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Commentaire d'arrêt du 12 octobre 2018

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Par   •  23 Février 2022  •  Commentaire d'arrêt  •  3 331 Mots (14 Pages)  •  413 Vues

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        TD droit administratif        

Commentaire de l’arrêt du Conseil d’Etat réunis en Assemblée, le 12 octobre 2018 :

« Nul ne peut être poursuivi ou puni pénalement par les juridictions du même État en raison d’une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif conformément à la loi et à la procédure pénale de cet État. » Voici l’article 4 du Protocole n°7 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et du citoyen qui met le lien avec l’arrêt en Assemblée du Conseil d’Etat du 12 octobre 2018 étudié aujourd’hui.

En l’espèce, l'Office Français de l'Immigration et de l’Intégration a déterminé qu'une société qui avait fait l'objet d'un contrôle, avait employé de manière illégale deux travailleurs clandestins. L'Office, suite à cela, a prononcer des titres de perception envers la société afin d’avoir le paiement de la contribution spéciale énoncée au sein de l'article L.8253-1 du Code du travail et de la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement conformément à l'article L.626-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La société avait eu l’avantage d'une décision judiciaire de relaxe sur les faits susvisés, la société saisi le Tribunal administratif pour demander l’annulation des titres de perception demandés par L’office. Le Tribunal administratif va interjeter appel en concordance avec l'Office. La Cour administrative d'appel de Paris va rejeter les conclusions de la société requérante sur l'annulation des sanctions demandée par l’Office.

Dans son pourvoi en cassation, Le prévenu énonce que les sanctions administratives étaient en contradiction à la règle du « ne bis in idem » qui est émis au sein de l'article 4 du protocole n°7 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et du citoyen. Puis, le prévenu considéra que la réserve d'interprétation exprimée par la France en vue de l'article en question est aussi en contradiction de l'article 57 de la convention, il fit alors la demande de la saisine de la Cour européenne des droits de l'Homme afin de prouver l'opposabilité de l'acte au cas d'espèce. En conclusion, il demanda l'annulation de la sanction dû à l’ignorance du principe d'autorité de la chose jugée. Le Conseil d’État devra vérifier la conformité qu’un juge administratif puisse faire un contrôle de validité d'une réserve d'interprétation inscrite en marge d'une convention internationale. Il statuera par la suite si le principe d'autorité de la chose jugée contre-indique ou non le cumul d'une décision judiciaire de relaxe avec une sanction administrative qui a pour base les mêmes faits.

Une sanction administrative succédée d’une décision judiciaire de relaxe qui est basée sur les mêmes faits, peut-elle être conforme à l'article 4 du protocole n°7 de la CEDH assorti de sa réserve, mais aussi au principe d'autorité de la chose jugée ?

Le Conseil d'État énonce que l'article est opposable au prévenu, et applicable à la lumière de la réserve d'interprétation. De droit, une sanction administrative ayant suivi une décision judiciaire de relaxe basée sur les mêmes faits est conforme tant à l'article 4 du protocole n°7 de la Convention, qu'au principe d'autorité de la chose jugée. Les juges du fond, par le biais d’un arrêt en Assemblée rejettent le pourvoi de la société.

Dans le droit français, l’autorité de la chose jugée se traduit telle une autorité « attachée à un acte de juridiction, servant de fondement à l’exécution forcée du droit judiciairement établi et faisant obstacle à ce que la même affaire soit à nouveau portée devant un juge » ; mais aussi comme « l’ensemble des effets attachés à la décision juridictionnelle, telle la force de vérité légale ».

La réserve, ici doit se faire comprendre comme une réserve à un traité international, qui témoigne la volonté d'un État à modifier la portée ou à en supprimer l'application dans différents cas d'espèces de certaines conditions d'un traité. Et donc après avoir rappelé ces éléments, la réserve est donc au carrefour du droit interne et international.

Il est intéressant de pointer que le juge administratif a fait preuve de méfiance au sujet de l’interprétation du droit international. Il faudra patienter jusqu’à un arrêt important qui est celui en Assemblé du Conseil d’État en date du 29 juin 1990, l’arrêt GISTI qui lui accordera la simple compétence d’interprétation des textes internationaux.  

L'assemblée du contentieux est présidée par le vice-président du Conseil d’État, cette formation est la plus solennelle et montre le poids de la portée de la décision.

Concernant la hiérarchie des normes, en précisant la portée de la réserve mais aussi en revenant sur l'incompétence à en contrôler la validité du juge administratif, le Conseil d’État aide à mieux comprendre les zones d'ombres d'un contrôle spécial d'un acte qui ne se met en place que par la voie du contentieux.

De plus, il ne faut pas oublier que le Conseil d’État affirme la légalité de cette double procédure répressive, basée sur des textes nationaux et internationaux mais aussi sur le principe de l'autorité de la chose jugée. L’articulation conforme des décisions de justice judiciaire et administrative non contraire au principe d'autorité de la chose jugée est précisée dans un arrêt du 8 janvier 1971, Dames Desamis.

Il sera important de se pencher en premier lieu sur la réserve, qui est un acte non détachable échappant à la compétence du juge administratif sur le contrôle de validité (I), avant d’entamer la conformité de l'articulation de la double procédure répressive (II).

I. La réserve, un acte ne faisant pas partie de la compétence du contrôle de validité du juge administratif

La société requérante a été relaxée lors de la décision pénale, les juges s’interrogent sur le caractère opposable de la réserve d'interprétation pour ce cas d'espèce. Lorsque qu’une réserve est jugée inopposable, l'application de l'article non assorti de celle-ci pourrait faire constater une contradiction entre ce même article purgé de cette réserve, et la condamnation à des sanctions administratives à la charge du prévenu suite de la décision pénale de relaxe. Les juges du fonds vont affirmer que la réserve d'interprétation n'est pas dissociable de la décision de la France de ratifier le protocole en question (A), faisant d'elle un acte de gouvernement justifiant des prudentes modalités de contrôle (B).

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