter. Cependant il parait nécessaire de dire aussi que c'est à la date de la délivrance qu’il faut vérifier si ces données techniques ont été effectivement respectées. Il faut déterminer les données techniques au moment de la conclusion de la vente mais il faudra vérifier si cela est conforme au jour de la délivrance mais ce qui se passe après la délivrance ne peut plus venir contraindre le vendeur. Il parait néanmoins logique d’établir comme date le jour de la vente car le c’est à ce moment que les échanges de consentements se font et donc ce qui est discuté à ce moment doit être respecté au jour de la délivrance. 


Il paraîtra alors nécessaire plus tard de voir ce qui faut exclure lors de cette appréciation. Mais tout d’abord, il convient de voir la possibilité de modifier l’appréciation.

B) L’appréciation modifiable du défaut de conformité au jour de la vente

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